L’infraction de risque causé à autrui

L’infraction de risque causé à autrui

Pour que le droit pénal soit plus efficace on étend son application en amont de l’atteinte, avant toute atteinte. Renforce protection des personnes répression alors qu’il n’existe qu’un risque la fonction de prévention du droit pénal. Le droit pénal va prendre en compte les comportements qui créé le risque lui-même et les comportements qui ne s’opposent pas ou ne limite ou n’évite pas le risque.

Sous ancien code imprudence réprimée que si elle a des conséquences c’est-à-dire qu’elle cause un dommage.

Avec le nouveau code le législateur c’est rendu compte qu’il est nécessaire d’anticiper l’infraction pénale pour imprudence qui ne crée pas de dommage mais susceptible de causer de graves atteintes aux personnes.

Les éléments constitutifs sont proches de l’homicide involontaire mais absence de résultat. Élément moral est assez proche mais hybride à la frontière entre l’intentionnel et le non intentionnel.

La traduction de la notion de dol éventuel : une personne commet délibérément une influence prévoyant ces suites potentiellement dommageable qu’on pense qu’elle ne se produiront pas. Ce dol est introduit dans le dispositif pénal depuis le nouveau code. Présenté comme une des innovations majeurs du nouveau code pénal. L’ancien code n’ignorait pas ces comportements mais ne prévoyait que des infractions spécifiques à des domaines particuliers.

Ex: la conduite en état alcoolique, mise en péril des mineurs, destruction de bien dangereux pour les personnes. Aucun champ d’application générale. Le nouveau code étend ses comportements de façon générale, si dangereux mais non dommageables ils sont sanctionnables pénalement. Idée de dissuasion de ces comportements de commettre des imprudences délibérées. Le législateur avait en vue d’appliquer infraction dans 2 domaines la sécurité routière et du travail. Le conducteur qui franchi délibérément une ligne blanche en haut d’une cote sans visibilité de manière délibérée. Chef entreprise qui ne prend pas mesure de protection minimale pour ces emploies. Idée de ne pas trop élargir ces domaines sinon passage de peine qui relevait à une contravention à des peines délictuelles. Peur que la répression soit trop lourde. Trop lourde pour les tribunaux correctionnels. Pour limité le domaine a définit des éléments constitutifs très complexes pour qu’il soit difficile de les caractériser et donc de retenir l’infraction.

La jurisprudence n’a pas tenu compte de ces travaux préparatoires. Les juges ne se contentent pas d’appliquer infraction dans le domaine de la sécurité routière et du travail (ski hors piste, organisation de rave partie, divagation animaux dangereux).

  • &1. L’incrimination de risque causé a autrui

Dans la pratique : infraction de mise en danger.

On trouve son élément légal dans article 223-1 code pénal.

  • A) L’élément matériel
  • 1) Les caractères de l’obligation violée
  • Obligation particulière de sécurité ou de prudence

Éléments constitutifs ou des circonstances aggravantes. Dans homicide et violences involontaires se sont des éléments constitutifs mais aucune distinction du caractère particulier. Cette obligation rentre dans les circonstances aggravantes des infractions d’homicide et de violence involontaire.

Élément matériel majeur dans l’infraction de mise en danger d’autrui.

Obligation de sécurité ou de prudence : objet de sauvegarder la vie et l’intégrité physique et psychique de la personne. Son inobservation mais en danger la vie de la personne. Pas une obligation générale de sécurité ou de prudence. Devoir général d’être prudent et diligent à tout moment et envers toutes personnes. L’obligation particulière est édictée dans un domaine d’activité spécifique et elle doit imposer un model de conduite circonstancier. La description du comportement n’est pas générale, il est décrit de manière précise dans une situation précise.

Obligation générale : code de la route impose à tous conducteur de se tenir en état d’exécuter toute les manœuvre nécessaire à la conduite du véhicule.

Obligation particulière : code de la route prévoit obligation d’allumer les feux de détresse en cas d’immobilisation du véhicule sur la chaussée interdiction de conduire avec un téléphone portable.

Obligation générale : employeur doivent veiller à la sécurité de leur employer.

Obligation particulière : mise a disposition de leur salarié un échafaudage une nacelle pour tous travaux dépassant une certaine hauteur.

Certains dise que toutes les obligations du code de la route seraient particulières, car s’impose au conducteur d’un véhicule automobile. Débat n’est pas tranché par la jurisprudence. Elle est hésitante pour une des obligations les limitations de vitesse certaines y voit une obligation générale limitation générale avec à coté limitations spécifiques (jeune conducteur, poids lourd), d’autre dise que se sont des obligations particulières limitation selon le type de route.

Conduite avec le portable, pendant longtemps pas de contravention spécifique à ce genre de conduite car existante d’une obligation plus globale fait d’être en mesure d’exécuter toute manœuvre. En 2003 texte spécifique dans le code de la route incrimination spécifique. En créant une obligation spécifique création une obligation particulière de sécurité et de prudence permet en plus de la contravention de poursuivre sur le fondement de mise en danger de la vie d’autrui. En pratique rare que l’on poursuive ce genre de comportement. Surplus d’affaire devant les juridictions donc demande que cette infraction doit être appliqué avec modération.

  • Obligations imposées par la loi ou le règlement

Source légale ou réglementaire. Règlement au sens constitutionnel : les décrets, les arrêtés ministériels, préfectoraux, municipaux dès qu’ils édictent des actes à caractère général et impersonnel (ski hors piste).

Sont exclus les règlements intérieurs des entreprises souvent reprenne disposition du code du travail, règlement de copropriété, et les circulaires. Ces textes peuvent aussi bien interdire ou prescrire un comportement donné le délit de mise en danger peut être une infraction de commission ou d’omission. Pas nécessaire que l’obligation soit prescrite sous peine de sanction pénale.

  • 2) Les caractères du risque engendré

On est un peu en droit fiction, il y a un risque mais ce n’est qu’un risque. Le dommage ne s’est pas produit il n’est que probable.

Définition du code pénal : le risque doit être direct et immédiat. L’inobservation de l’obligation fait naître une probabilité importante d’accident. Tout va dépendre des circonstances de l’affaire.

1ère affaire: CA juge que rouler à 224 Km/h sur l’autoroute n’est pas en soit une mise en danger d’autrui car circulation fluide, conditions atmosphériques bonnes, bon état du véhicule, bon état du chauffeur. Aucune mise en danger que des contraventions.

2ème affaire: Paris 1995 roule de nuit à 180 Km/h en ville en faisant des slaloms entre les véhicules. Retient l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui.

Si le risque c’est réalisé il ne s’agit plus d’une mise en danger de la vie d’autrui il s’agit de l’infraction correspondante (homicide ou violence involontaire aggravée par la violation de l’obligation particulière).

Si plusieurs victime certaines ont subit dommage et d’autres non. Pour individus qui n’ont pas subit le dommage l’infraction demeure valable pour elle. Un risque causé à autrui.

Cela n’exige pas une personne déterminée, identifiée. Peu importe qu’il y ait eu un tiers mis en danger, il suffit que le tiers ait pu exister mais surtout que l’auteur de l’infraction n’ait pas eu les moyens de savoir si ce tiers existait ou non.

Grille un feu rouge à un carrefour dégagé pas poursuivi pour mise en danger. Grille feu rouge à une intersection où il n’y a aucune vu infraction est caractérisé.

Un risque de mort ou de blessure grave. Les conséquences sur la vie, intégrité de la personne doive être importante danger extrême pour les individus exposé à ce risque.

B) L’élément moral

Violation manifestement délibérée. L’adverbe délibérément n’a pas d’incidence sur l’ensemble de la qualification. Ce caractère traduit l’idée que l’infraction est hybride elle est intentionnelle (l’obligation est transgressée en toute conscience) et non intentionnelle (mais aucun résultat n’est voulu par l’auteur). Pas l’intention de créer un risque plus qu’une simple inattention, une négligence. L’individu n’agit pas par inadvertance il ne veut pas causer de dommage. Il a conscience du péril mais continu son action. Doctrine a tendance à les classer dans infractions non intentionnelles, parfois classées dans infractions intermédiaires entre les 2.

Problème de preuve si pas de témoin les juges vont prendre en compte les circonstances de l’espèce. Les juges veulent vérifier si le comportement a été réitéré existence de condamnation antérieure pour même raison, comportement prémédité.

Affaire Titanic: navire prend trop de passager pas assez de canot. Capitaine a agit consciemment et présent au moment de l’embarquement.

L’absence de lucidité chez l’auteur de l’infraction (ivresse) peut faire disparaître le caractère délibéré de la violation de l’obligation. On ne peut plus dire qu’il a violé obligation en toute conscience. La jurisprudence applique la théorie de la faute antérieure. Sanctionne individu qui s’enivre avant de prendre le volant. Se sont consciemment mis dans cet état.

  • &2. La sanction des risques causés à autrui

Peine principale : 1 ans et 15000€

Pour les personnes morales amende au quintuple et peine complémentaire de l’article 131.

Peines complémentaires article 223-18 code civil complété par la loi 2003 sur la sécurité routière (cf. homicide involontaire).

Particularité : la complicité infraction classé dans les non intentionnelles donc aucune complexité, mais hybride quelques traces d’intention la violation est délibérée Crim 2000 retient la complicité à l’encontre d’un maire qui avait ordonner à son chauffeur de le conduire à l’heure. Maire condamné pour complicité. Donné instruction de commettre une infraction.

Le conflit de qualification : les juges doivent prononcer la qualification contraventionnelle et délictuelle. Ne change rien à la sanction la peine ne peut dépasser le maximum encouru. La mise en danger d’autrui n’a-t-elle pas tendance à englober la qualification. La jurisprudence demeure divisée certains juges n’évoquent pas la contravention, d’autres juges évoquent les 2.