L’infraction par omission ou par commission

Les différentes formes d’action ou d’abstention constitutives d’une infraction.

Selon l’analyse classique, l’infraction est composée de 3 éléments qui ne sont pas placés sur le même plan :

  • -un élément légal (ou illicite) constitué par le texte qui interdit l’acte en question (pré-existe et extérieur à l’infraction) ;
  • élément matériel: acte ou omission (c’est ce que nous étudions ici ) ;
  • élément moral ou psychologique: état d’esprit de celui qui a commis l’acte.

INFRACTION = acte ou omission par lequel un individu par lequel un individu transgresse un interdit fixé par une règle pré-existante.

Idée fondamentale : L’infraction doit se manifester extérieurement pour qu’elle soit punissable. Elle doit avoir constitué une trouble à l’ordre public ne se soit réalisé. Exemple = infraction d’association de malfaiteurs compte plusieurs personnes qui se sont entendus en vue de commettre une infraction avec des actes préparatoire. Ou encore, imprudence délibérée en méconnaissant une obligation de sécurité en mettant autrui dans un péril grave avant le trouble à l’ordre public = délit de mise en danger de la vie d’autrui. Ce sont des exceptions mais pour l’ensemble des infractions, l’acte est punissable même s’il a été interrompu ( —> question de la tentative).

La plupart des infractions sont des actions. Exceptionnellement, on peut être punissable pénalement pour n’avoir rien fait. A partir du XXIème siècle le Code Pénal a sanctionné la méconnaissance de l’obligation de faire = l’abstention. (ex: obligation d’assistance à personne en danger).

a)L’infraction par action.

Ce type d’infraction peut prendre des formes différentes. REFERENCE = infraction constituée par un seul acte commis une seule fois de façon quasi instantané (comme le meurtre ou le vol). . On parle d’infraction simple et instantanée. Mais les infractions peuvent se présenter autrement.

1.Le délit discontinue, l’infraction complexe.

Dans ce cas, l’élément matériel est composé de plusieurs actes différents. L’exemple type = escroquerie est le fait de prendre tout ou partie de la fortune d’autrui à l’aide de manœuvres frauduleuses. Il faut que les deux éléments existent pour que l’infraction soit commise. Il n’y a d’escroquerie sans manœuvres frauduleuses et pas d’escroquerie sans appréhension de la fortune d’autrui. En supposant que les deux éléments existent (infraction complexe opposée à infraction simple), il se peut que les manœuvres précèdent la récupération d’argent venant d’autrui. Si une loi plus sévère intervient après les premières mais avant la seconde il faut se poser la question de savoir quand l’infraction a été commise. Comme l’infraction est complexe, les deux éléments sont nécessaires donc l’infraction est formée dans le 2nd temps. Ainsi, la nouvelle loi lui sera applicable (pas application du principe de non-rétroactivité).

Pour la prescription de l’action publique (délai), le délai part de la commission de l’infraction —> qu’à partir du 2nd acte.

Le point de départ de la prescription de l’action diffère entre les infractions simples et complexes. Dans une infraction complexe, la prescription ne part que du dernier acte constitutif.

2.L’infraction instantanée, d’habitude et continue

L’infraction d’habitude n’est consommée que part la répétition d’un même acte (ex: exercice illégal de la médecine).

Infraction continue: une action qui ne peut se réaliser que dans la durée (ligne continue).

Dans la 1er cas, c’est la répétition qui donne sa gravité à l’acte = délit d’habitude comme l’exercice de la médecine sans être titulaire d’un diplôme. La jurisprudence se contente de deux actes en général. Exemple —> les appels téléphoniques malveillants, selon l’arrêt de la Chambre criminelle 4 mars 2003, sont fautifs à partir du nombre de deux. Cela suffit pour concrétiser la réitération. Conséquences pratiques —> la prescription ne court qu’à partir du moment où l’infraction a cessé. Qu’en est-il de l’application d’une loi plus sévère qui intervient entre les différents actes constitutifs ? La plus sévère s’appliquera (en connaissance de cause).

Il est caractérisé par l’acte constitutif de l’infraction qui ne peut s’exécuter que dans la durée. = le fait de retenir quelque chose ou quelqu’un, comme le recel ou la séquestration arbitraire ou encore la port illégal de décorations.

3.Les intérêts de la distinction.

Les intérêts pratiques de la distinction entre délit continue et délit discontinue. Chambre Criminelle 1998: Avant le 1er mars 1994, un propriétaire conclu un bail avec une personne en situation de précarité lui proposant des conditions d’hébergement tout à fait inadmissible. La conclusion du bail est contraire à la morale mais ce n’est pas une infraction. Le code pénal qui entre en vigueur le 1er mars 1994 crée l’infraction d’abus de vulnérabilité dont l’une des formes consiste à soumettre quelqu’un à des conditions d’hébergement contraires à la dignité. La personne a cependant été condamnée pour cette infraction car l’infraction continue, à partir de là le nouveau code intervient pendant la commission = volonté criminelle en connaissance de cause. Dans le choix du législateur, traiter un délit comme continue conduit à des solutions plus sévères que si on considère qu’il est instantané. Mais quelques fois, le choix de celui-ci n’est pas absolument évident car l’infraction a pu s’exercer instantanément mais avoir des conséquences qui durent. Il s’agit de délits permanents.

Exemple : l’infraction de bigamie selon l’art 233-20 Code Pénal. Contraction du 2nd mariage = acte instantané mais les conséquences et effets durent dans le temps DONC le délit est permanent. Il faut regarder la formule employée par le législateur. Dans le cas d’un acte permanent, la position plus sévère n’est pas applicable.

Exceptionnellement, le juge a traité une succession de délits instantanés identiques comme un seul et même délit continu : le délit continué. Dans ces cas, la jurisprudence considère que c’est une seule et même action criminelle. Chambre criminelle du 27 mai 2004 => deux époux qui ont procuration sur un compte d’une vieille tante et en profitent et font des petits retraits entre 1991 et 1993. La justice a considéré que la prescription datait du dernier retrait. Elle a triché car elle a traité une succession de délit instantanée comme une infraction continue.

Chambre criminelle 17 mars 2004, le délit de partage des produits de la prostitution d’autrui est pour la chambre criminelle une infraction instantanée dont la prescription de chaque partage part du jour ou l’argent a été partagé. => la chambre criminelle s’est donc contredite.

b)L’infraction par omission.

Affaire de la séquestrée de Poitiers du début du siècle dernier 20 Novembre 1901. Concerne adulte souffrant d’incapacités mentale est retrouvée dans un état de délabrement physique épouvantable. C’est une infraction pénale car on l’a retrouvé dans le même état que quelqu’un de normal qui aurait reçu des coups et blessures (l’infraction de non assistance à personne en danger). Le TGI condamne pour coups et blessures volontaires en disant que c’est comme si elle avait reçu des coups = action par omission car c’est le même résultat du fait de l’absence de soins. La Cour d’Appel de Poitiers rend sa décision 1901, Dalloz périodique 1902 partie II page 81. Application d’une analyse par analogie. Mais il était impossible à cause du principe d’interprétation stricte. L’ordre public ne pouvait à l’époque être menacé par une omission. C’est au législateur de décider quels actes ou omissions doivent être puni. Aujourd’hui, c’est personnes seraient condamnées pour le délaissement d’une personne hors d’état de s’occuper d’elle-même. En faveur de la sanction pénale de l’omission, on peut invoquer la fait que l’omission est susceptible d’entraîner un trouble social aussi important qu’une action. Mais en faveur d’une réponse moins indulgente, l’omission est tout de même moins caractéristique de la volonté délibérée de faire du mal à quelqu’un. Elle est d’autre part, parfois plus indéterminée : le rapport de cause à effet entre une omission et un résultat n’est pas toujours certain.

L’omission va pouvoir être sanctionnée pénalement mais plus rarement que l’action, dans des cas précis, définis par le législateur, dans des situations où le législateur considère l’obligation de faire comme particulièrement importante. Or deux obligations sont telles :

  • -l’obligation d’assistance ;
  • -l’obligation de délation (obligation civique).

1.Les infractions tenant au non respect de l’obligation d’assistance.

Art 223-6 Code Pénal= délit de non assistance à personne en danger pour lequel les peines encourues sont de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amendes. Mais le législateur a prévu une limite : l’obligation n’existe qu’en l’absence de risque pour l’auteur du secours et pour les tiers. Sur les restrictions, la jurisprudence a fait une interprétation restrictive du texte. Elle a considéré que ce danger devait être un péril physique immédiat et que la détresse morale était insuffisante pour entraîner l’application de ce délit. Le danger doit être certain et pas hypothétique. Chambre Crim 19 février 1998: condamnation d’un médecin pour non assistance en personne en danger. Donc infraction très utile de solidarité mais elle n’est pas toujours appliquée. Il faut l’appliquer de manière stricte et non de manière morale. Il existe une application particulière pour un danger particulier : les peines sont applicables à celui qui s’abstient d’empêcher un crime soit un délit contre l’intégrité physique de quelqu’un. Il y a un type de non-assistance = plus grave, lorsqu’elle concerne des enfants et des adolescents : article 227-15 Code Pénal lorsque la victime est un mineur de moins de 15 ans, la privation de soins est punie d’un max de 7 ans d’emprisonnement et si le résultat de cette omission conduit à la mort, la peine va jusqu’à la réclusion de 30 ans.

2.La sanction pénale du non respect des obligations de délation.

Devoir de dénonciation = sur l’acte. Article 434-1 Code Pénal: sous peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, il faut dénoncer aux autorités judiciaires ou administratives, tout crime consommé ou tenté s’il est possible d’en limiter les effets ou d’éviter une récidive. Néanmoins, il existe une exception pour les parents en ligne directe : parents, frères et sœurs, conjoints et concubins. En revanche, la peine est applicable à ceux qui ne dénoncent pas des sévices ou privations infligés à des mineurs de moins de 15 ans ou a des majeurs particulièrement vulnérables. Cette non dénonciation est un délit même pour les parents et alliés.