L’injure (publique ou non) : définition, peine

L’Injure – Article 29 al 2 loi du 29 juil. 1881.

Selon le lexique des termes juridiques de DALLOZ, l’injure est une expression outrageante, terme de mépris ou invective ne renfermant l’imputation d’aucun fait précis. Dans la mesure où elle n’est pas précédée de procuration, l’injure est un délit lorsqu’elle est publique et une contravention dans le cas contraire. On distingue :

— L’injure publique est une injure pouvant être entendue ou lue par un public (ex : une injure dans la rue, sur un réseau social…). Les personnes susceptibles d’être témoins de l’injure ne doivent pas forcément avoir des liens entre elles.

— L’injure non publique est celle qui est :

  • Soit adressée par son auteur à sa victime sans qu’aucune tierce personne ne soit présente (ex : un SMS)
  • Soit prononcée par son auteur devant un cercle restreint de personnes partageant les mêmes intérêts, en la présence ou en l’absence de la victime.

Il convient de distinguer l’injure d’autres notions voisines :

  • La dénonciation calomnieuse consiste à porter des accusations mensongères contre une personne déterminée (le sportif) devant toute personne ayant le pouvoir d’y donner suite.
  • La diffamation est une allégation ou imputation d’un fait constitutif d’un délit ou d’une contravention selon le caractère public ou non, qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération

  • A) Les éléments constitutifs
  • 1) Qualification d’une expression outrageante, de terme de mépris ou invective.

La principale différence avec la diffamation est que le terme de « mépris », « invective » ou l’expression outrageante utilisée pour insulter ne doit renfermer l’imputation d’aucun fait. La conséquence de cette définition a contrario est qu’il ne peut pas y avoir de faits justificatifs. On ne pourra pas se défendre en utilisant l’exceptio veritatis.

Rentrent dans cette qualification d’injure des termes grossiers, des termes désobligeants (le fait de traiter un ministre de reitre ou de soudard).

Tout dépend des circonstances et des personnes visées. Certains termes seront considérés dans certaines circonstances comme normaux et dans d’autres comme injures. La Jurisprudence a considéré que les juges doivent tenir compte de l’évolution de mœurs et du vocabulaire. Reste cependant une injure le fait de traiter un procureur de la république de « barjot » ou de « mec ».

Cass crim 14 fév. 2006 AJP 2006 Pg 219. Il s’agissait d’un tracte de prévention contre le SIDA intitulé « La nuit de la Sainte Capote ». Figurait sur ce tracte une religieuse et un angelot. La CA a accepté la qualification « d’injure publique ». la Cour de cassation a cassé : « si le tracte litigieux a pu heurter la sensibilité de certains catholiques, son contenu ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d’expression ».

Comme pour la diffamation, l’injure doit viser avec précision une personne, ou un groupe de personnes déterminées.

  • 2) La publicité

C’est la publicité au sens de l’article 23 de la loi de 1881.

L’élément intentionnel

Comme pour la diffamation, il pèse une présomption de mauvaise foi sur la personne poursuivie et eu égard du contexte, c’est difficile de rapporter la preuve de la bonne foi. Toutefois, la Jurisprudence tient régulièrement compte du contexte et dans le même esprit, l’alinéa 2 de l’article 33 prévoit ce qu’on appelle une excuse absolutoire tirée de la provocation. Toutefois, cette excuse absolutoire est limitée aux seules injures émises envers des particuliers et aux injures visant les personnes publiques en dehors de leur fonction. la Cour de cassation exerce un contrôle strict de la provocation.

Cass Crim 13 avr. 1999 Dalloz 2000 sommaire commenté Pg 119 :

« Justifie sa décision au regard de l’article 33 al 3 de la loi de 1881, la CA qui après avoir retenu que l’expression «gros zébu fou (s’adressant à une victime d’origine africaine) » prononcée par le responsable d’un parti politique lors d’une conférence de presse qu’il tenait à propos de la profanation du cimetière de Carpentras présentait les caractères d’injures raciales et écartait l’excuse de provocation invoquée par le prévenu ».

L’excuse était que la veille de cet évènement, la victime avait mis en cause ce responsable politique en évoquant une responsabilité directe ou indirecte de son parti dans les faits commis par des jeunes et la victime avait affirmé que ce responsable politique avait « du sang sur les mains ».

Il y a certes eu provocation de la part de la victime mais l’injure avait un caractère raciste et la Cour de cassation, reprenant le positionnement des juridictions du fond, avait estimé qu’il y avait une disproportion entre l’attaque qui n’était pas raciste et la riposte était raciste. Ensuite, le caractère non immédiat a posé problème à cause de son caractère réfléchi.

La Cour d’appel a considéré que « eu égard à la qualité de représentant politique qui a l’habitude de parler en public et qui en principe doit savoir se maitriser. L’acte était donc réfléchi et il n’aurait pas du avoir lieu de la part d’un politicien et qu’elle n’aurait pas du être immédiate.

  • B) La répression

– Il n’y a pas d’immunité parlementaire en matière d’injure.

– Le système répressif est calqué sur celui de la diffamation. Ainsi, en cas d’injure contre un corps ou des personnes désignées aux articles 30 et 31 de la loi de 1881, la peine est de 12000€ d’amende. C’est ce que prévoit l’article 33 al 1. L’injure, lorsque prononcée envers des particuliers, fait encourir la même peine. Lorsque l’injure revêt un caractère discriminatoire, l’article 33 al 3 et 4 prévoient une peine de 6 mois d’emprisonnement de 22500€ avec la possibilité d’afficher la peine.

– A propos de la discrimination sur la notion d’origine, elle s’est posée à propos d’une expression « d’aristocrate décadrant ». La difficulté était de savoir si on était face à une injure discriminatoire V raison de l’origine sociale de la victime. la Cour de cassation a refusé la discrimination fondée sur l’origine et cette décision a fait l’objet de critère parce que l’origine n’est pas limitée à celle de la nationalité ou raciale. De cette manière, la Cour de cassation ne fait pas une interprétation stricte mais restrictive. Lorsque les injures sont non-publiques, il s’agit d’une contravention de 1ere classe. Si les injures revêtent un caractère raciste ou discriminatoire, la contravention est de 4eme classe et dans l’hypothèse d’injures circulant à découvert, il s’agit d’une contravention de la 5eme classe.

  • C – Les particularités de la poursuite

Elle concerne la diffamation, injure et toutes les autres infractions en matière de presse.

Très souvent, les actions échouent uniquement pour des questions de procédure avant même qu’on ait abordé le fond.

  • Le tribunal compétent

Sont ici compétentes les juridictions de droit commun du lieu de commission de l’infraction. Selon la Jurisprudence, c’est le lieu de publication. Lorsqu’une infraction de diffamation ou d’injure est diffusée au niveau nationale, elle est réputée être commise sur l’ensemble du territoire. Toutes les juridictions françaises sont alors réputées compétentes. Si 2 tribunaux se déclarent compétentes, il y a conflit de juridiction. C’est la juridiction immédiatement supérieure commune aux 2 juridictions (cass). La victime d’une injure diffamatoire peut se contenter de demander réparation de son préjudice au civil. Même dans ce cas, la victime devra respecter les règles posées dans la loi de 1881.

  • La prescription

En application de l’article 65 de la loi de 1881, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits, et contraventions prévus par la loi se prescrivent après 3 mois. Le délai de prescription commence à courir à compter du jour où ils ont été commis ou de poursuite.

Le jour où ces infractions ont été commises est fixé au jour de la première publication (mise à disposition au public).

Lorsque ces infractions revêtent un caractère discriminatoire, le délai de prescription est allongé et est portée à un an.

  • La mise en mouvement de l’action publique

Pour la plupart des infractions en matière de presse mais toujours en matière de diffamation et d’injure, la plainte préalable de la victime est nécessaire au déclenchement des poursuites pénales et ce, à peine de nullité de l’action publique.

Conséquence de cette exigence d’une plainte préalable, c’est qu’en cas de désistement de son action par la victime (la victime retire sa plainte), c’est toute l’action publique qui prend fin. Elle s’arrête de plein droit du fait du désistement de la victime.

Les articles 2-1 et s du Code de procédure Pénale, des associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, notamment lorsque ces diffamations ou injures ont un caractère raciste, religieux, discriminatoire de manière générale et lorsque cela touche les anciens combattants. Il faut tout d’abord qu’ils aient l’accord de l’intéressé, qu’ils aient une ancienneté de 5 ans à compter les faits et que les conditions soient réunies au regard de l’objet des statuts.

  • La validité des actes de procédure

Cette procédure de comparution immédiate est interdite en matière de presse car on n’a pas le temps de préparer sa défense.

Concernant la validité des actes de déclenchement de la procédure, il faut savoir qu’ils doivent mentionner très précisément la qualification juridique des faits. Le juge ne peut pas requalifier les faits. Il faut citer l’article sur lequel on fonde les poursuites. Ces qualifications sont obligatoires, elles sont exigées à peine de nullité de toute la procédure.

  • La détermination du responsable

L’article 42 de la loi de 1881 comporte des dispositions particulières relatives à la détermination du coupable i.e. en matière de presse, il y a un ordre hiérarchique des coupables. Le principe c’est que les auteurs principaux en matière de presse sont les directeurs de publications ou éditeurs et le texte prévoit « quelque soit leur profession ou leur dénomination ». L’auteur de l’article sera poursuivi normalement en qualité de complice – Article 43. la Cour de cassation estime que cette responsabilité de plein droit n’est pas contraire à l’article 6 de la CEDH – La Présomption d’innocence.

A défaut de directeur de publication ou d’éditeur, sera responsable l’auteur des écrits. A défaut d’auteur, seront poursuivis les imprimeurs, et à défaut, celui qui a vendu, distribué ou affiché.

  • Le régime des peines

Les peines ne sont pas aggravées en matière de presse sauf tout ce qui est discrimination – Article 63 de la loi de 1881. En cas de pluralité d’infractions, le principe est celui du non-cumul des peines.

Enfin, l’inculpé domicilié en France ne peut pas être placé en détention préventive sauf pour certaines infractions, mais pas en matière de diffamation ou d’injures.