L’instance dans le procès international

Introduction et fin de l’instance dans le Procès international

Le procès, c’est l’ensemble des instances auxquelles donne lieu un même différend.

Au cœur, il y a le concept d’instance qui est la phase de la procédure qui va de l’enregistrement de l’acte introductif de l’instance à la décision qui y met fin.

Le droit applicable au procès international est le droit international.

Ceci est vrai, même lorsque les particuliers choisissent un droit national comme droit applicable au fond du litige.

ž Le choix n’importe que sur le fond ; ex. : fonderie du Trail le 11 mars 1941.

Le droit applicable à la procédure résulte de la combinaison de plusieurs ensembles de règles :

du statut de la juridiction

du règlement de procédure

1. éventuellement de l’accord spécial des parties

1.Les parties en effet peuvent modifier les procédures applicables dans les limites des règles dont elles ne peuvent pas en disposer. Il y a deux séries :

1.Les traités. Les particuliers ne peuvent pas déroger aux procédures conventionnelles.

1.Les règles relatives au statut qui sont jugés indispensables à l’accomplissement des fonctions pour lesquelles la juridiction est créée ;

ex. : ordonnance de la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE de 1929 dans l’affaire des «Zones Franches ». Il s’agit d’un accord franco-suisse qui modifiait la procédure pour la (procédure) contraindre de méconnaître le secret de délibération du Tribunal.

Pour le reste, l’ensemble des textes doit être respecté pendant la procédure.

Au-delà, les sources textuelles de droit du procès sont constituées par une série des principes établie par la jurisprudence.

Résultat de recherche d'images pour "Le déroulement de l'instance et juridiction internationale"

A – L’introduction de l’instance

1. L’introduction de l’instance en droit international public résulte de deux actes.

1.Le premier acte émane des parties et a pour objet l’introduction —> c’est l’acte introductif.

2. Le deuxième acte émane de la juridiction et a pour effet de faire naître l’instance —> c’est l’enregistrement.

1 – Acte introductive d’instance

Pendant les procédures judiciaires, l’acte introductif peut prendre deux formes (article 40 § 1 du Statut Cour Internationale de Justice): la requête et la notification du compromis.

▪La requête peut être unilatérale, mais elle peut également être conjointe.

La notification du compromis peut être opérée unilatéralement ou alors elle peut être opérée conjointement. Dans ce cas, il ne pourrait y avoir de demandeur et défendeur au sens de la procédure, à moins que le compromis distribué lui-même les rôles de demandeur et défendeur .

Dans les procédures arbitrales, l’acte introductif d’instance peut être le compromis lui même ou alors, lorsque la procédure a été prévue par une clause compromissoire, elle peut être déclenchée unilatéralement.

L’acte qui déclenche la procédure est appelé notification d’arbitrage et est adressé à l’autre partie. Au fin du calcul des délais, le jour de la réception de la notification de l’arbitrage est le jour auquel les délais commencent à courir.

Lorsque en revanche il y a une institution permanente (comme dans le cadre de CIRDI), le demandeur adresse une requête au Secrétaire général de CIRDI et celui notifie la requête à l’autre partie après de l’avoir enregistré.

L’acte introductif peut être sommaire et donc renvoyer à un mémoire qui sera présenté plus tard. Il doit être écrit. Il indique le nom des parties, l’objet du différend (= ce qui est demandé) et éventuellement la mention de l’engagement juridictionnel qui justifie la procédure (= la base de compétence).

2 – L’enregistre2 – ENREGISTREMENT DE L’AFFAIREment de l’affaire

L’acte introductif est suivie de l’enregistrement de l’affaire qui est un acte administratif qui peut se traduire par une inscription dans un rôle ;

ex. : dans l’arbitrage institutionnel (le règlement judiciaire est semi-permanent).

L’objet est de constater que la juridiction est effectivement saisi —> c’est alors un filtre purement administratif.

Dans certains procédures l’enregistrement peut donner lieu à un filtre plus sévère ;

ex. : CIRDI, l’article 36 § 3 de la Convention de Washington permet au Secrétaire général de ne pas enregistrer une requête s’il estime en vu des informations qu’elle contient qu’elle excède manifestement la compétence du Centre.

L’enregistrement de l’affaire, il, introduit effectivement l’instance (= procédure).

Elle est réputée introduite au jour de la réception de l’acte introductif.B L’objet de l’instance

L’objet de l’instance résulte de l’engagement juridictionnel (ž la compétence de l’organe juridictionnel) et des conclusions ainsi que les moyens des parties (ž la recevabilité).

A l’intérieur de l’engagement juridictionnel, ce sont les écritures (conclusions et moyens) qui fixent l’objet de l’instances.

▪Les conclusions peuvent être de plusieurs natures :

Les conclusions en défense qui sont les conclusions qui se limitent à demander le rejet ou la réduction des conclusions de l’autre partie.

Les conclusions en demande.

Conclusions reconventionnelles: Lorsque les conclusions en défense sont accompagnées d’autres conclusions qui ne se limitent pas au rejet ou à la réduction de conclusions de l’autre partie, on considère que ces conclusions sont des conclusions reconventionnelles, si il émanent du défendeur au sens de la procédure.

ž Ils constituent alors un incident dont la recevabilité doit s’apprécier séparément.

■Les conclusions peuvent être organisées par des parties en conclusions principales et en conclusions subsidiaires.

Ce choix des parties lie la juridiction. Elle doit se prononcer sur les conclusions subsidiaires après avoir prononcé sur les conclusions principales. Elle ne peut pas faire droit aux conclusions subsidiaires sans avoir rejeté les conclusions principales (ž cela serait un excès de pourvoir).

■Les conclusions peuvent porter sur le fond ou sur les incidents.

Elle introduisent alors l’incident sur lequel est conclu.

La juridiction doit se prononcer sur les conclusions et uniquement sur les conclusions effectivement présentées —> principe de statuer «non ultra petita ».

Si elle va au delà des conditions ou si elle ne répond pas à toutes les conclusions, elle excède ses pouvoirs.

■Les conclusions s’appellent « conclusions » dans la pratique internationale, car elles figurent à la fin des expositions écrites ou orales et présentent synthétiquement ce qui est demandé (ž en droit national la mémoire est appelée « conclusion »).

La juridiction est lié par les conclusions.

Toutefois en cas de défaut de défendeur (de faire des conclusions), la procédure juridictionnelle continue et le défendeur n’est pas réputé acquiescer aux conclusions du demandeur. Par contre, il est donc réputé conclure par silence au rejet des conclusions du demandeur tant sur les questions préliminaires que sur le fond.

■En revanche, les conditions peuvent être modifiées au cours de la procédure, si la modification de la condition aboutit à leur réduction.

Elle est toujours possible à tous les stades de la procédure ;

ex. : l’affaire du «Mandat d’Arrêt» en 2002, Congo contre Belgique. Le Congo a été réputé renoncer à ses conclusions relatives à la violation des règles coutumières de la compétence nationale, parce qu’il n’a pas repris ses conclusions au moment des conclusions finales.

■En revanche, les modifications des conclusions qui étendent les conclusions intérieures ne peuvent être admises que si la juridiction est convaincue par les parties que le caractère tardif des conclusions est justifié par les circonstances et ne rompe pas l’égalité des parties; ex. : dommage subi s’est aggravé ou on s’en aperçoit plus tard.

Les conditions sont complétés par les moyens qui sont les arguments de droit et de fait sur lesquelles se fondent les parties.

Les règles applicables aux moyens sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux conclusions s’agissant du défaut du défendeur.

Toutefois s’agissant des moyens leur modification est normalement considérée comme une amélioration de l’argumentation.

Elle est donc toujours possible à moins que la juridiction considère que le moyen est nouveau. C’est seulement si le moyen est nouveau qu’il peut être rejeté à cause de son caractère tardif. Or, le caractère nouveau n’est pas facile à appréhender.

Dans sa jurisprudence, la Cour Internationale de Justice considère qu’elle accepte la modification des moyens tant qu’elle n’atteint pas la cause juridique.

—> Si le fondement juridique change, c’est un moyen nouveau.

C – La fin de l’instance

L’instance est toujours clôturé par un acte de la juridiction.

L’acte est de type administratif lorsque la juridiction se limite à une ordonnance

qui donne acte à un désistement de l’ordonnateur ou d’un accord entre les parties.

▪Il est également possible que la juridiction reprenne dans le texte de la décision le contenu même de l’accord des parties, qui est le homologue du contrat judiciaire en droit privé.

La sentence « d’accord des parties » peut être prévue par les textes applicables à la juridiction, à l’absence des dispositions expresses en droit internationalconsidère que le renvoie est inhérent à la fonction juridictionnelle et il est donc admis dans le texte ;

ex. : Ordonnance de la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE en 1930 dans l’affaire des «Zones Franches ».

ž Pour la pratique contemporaine, la technique est utilisée dans les contentieux économique et notamment dans le contentieux CIRDI.

L’intérêt, c’est la garantie de l’exécution.

Sous réserve de ce cas, c’est un acte juridictionnel. Il peut être un acte négatif rendue au titre préliminaire ou alors un jugement rendu au fond.