L’interdiction des pratiques contraires à la loyauté de la concurrence

L’interdiction des pratiques contraires à la loyauté de la concurrence

Le droit français de la concurrence peut avoir pour but de maintenir la concurrence dans de justes limites, afin qu’elle reste raisonnable, modérée, loyale. Le droit de la concurrence a alors pour vocation de limiter la concurrence excessive, en sanctionnant les comportements déloyaux.

  • 1°) La transparence dans les relations d’affaires

En droit de la concurrence on parle de transparence pour désigner un ensemble d’obligations imposées aux entreprises. L’exécution de ces obligations est destinée à permettre de connaître leurs pratiques contractuelles en les formalisant dans différents documents. Le cocontractant de l’entreprise et les tiers vont grâce à ces documents vont pouvoir connaître un certain nombre d’informations et pourront donc agir en conséquence, contracter ou pas.

A) l’obligation de communication des conditions générales de vente

On entend par conditions générales de ventes, un document élaboré par une entreprise qui récapitule que l’entreprise entend appliquer contractuellement à ces cocontractants. Sans cela, le risque est que l’entreprise dissimule les conditions générales de vente jusqu’au jour de la conclusion du contrat de telle sorte que l’entreprise contractante ne puisse plus y échapper qu’en renonçant au contrat projeté au dernier moment. C’est pour éviter ce risque que le législateur impose à toutes les entreprises l’obligation de communiqué ces conditions générales de vente –> article L441-6 I du code de commerce.

Il faut éviter que les conditions générales de vente contiennent des conditions trop rigoureuses. Leur contenu est alors parfois légalement précis ou au moins encadré. L’entreprise va devoir mentionner obligatoire certains éléments. Il faut préciser les délais de paiement susceptible d’être prévu. Il faut aussi être précis sur les sommes dues en cas de retard de paiement. Le législateur prévoie un dispositif qui contraint les entreprises à respecter des délais et des modes de calcul des pénalités. Cependant, l’obligation de communication des conditions générales de vente connaît des limites. La première c’est que l’obligation n’existe qu’à l’égard des entreprises qui ont établies un tel document. Par ailleurs, la jurisprudence admet que l’obligation de communication ne profite pas au concurrent de l’entreprise qui souhaite simplement des informations pour lui faire concurrence.

Il faut souligner qu’il y a des cas dans lesquels le prix pratiqué ne peut être indiqué par avance, pas indiqué précisément. Dans ce cas, le code de commerce prévoit que le prestataire de services et tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix qui permet de le vérifie ou alors il faut un devis suffisamment détaillé.

Cette obligation est sanctionnée en cas de non-respect; initialement il s’agissait même d’une sanction pénale, mais depuis 2008, on retient une sanction civile qui est prévue par l’article L442-6 7° et 9° du code de commerce –> l’entreprise qui ne respecte pas cette obligation engage sa responsabilité envers l’entreprise qui a signalé le manquement. Toutefois, il va falloir que l’entreprise justifie un préjudice indemnisation. Un dispositif pénal constitue de compléter cette sanction de manière ponctuelle, amende en cas de non-respect de délai de paiement prévu par les textes.

B) la facturation de la prestation

C’est une autre implication de l’exigence de transparence. Existence d’éditer une facture pour la prestation exécutée ; obligation prévue par l’article L441-3 alinéa 1 du code de commerce –> tout achat de produit ou prestation de services pour une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation. Texte applicable de façon large, tout professionnel indépendant est concerné, pas seulement le commerçant. Le caractère international de l’opération ne permet pas de se libérer de l’exigence de facturation. Obligation qui est double : elle s’impose au vendeur qui est tenu de délivrer la facture mais elle s’impose aussi à l’acheteur qui est tenu de la réclamer. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.

  • 2°) L’interdiction de certaines pratiques

Interdiction destinées à protéger la concurrence et les entreprises, il s’agit là de réglementation.

A) la liste des pratiques interdites

Le législateur en dresse une liste intégré dans un chapitre relative aux pratiques restrictives de concurrences. Ces pratiques interdites se différencient des pratiques anti-concurrentielles. Il s’agit de comportement si interdits indépendamment de leur effet ou de leur objet anti concurrentiel.

1°) les pratiques tarifaires interdites

a) la prohibition d’un prix minimal de revente

Le principe en droit français c’est celui de la liberté de fixation des prix. Cette liberté permet au vendeur d’un bien ou à un prestataire de services, d’ajuster son offre à la demande afin découler au mieux ces stock, elle assure aussi aux clients de ne pas acheter un produit au-delà de sa valeur réelle. Le législateur interdit a une entreprise d’imposer à son cocontractant de revendre les produits qui lui a vendu à un prix minimum imposé. Les consommateurs n’ont pas a payé au-delà de la valeur réelle du bien donc le vendeur d’un bien ne doit pas pouvoir créer un niveau de prix artificiel pour les produits qu’il commercialise. Seul est interdit le prix minimum imposé mais l’indication d’un prix conseillé à son vendeur par l’entreprise est licite sous réserve que le revendeur est une véritable liberté de moduler le prix.

La prohibition du prix minimum imposé ne s’applique pas aux livres car législation dérogatoire qui oblige les revendeurs a respecté le prix fixé par l’éditeur => loi du 10 Août 1981 pour protéger les libraires face à la grande distribution.

b) la revente à perte

C’est une prohibition ancienne, remonte à une loi de 1963. En cette période de crise économique on reproche à l’interdiction de revente à perte de maintenir un niveau élevé de prix ; La prohibition est utile pour empêcher a un entreprise d’attirer les clients d’autres entreprises qui ne pourraient pas s’aligner. Article 442-2 du code de commerce, ce qui est sanctionné ‘est le fait pour tout commerçant de revendre un produit en l’état a un prix inférieur à son prix d’origine. Le simple fait d’annoncer la revente à perte est aussi sanctionné. La revente c’est l’opération pour laquelle celui qui a acheté un produit le vend a une autre personne. Le texte n’interdit pas la seule vente à perte mais la revente à perte. Seule est prohibé la revente à perte de produit en l’état, si produit transformé c’est une vente à perte c’est donc pas prohibé. La difficulté consiste à déterminer quand la revente a lieu à perte, il faut comparer le prix de revente avec le prix d’achat du bien. En pratique il est fréquent que le prix d’achat figurant sur la facture ne soit pas le prix réellement payé par l’entreprise. En application de l’article L442-2 alinéa 2 du code de commerce, les sommes qui ne figurent pas sur la facture doivent être prise en compte dans le prix d’achat.

Il faut noter qu’ils y a des exceptions. Certaines revente à perte sont admisses –> article L442-4. Exemple : lorsque la vente est motivée par la cessation ou le changement d’une activité commerciale, par exception la revente à perte ne sera pas sanctionnée. Autre exception pour les produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué pendant le période terminale de la saison des ventes. Exemple : concernant les fruits, au lieu de les jeter, on autorise la revente à perte. Autre exception pour les produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnement techniques.

2°) les pratiques non tarifaires interdites

a) les comportements interdits

Article L442-6 du code de commerce modifié par la loi du 9 Décembre 2016 est un texte important du droit commerce. Il interdit un certain nombre de pratiques, elles engagent la responsabilité de l’auteur. Le but de leur interdiction c’est de sanctionner des pratiques restrictives de concurrence qui fausse le fonctionnement du marché –> question de a dépendance économique.

Ces pratiques interdites sont par exemple le fait d’obtenir un avantage non causé, sans raison ou du fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial a des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (2°). Il s’agit de sanctionner la soumission du partenaire a des obligations ce qui crée un déséquilibre significatif. Il s’agit d’une des dispositions phare de la loi du 4 Août 2008, interdiction qui vise à remplacer l’abus de dépendance économique liée à la puissance d’achat ou de vente d’un partenaire. Ce texte tend à devenir l’outil de contrôle de l’équilibre du contrat. Cette disposition s’analyse comme une sanction des clauses abusives en matière commerciale.

Premier mécanisme : L132-1 du code de la consommation, sanction des clauses abusives en droit de la consommation. S’applique seulement entre professionnels et non professionnels (consommateur).

Deuxième mécanisme en matière commerciale. S’applique entre commerçants.

Troisième mécanisme en matière civile depuis la réforme de 2016 –> article 1171 du Code Civil. S’applique au contrat d’adhésion.

On peut se demander si les différents régimes ne font pas parfois doublons. Ils ont des champs d’application différente mais dans certains cas on peut invoquer deux régimes. Les trois champs d’application peuvent aussi dans certains cas se regrouper. Exemple : si un commerçant conclu un contrat d’adhésion avec un autre commerçant = le régime du Code Civil et du code de commerce peuvent être invoqués. Ils sanctionnent tous deux le déséquilibre significatif dans le contrat. Dans l’article L442-6 I 5° interdiction de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit suffisant. Les contrats conclus entre commerçants dérogent au droit commun de ce point de vue.

Finalement, en droit des affaires on dépasse la notion étroite de contrat pourra envisager celle moins formelle de relation contractuelle.

b) les stipulations illicites

L442-6 II du code de commerce –> prévoit la nullité d’un certain nombre de clauses notamment des clauses qui permettent à un professionnel de bénéficier rétroactivement de réduction de prix ou d’obtenir le paiement d’un droit d’accès au référencement ou interdire au cocontractant la cession de ces créances ou de bénéficier automatiquement de conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant.

B) la mise en œuvre de a lutte contre les pratiques interdites

Il existe une autorité de régulation chargée d’examiner les pratiques restrictives de concurrence c’est la commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) crée en 2001. Elle ne dispose pas de pouvoirs de sanctions c’est un organe consultatif.

Qui est compétent pour sanctionner les manquements ? Certaine juridiction judiciaire condamne l’auteur de la pratique interdite. En appel seul la CA de Paris est compétente. Le demande en justice doit être formée par la victime de la pratique interdite mais particularité, le législateur a aussi ouvert ce contentieux a certains organes publics selon le Code de commerce l’action est introduite par toute personne qui a un intérêt, par le ministre de l’économie, par le ministère public… alors des demandes extraordinaires peuvent être formées, il peut être sollicité le prononcé d’une amende civile qui peut aller jusqu’à 2millions d’euros. Pour permettre de combattre efficacement les pratiques restrictives de concurrence.