L’irresponsabilité pénale des mineurs et des malades mentaux

lES CAS de disparition de la responsabilité pénale : les personnes dépourvues de discernement

Certaines causes d’irresponsabilité tiennent à la personnalité de la personne poursuivie [SUBJECTIVES] d’autres tiennent aux circonstances de la commission de l’acte [OBJECTIVES]

L’irresponsabilité n’est admissible que pour les personnes qui n’ont aucune conscience de leurs actes. Si une certaine conscience de ses actes ou entraîné à commettre une action = Pleinement responsable mais en principe les peines qui lui seront appliquées seront plus faibles. La responsabilité subsiste et on tient compte de l’influence et de la maladie mentale pour diminuer la peine.

On distingue :

– la démence qui est une atteinte des facultés mentales de l’auteur ou d’un complice d’une infraction au moment des faits ce qui justifie que sa responsabilité pénale soit écartée ou atténuée. Dans le Code pénal, on parle de trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altérée le discernement de celui qui en était atteint.

– La minorité est l’état de celui n’a pas encore atteint la majorité légale.

a)La minorité : cause présumée d’irresponsabilité

Le principe est que seuls les mineurs dépourvus de discernement sont pénalement irresponsables. L’âge n’est pas déterminé par le législateur. Ces au juge de prendre la décision cela l’espèce. Il existe différents seuils qui permettent tantôt de déclarer irresponsables et tantôt responsables. Le but est de remplacer la sanction pénale par des mesures éducatives.
La loi Perben I du 9 septembre 2002 prévoit qu’à partir du moment où un mineur est pourvu de discernement, il est pénalement responsable mais les conséquences de cette responsabilité sont différentes selon l’âge du mineur en question. Trois tranches d’âge sont dégagées.

1.Les très jeunes enfants

En dessous de l’âge de 10 ans, l’enfant ne peut rien subir de ce qui ressemble à une sanction. Il peut seulement subir une mesure d’assistance éducative. Absence de discernement. Jusqu’à 7 ans par exemple. Cela est apprécié par le juge. Ils sont totalement irresponsables. Au-delà de 7 tout mineur peut faire l’objet de rééducation.

2.Entre 10 et 13 ans.

Il peut subir deux sortes de mesures :

– mesures de protection, assistance éducative, surveillance et rééducation ;

– Mais de 10 à 13 ans i peut faire l’objet de sanctions éducatives comme l’interdiction de paraître pour un an max dans les lieux de l’infraction, d’entrer en relation avec la victime, les coauteurs ou complices, mesure d’aide et de réparation ou obligation de suivre un stage de formation civile. Mais en cas de non respect, le tribunal des enfants peut prononcer une mesure de placement dans un internat

3.De 13 ans à 18 ans.

Le juge a une option à trois branches. Il peut prononcer une sanction éducative. Mais il peut décider de la peine prévue pour l’infraction mais il existe des atténuations quant au montant du maximum encouru (diminution de la moitié de la peine encourue par les majeurs). Article 122-8 du code pénal : « Des peines peuvent être prononcées à l’égard des mineurs âgés de plus de 13 ans ».

Donc, le juge a le choix entre 13-18 ans. Les mineurs bénéficient d’une présomption simple d’irresponsabilité. Lorsque le juge choisit la sanction pénale de faire tomber la présomption d’irresponsabilité. Les peines ne sont pas tout à fait identiques aux peines encourues par les majeurs pour les mêmes faits (maximum : la peine du mineur sera égale au maximum à la moitié de celle du majeur pour les mêmes faits commis).

Autrefois on parlait d’excuse atténuante de minorité. Maximum encouru est une peine de 20 ans.

Attention règle exceptionnelle :

Au delà de 16 ans par décision spéciale motivée le tribunal peut décider de ne pas faire application du système de diminution de peine. Mais exceptionnel.

  • <13 ans : irresponsabilité (réadaptation)
  • <18 ans : irresponsabilité / responsabilité selon la décision du juge.
  • < 16 ans : cas rare de sévérité

Peines exclues (peines qui ne permettrait pas la réinsertion):

  • -Interdiction de du territoire français.
  • -Interdiction professionnelle
  • -Interdiction de séjour
  • -Pas d ‘affichage de la décision

Le choix de l’emprisonnement sans sursis : exceptionnellement : 7% (prison) dont une écrasante majorité de garçons de + de 16 ans. Période de sûreté.

Les causes non présumées d’irresponsabilité

18 ans ; Sauf aucun discernement (anomalie mentale). Plus de liberté (contrainte). Erreur ne joue pas complètement comme cause d’irresponsabilité.

b)L’anomalie mentale

Cause subjective d’irresponsabilité.

En 1810 selon code pénal : psychologues faisaient la distinction entre les déments et les normaux de façon dichotomique. La psychiatrie moderne a montré qu’il y a différents degrés d’anomalie mentale ou psychique. D’autre part, un certain nombre de psychiatres ont fait remarquer que le principe d’irresponsabilité pénale pour les malades mentaux était néfaste au traitement car la responsabilisation fait partie du traitement. Or le droit a besoin de critères nets. C’est pourquoi le droit positif continue à distinguer :

  • L’absence totale de conscience des actes qui met à l’abri de toute responsabilité pénale.
  • L’altération de la lucidité qui laisse substituer le principe de responsabilité pénale.

1.Absence totale de lucidité, de discernement

Règle générale selon l’Article 122-1 al.1 code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant abolit son discernement ou le contrôle de ses actes. L’abolition peut être passagère mais si elle a eu lieu au moment de l’acte, elle entraîne l’irresponsabilité pénale. »

Le juge demande alors une expertise psychiatrique en théorie. Le juge n’est jamais obligé de suivre l’avis du psychiatre, il est libre de sa décision mais la décision est très difficile à prendre. Si le juge considère que l’individu ne se rendait pas compte de ses actes, il conclura à l’irresponsabilité pénale àà partir de là il n’a pus de pouvoir. Le placement en institut psychiatrique peut être ordonné par le préfet. Cela ne relève pas du pénal. Le nombre d’affaires dans lesquelles ont retient l’irresponsabilité pénale diminue non seulement à cause de l’avis des psychiatres qui considèrent la responsabilisation est un processus de traitement de la personne mais également car la société est moins prête à accepter ce principe.

Deux mouvements qui tendent à lutter contre l’irresponsabilité.

  1. Les victimes : trop facile
  1. Le psychiatres : la responsabilisation fait partie du traitement. Conséquences quand l’irresponsabilité pénales est reconnue il ne peut pas y avoir de procès pénal et ce n’est pas la justice qui peut prendre la mesure de sûreté mais seul le préfet peut placer dans un hôpital psychiatrique.

Problème —> infraction en état d’inconscience provoquée par intoxication intentionnelle (ivre, toxico). Selon le raisonnement classique —> pas de discernement donc irresponsabilité. Mais les tribunaux de la faute antérieure qui a consisté à s’enivrer ou à ce droguer. Alors, l’individu a toutes chance de ne pas échapper à sa responsabilité pénale.

Il y a irresponsabilité quand la maladie provoque une absence totale de discernement même si elle est passagère du moment qu’elle existe au moment où l’acte est sanctionné.

Si elle est due à l’enivrement, on n’en tient pas compte.

2.L’altération du discernement ou du contrôle des actes.

Cela concerne les individus qui sont partiellement incapables de comprendre la portée de leurs actes. Un expert l’affirme. Le problème se pose de savoir si rentre dans cette catégorie les personnes sous influence de l’alcool. Même sans discernement, le juge tient compte de la faute qui est le fait de s’enivrer. Même sous l’influence d’autres substances, la personne n’échappe pas à sa responsabilité.

Problème: l’altération correspond à la majorité des cas.

L’article 122-1 al 2 Code Pénal énonce que « la personne atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ». L’élément moral demeure même si la personne a vaguement ce qui s’est passé.

Toutefois, le législateur dicte que la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Attention: ce n’est pas le législateur qui a automatiquement diminué la peine encourue. Pour la peine prononcée, le juge tiendra compte de la maladie mentale: c’est un conseil. Mais si l’infraction est grave (crime), la diminution de la peine est-elle vraiment une bonne chose compte tenu du fait que les cours séjours en prison sont des socialisants ?

Or, les soins psychologiques en prison sont relativement limités. Le système est par exemple meilleur en Belgique, où les juridictions pénales s’occupent d’un traitement. Elles fixent une durée maximale d’internement curatif où il y a réellement des soins. A l’intérieur de cette durée, une durée réelle est fixée par une commission psychologique composée d’un magistrat, d’un médecin et d’un avocat.

Dans le cas où la maladie mentale a provoqué une inconscience totale, il y aura irresponsabilité, mais seulement dans ce cas (jugement de non-lieu pour inconscience provoquée par la maladie mentale). Dans les autres cas, le juge individualisera la peine. Ce système est un peu trop logique par rapport à la réalité.