L’objet du contrat

L’objet du contrat

Certains auteurs distinguent l’objet de l’obligation et l’objet du contrat : distinction pratique mais pas justifié en droit => par définition le cntrt n a pas d objet . juridiquement parlant seules les obligations en elles mêmes ont un objet . Si on utilise cette distinction , c est pour 2 raisons : faire un pendant avec la cause et envisager une prestation afin de synthétiser l’opération rééllement recherché par les parties. Généralement , l’objet du contrat correspond à l un des objets de l’obligation . par ex , dans un ctt de vente , quelle va être l obligation caractéristique ?

de 1126 à 1130 CC , 4 conditions :

– il doit êtrepossible

cette impossibilité doit être absolue : ce doit être impossible pour tout le monde.

– doitexister: quand doit il exister ? à quel moment apprécie t on cette existence ? pas au mmt de l a formation sinon cela exclurait tt contrat sur objet futur. Csqce : on a pas de poss de nullité pour objet inexistant. Pkoi ? il peut s agir d un ctt aléatoire . ou bien , aucun aléa nétait convenu et dans ce cas ,le ctt est caduque : la caducité est la sanction d un défaut d une des conditions de formation apparu postérieurement à la conclu du ctt.

déterminé ou déterminable

pkoi ? art 1129 : il fo distinguer 2 types d obligation : faire ou ne pas faire et obligations de payer une somme d argent.

  • Pr les obligations en nature ( faire ou ne pas faire) : l’objet doit êtredéterminé dans son espèce=> je dois savoir l objet sur lequel je contracte. (ex. : donner un coup de main à qqn ne permet pas d expliquer ce que l on attend de l’autre).

L’objet de l obligation doit êtredéterminable ( et non déterminé) ds son quantum=> si par ex j achète du sucre

  • pr les obligations de somme d’argent : solution plus souple : pb comment déterminer un prix ds le cadre des contrats cadre ? la formule simple veut que l on s en remette au prix du catalogue ó fixation unilatérale du cocttant. Dans un 1ertps ,la cour de cass est resté sur un appréciation stricte du CC : application art 1129 aux ctts cadre : le prix doit être au moins déterminable objectivement , à défaut ctt nul pr défaut d objet , nullité absolue.

Finalement,Arrêts AP 1erdéc 95: l art 1129 ne s’applique pas à l’indétermination du prix des ctts cadre . Substitution d une action en rspblté à l action en nullité. Sanction de l’abus ds la fixation du prix. Il fo contrôler le risque d arbitraire .

Conséquences : portée de ces arrêts ? 2 questions :

— à quel contrat s applique cette jdce ? les arrêts visent les ctts cadre , mais la solution s’étend t elle à d autres ctts ? selon l un des arrêts : application du pcpe , sauf stipulation légale contraire ó ceux pr lesquelles la loi exigeaient que la prestation monétaire soit objectivement déterminable. Petit à petit , la cour de cass n a pas cessé d accroitre le domaine de cette jdce : 1ère6 mars 2001 ( clause d indemnité de remboursement d un prêt) , 1èreciv 12 mai 2004 : alors uqe l art 1129 CC n est pas applicable à la détermination du prix en tte matière =>la jdce de 95 s applique à tous les ctts sous réserve de l abus sf pr les ctts pour lesquels les textes exigent le contraire ( vente , louage d ouvre , le bail..).

— comment va t on savoir si l abus est caractérisé ? l’abus dans la théorie classique suppose l’intention de nuire . ds ce cas : pratiquement impossible à prouver. Admettre l abus ds un sens aussi stricte ó nier tt contrôle . Du coup qu est ce que l abus ? non respect des prix du marché ? ( cela ó revenir sur les pcpes fdtx du dts des ctts). Dès lors comment faire ? on ne sait tjrs pas et la cour de cass ne semble pas vouloir se fermer de porte . l’abus doit être recherché dans une certaine limite : il y a ctt parce que les parties l ont voulu.

Ds un cas pratique ou un commentaire : remonter aux faits pour justifier l appréciation.

Quid si pas du tt de prix fixé ? le ctt est il nul pr défaut d objet ? pr l instant ,la cour de cass n a pas eu à se poser cette question mais la plupart des auteurs proposent de rester sur le terrain de l indétermination du prix : contrat valable et dans un second temps une des parties fixera le prix mais pas le juge , et si le prix est estimé abusif , action pr contrôler l abus.

licite: l objet doit être dans le commerce juridique au sens de la rt 1128 CC. Sous l’égide de cet article on sanctionnera l illicéité du ctt =>attention ne pas prendre 1128 au sens stricte : le corps humain n est que hors marché , il ne fo donc pas confondre ce qui est hors du commerce juridique et ce qui est hors marché ó pas de convention à titre onéreux. Depuis qlqes années , la cour de cass ne cesse d utiliser la rt 1128 :com 26 sept 2003 :les marchandises contrefaites sont hors du commerce juridique. ( nullité absolue : 30 ans) ;com16 mai 2006 : même décision pour des marchandises périmées => en lespèce ctt sur des marchandises périmés : annulation vente sur le fdt de 1128 CC.

Cession des clientèles civiles : de manière très ancienne, la cour de cass considérait que les clientèles civiles étaient hors du commerce. Pr autant , la cour de cass a admis un dt de présentation au successeur. Ct donc un palliatif permettant de maintenir le principe tt en admettant que les clientèles civ avaient une certaine valeur. Face à cela , la cour de cass a opéré un revirement de jdce le7 nov 2000 , 1èreciv :la cour de cass pose com pcpe que les cessions de clientèle civ ne sont pas illicites à une condition : que la liberté de choix du patient ou du client soit sauvegardée.

1èreciv 30 juin 2004 dans lequel la CA a prononcé la nullité de la cession au motif que la pathologie des malades concernés faisait obstacle à la lib de choix du médecin traitant comme du lieu du traitement => la CC° a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.

Pour l’objet , toutes les conditions permettent d’entraîner une action en nullité absolue. ( différence avec la cause).