L’objet du contrat : existence, détermination, licéité et lésion

L’OBJET DU CONTRAT

Les articles 1126 et suivants du Code civil, distinguent entre l’objet du contrat et l’objet de l’obligation, en accord avec la majorité des auteurs il faut admettre que le contrat n’a pas vraiment d’objet mais seulement des effets. Le contrat engendre des obligations, ces obligations ont un objet. L’objet de l’obligation c‘est ce à quoi le débiteur s’engage envers le créancier.

On s’aperçoit que dans les contrats synallagmatiques chaque partie a des obligations, or dans les contrats unilatéraux seul un contractant a des obligations envers l’autre.

Le chapitre sur l’objet du contrat évoquera l’existence de l’objet du contrat, sa détermination, la licéité de l’objet du contrat et lésion qui est la valeur de l’objet.

I – Les caractères de l’objet

A) L’existence et la possibilité de l’objet

1) L’existence

  • a) L’existence actuelle

« Le contrat n’est valable que s’il a un objet formant la matière de l’engagement, l’inexistence de la chose au moment de la formation du contrat entraine donc la nullité du contrat. » Il faut distinguer selon qu’il s’agit de chose de genre ou de corps certain.

Les choses de genre, sont des choses qui peuvent être remplacées, substituées, la question de leur inexistence ne se pose donc pas il en va autrement des corps certains qui n’ont pas d’équivalents que l’on ne peut remplacer. Ex ; l’article 1601 alinéa 1 du code civil prévoit que si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité la vente serait nulle. Ex tiré de la jurisprudence, la vente de médicaments atteints de péremption entre l’offre d’achat et l’acceptation conduit à admettre que la vente est dépourvue d’objet Com. 16 mai 2006, Bull. Civ 4 n° 124.

  • b) L’existence future

Au terme de l’article 1130 du Code civil les choses futures peuvent faire l’objet d’une obligation, par ailleurs la vente d’un immeuble à construire est autorisée par les articles 1601-1 et suivants du Code civil. D’un autre côté la loi interdit parfois certains contrats portant sur un objet futur c’est le cas des pactes sur succession future envisagé par l’article 1130 alinéa 2 du Code civil, c’est encore le cas de la cession globale des œuvres futures qui est prohibé par le Code de la propriété intellectuelle à l’article L-131-1. Le contrat existe sous le fondement de l’existence de la chose, si finalement la chose n’existe pas on doit considérer que le contrat est nul faute d’objet.

2) La possibilité de l’objet

Tout objet du contrat doit être possible et licite, pour qu’il puisse être valide.

S’agissant de la possibilité, la prestation doit être possible, car « à l’impossible nul, n’est tenu ». Mais, l’impossibilité doit être absolue et non relative pour le débiteur de l’obligation.

Lorsque la chose matérielle n’existe pas ou n’existe plus avant la conclusion du contrat, celui-ci est nul et de nullité absolue. Mais il peut arriver que des choses futures fassent l’objet d’une obligation et sont parfaitement possibles. C’est le cas de la vente d’un immeuble à construire.
L’impossibilité peut être juridique.

S’agissant de la licéité de l’objet, l’objet dont on fait référence ici est l’objet de la prestation. Il doit remplir deux conditions :

– selon l’article 1128 du code civil, pour qu’une chose fasse l’objet d’une prestation, il fait qu’elle soit dans le commerce.

– il ne faut pas que l’objet soit contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs en application de l’article 6 du code civil.

B) La détermination de l’objet

Selon l’article 1129 du Code civil il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée, quant à son espèce, la quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu’elle puisse être déterminée.

1) L’espèce

Nous retrouvons ici la détermination d’un corps certain, elle ne pose pas de difficulté, il suffit de déterminer un immeuble, un tableau, etc. ça ne signifie pas que dans toutes les hypothèses il ne pourra y avoir de problème de détermination, Civ. 3e 17 juillet 1997, Bull. Civ 3 n°..

Si l’on considère la détermination des choses de genre suppose que la détermination du genre de la chose et la détermination de l’espèce de la chose, exemple, le blé est le genre, l’espèce peut être la farine. Reste à s’interroger sur la qualité de la chose. On peut reprendre l’exemple du blé. La farine peut-elle être considérée comme n’importe quelle farine ? Est-ce la meilleure ? Est-ce une farine de qualité moyenne ? Ou de très mauvaise qualité ?

L’article 1246 du Code civil précise que : «Si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu pour être libéré de la donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.» autrement dit, la qualité doit être moyenne.

2) La quotité

Article 1129 du Code civil, les parties doivent prévoir la façon de déterminer la quotité après la conclusion du contrat si celle-ci ne l’a pas été avant la conclusion du contrat.

  • a) La détermination du prix dans les contrats de vente

L’article 1591 du Code civil dispose : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » Tandis que l’article 1592 du Code civil ajoute qu’il peut être laissé à l’arbitrage d’un tiers. La jurisprudence a admis que le prix peut être déterminé après la conclusion du contrat à condition d’une part, que le contrat prévoie les éléments de cette fixation, et à la condition d’autre part que ces éléments soient objectifs. C’est-à-dire qu’ils ne dépendent pas de la volonté unilatérale de l’une des parties au contrat. Com. 24 mars 1965, Dalloz 1965 p. 474, ainsi les prix réglementés par les pouvoirs publics et considérés comme objectifs et donc acceptables. Quand l’une des parties conformément à l’article 1582 ne veut pas ou ne peut pas fier le prix, alors on considère qu’il n’y a pas vente, le juge ne peut même pas désigner un expert pour faire fixer le prix sauf si les parties ont prévues cette possibilité dans leur contrat ou sauf si devant le juge elles en sont d’accord, Com. 26 juin 1990, Bull. Civ 4 n°197.

  • b) La détermination du prix dans les autres contrats

La jurisprudence a progressivement admis que le prix pouvait être déterminé après la conclusion du contrat, d’abord sur le fondement de l’article 1591 et ensuite sur le fondement de l’article 1129 du Code civil. Cette jurisprudence s’est développée essentiellement à propos des contrats cadres. Ce sont des contrats qui fixent les conditions générales de contrat d’application concrètement de vente ultérieure. Ils s’étalent dans le temps, et ils présentent un risque c’est que le prix évolue (contrat cadre : contrat qui relie un pétrolier avec un pompiste par exemple). On ne peut pas savoir quel sera le prix de la matière première quelques années après. On s’est demandé si la détermination du prix au moment de la conclusion du contrat ne devait pas conduire à l’annulation du contrat, la Cour de cassation a admis que des contrats portant sur la distribution d’un produit devaient comme des ventes les mettant en application respecter les dispositions de l’article 1591 du Code civil com. 27 avril 1971, JCP 1972 2-16964, puis la Cour de cassation a étendu les dispositions de l’article 1129 du Code civil aux contrats portants sur la vente de bière, Com.11 octobre 1978, Dalloz p. 137. Puis la cour de cassation a étendu sa jurisprudence à de nouveaux contrats, mais par la suite la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué en deux temps.

Cass. As. Plén. 1er déc. 1995. Bull. Ass. Plén n°9, voir par exemple ; Civ. 1ère 12 mai 2004. Bull Civ 4 n° 54. La cour de cassation considère que l’indétermination du prix dans la convention initiale n’affecte pas sa validité l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation. La partie qui abuse de la situation dans la fixation du prix est déloyale et cela favorise la résiliation du contrat, ou bien l’engagement de la responsabilité de la personne qui abuse. Cela ne retire quand même pas son intérêt à l’article 1129 du Code civil, simplement il ne s’applique plus en matière d’indétermination du prix.

C) La licéité de l’objet

L’article 1128 du Code civil dispose : « Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions. » Autrement dit, il y a des choses qui sont hors contrat, des choses sur lesquelles on ne peut pas conclure de contrat. On retrouve cette question de l’illicéité, de l’immoralité dans beaucoup d’articles du Code civil.

Quelques illustrations;

  • Le corps humain ne peut faire l’objet de convention, il est indisponible. Solution admise par la jurisprudence dans certaines hypothèses et notamment dans un arrêt du 31 mai 1991, Ass. Plén. C. Cass. Bull. Ass. Plén. N°4. Relatif aux conventions de mères-porteuses. Articles 16-1, 16-5, 16-6, 16-7 du Code Civil.
  • La cession des clientèles, les clientèles sont cessibles librement, mais pas les clientèles civiles. Sauf en cas de médecine, la clientèle était considérée incessible en vertu de l’article 1128 du Code civil. La jurisprudence a évolué, les médecins ont conclu des conventions dans lesquelles la clientèle d’untel docteur était présentée à un autre médecin, contre une rémunération. Du fait que c’était une présentation et non pas une cession, l’article n’était pas invocable. La jurisprudence de la cour de cassation a évolué, Civ. 1ère 27 nov. 1984, Dalloz 1986 p. 488. Arrêt qui affirme que la clientèle du médecin est personnelle, incessible et hors du commerce. Civ. 1ere 8 janvier 1985, Dalloz 1986 p. 448, mais la jurisprudence de la cour de cassation a évolué dans un arrêt du 7 novembre 2000 la Cour de cassation a jugé que si la cession de la clientèle médicale à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fond libéral d’exercice de la profession, n’est pas illicite c’est à la condition que soit sauvegardé la liberté de choix du patient. Civ. 1ère 7 nov. 2000 Bull. Civ 1 n°283.

II – La valeur de l’objet

A) Le domaine de la lésion

L’article 1118 du Code civil dispose : «La lésion ne vicie les conventions qu’à l’égard de certains contrats et à l’égard de certaines personnes. » Au-delà du Code civil quelques textes prévoient la distinction également. Le domaine de la lésion est très restreint.

  1. A l’égard de certaines personnes

Certaines personnes peuvent invoquer la lésion dans tous les contrats. Certaines conditions doivent être remplies, mais ce sont les personnes protégées qui sont les mineurs et les majeurs incapables.

  • Les mineurs non émancipés

L’article 1305 du Code civil prévoit que : «La simple lésion donne lieu à la rescision, en faveur du mineur non émancipé contre toute sorte de convention. » Les actes de disposition accomplis par le mineur entrainent la nullité du contrat, autrement dit la rescision pour lésion ne vise que les actes d’administration. Pour ces actes, la rescision peut être admise lorsque le contrat conclu par le mineur a été désavantageux pour lui. Civ. 1ère 4 nov. 1970, JCP 1971-2 n°16631.

  • Les majeurs incapables

La solution est la même pour les majeurs incapables pour ceux sous sauvegarde de justice voir les articles 435 alinéa 2 du Code civil, et pour ceux sous curatelle ou tutelle voir les articles 464 et 465 du Code civil.

  1. A l’égard de certains contrats

Le domaine de la lésion est très faible, la loi a envisagé un certain nombre d’hypothèses. Par contre la jurisprudence a admis des solutions qui peuvent être rapprochées de la lésion.

  • Les exceptions légales

L’article 1674 du Code civil, accepte la lésion sur son fondement, et cet article est relatif à la vente d’immeubles.

  • Les exceptions juridictionnelles

L’article 1108 du Code civil ne permet pas au juge de créer des exceptions à la lésion. Cet article admet la lésion pour certains contrats. Le déséquilibre contractuel existant lors de la formation du contrat a quand même été sanctionné par le juge dans certaines circonstances, la jurisprudence donne des exemples de contrôle et de réduction du prix trop élevé de cession d’offices ministériels. A propos de l’exécution du mandat la jurisprudence a également procédé à une réduction des honoraires demandés par les professionnels. Lorsque les rémunérations de ces mandataires leurs semblaient disproportionnées par rapport aux prestations. Ex ; les avocats, Civ. 1ère 3 juin 1986, JCP 1987-2 n°20791. La jurisprudence a parfois sanctionné la vileté du prix, c’est-à-dire les hypothèses dans lesquelles le prix était trop bas pour avoir un rapport avec la valeur réelle de la chose. Civ. 3e, 18 juillet 2001, Bull. Civ 3 n°101.

B) Le régime de la lésion

1) Les conditions de la lésion

  • L’importance de la lésion

Les mineurs et les majeurs protégés peuvent invoquer la lésion quelle que soit son importance. Pour les autres personnes, ils peuvent invoquer la lésion que dans certains contrats. Il n’y a pas de règle générale. Le déséquilibre est apprécié différemment dans les contrats où la lésion est admise.

  • Le moment d’appréciation de la lésion

La lésion doit s’apprécier au moment de la formation du contrat.

  • Le caractère commutatif du contrat

La nature du contrat influence la lésion, en principe « l’aléa chasse la lésion. » la lésion ne peut être admise dans le cadre de contrats aléatoires. En principe on ne devrait pas admettre la lésion dans les contrats de vente contre rente viagère. Toutefois certains auteurs ont avancé l’idée que cette solution ne saurait être maintenue dès lors que grâce aux statistiques il est possible d’évaluer précisément le risque. La jurisprudence a admis la possibilité d’une lésion bien que ce contrat ait une apparence aléatoire lorsque des circonstances spéciales donnent au juge le moyen de déterminer la valeur des obligations soumises à l’aléa. Requête 22 nov. 1937, Dalloz 39 1 p.81. Vente viagère, Civ. 1ère 16 juillet 1956, RTD Civ P. 142

  • Le vice du consentement

2) La preuve de la lésion

La lésion est un fait juridique, celui qui s’en prévaut doit le prouver et il peut le faire par tous moyens.

3) Les sanctions de la lésion

Elles sont de deux sortes.

  • La rescision pour lésion

La rescision vaut quasiment la nullité, elle entraine la disparition rétroactive du contrat. Ceci dit elle peut obéir à des règles propres, par exemple en matière de vente d’immeuble avec un délai de deux ans, en cette matière il faut ajouter que la spécificité par rapport à l’action en nullité est renforcée par le fait qu’il y a un règlement particulier, article 1681 du Code civil.

  • La réduction du prix

La réduction est envisagée dans un certain nombre d’hypothèses, exemple la réduction des honoraires des mandataires, etc.