L’obligation d’information de la caution

L’INFORMATION DE LA CAUTION

Il n’existe en droit commun du cautionnement aucune obligation générale d’information de la caution et pendant longtemps on posait en principe qu’il appartenait à la caution de s’informer mais on a assisté à une multiplication de ces obligations.


La technique législatives sur ce point s’est révélée inopportune et mal faite car au lieu de poser des obligations générales elle a multiplié les obligations spéciales sans tenter de faire un lien entre elles.

  1. Lors de la formation du contrat de cautionnement

    Elles ont d’abord été crées dans le domaine du droit de la consommation et particulièrement en cas de cautionnement par des Personne Physique d’un crédit à la consommation ou d’un crédit immobilier.
    Les articles L.312-8; L.312-6 et L.312-7 du Code de la consommation imposent au prêteur bénéficiaire de la caution de remettre à la caution Personne Physique un exemplaire de l’offre préalable de crédit. Cette obligation est particulièrement impérative car sa non remise conduit à la nullité du cautionnement.
    L’article L.313-7 et suivant du Code de la consommation imposent aussi à ces cautions Personnes physiques la rédaction une mention manuscrite à peine de nullité. une mention manuscrite identique est prévue pour les cautionnements de baux d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989
    La loi sur l’initiative économique a prévu des mentions manuscrites identiques pour les cautionnements souscrit par les Personnes physiques au profit de créanciers professionnels

    Une obligation d’information assez nouvelle a été prévue par l’article L.313-2 du Code monétaire et financier : selon cette disposition lors de tout concours financier qu’il envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour les besoin de son activité professionnelle l’établissent de crédit qui a l’intention de demander une sûreté réelle ou personnelle consentie par une Personne Physique doit informer l’entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l’exploitation de l’entreprise.
    En cas de non respect de ces règles d’information le créancier ne pourra plus se prévaloir des garanties prises.
    Le but de cette disposition est de lutter contre une pratique bancaire : lors de l’adoption des société unipersonnelles en 1985 les banques ont compris que la technique sociétaire avait pour seul but de créer un patrimoine d’affectation d’où l’idée de faire tomber cet écran via un cautionnement d’où cette idée en 1994 de dire qu’on ne peut exiger un cautionnement que si les garanties sur les biens professionnels sont insuffisantes
  2. lors de l’exécution du contrat de cautionnement

    C’est là que sont apparus le premières obligations d’information notamment la loi du 1er mars 1984 sur la prévention des difficultés des entreprises qui a donné une série d’autres obligations
    L’idée est qu’on doit informer la caution de l’évolution de la dette garantie

    l’article L.313-9 du Code de la consommation dispose que la caution doit être informée par l’établissement prêteur de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement caractérisé.
    Si cette obligation n’est pas respectée la caution ne pourra pas être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre ce 1er incident et la date à laquelle la caution en aura été informée.
    Ici cela vise à nouveau les cautionnements souscrits par des Personne Physique en garantie d’un crédit immobilier ou à la consommation

    Dans le même domaine l’article L.331-3 alinéa 3 du Code de la consommation prévoit qu’en cas d’ouverture d’une procédure de surendettement contre le débiteur garanti la commission de surendettement doit informer la caution de l’ouverture de cette procédure même si aucune sanction n’est prévue en cas de manquement

    De même l’article L.341-1 du Code de la consommation prévoit que toute Personne Physique qui s’est portée caution doit être informé par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois d’exigibilité de ce paiement.
    On retrouve la même règle lorsqu’il s’agit d’un cautionnement consenti par une Personne Physique pour garantir une dette professionnel d’un entrepreneur individuel.
    Dans ces 2 cas à défaut d’information la caution ne sera pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre cet incident et à la date à laquelle elle a été informé

    Une autre obligation est posée par l’article 313-22 du Code monétaire et financier : selon cet art les établissement de crédit aient accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d’un cautionnement par une Personne Physique ou personne morale sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commission, frais et accessoires de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement
    Si l’engagement est à durée indéterminée établissement de crédit doit rappeler la faculté de résiliation existant à tout moment. Là encore la sanction consiste dans une déchéance des intérêts échu entre la date de l’information précédente et ce jusqu’à la date de communication de la nouvelle information

    Une obligation similaire a été mise à la charge du créancier professionnel par l’article L.341-6 du Code monétaire et financier lorsque la caution est une Personne Physique
    Cette obligation d’information a suscité un abondant contentieux .Celle-ci s’applique que le cautionnement ait été consenti avant ou après l’octroi de concours financier.


Cette obligation subsiste jusqu’à l’extinction de la dette
En principe la forme de l’information est libre mais en pratique ce sont posés des problèmes de preuve : la jurisprudence a posé le principe suivant lequel c’est à la personne tenue une obligation d’information de démontrer qu’elle l’a correctement exécutée. Or, en matière d’obligation d’information les établissements de crédit refusent pour des questions de coût de les adresser par Accusé reception. Ils les envoient donc par lettre simple d’où des difficultés et ce d’autant plus que la jurisprudence considère que l’établissement doit démontrer que la dette contenait les informations légales.
Toutefois la jurisprudence est revenue a des solutions plus raisonnables car elle a considéré que les établissements pouvaient démonter par leur listings informatiques que les informations étaient bien parties.

Cette disposition du Code monétaire et financier a été élargie par l’article 47-2 de la loi du 11 février 1994 en cas de cautionnement à durée indéterminée consenti par une Personne Physique pour garantir une dette professionnelle d’un entrepreneur individuel.

Enfin, l’article 2016 alinéa 2 du Code civil prévoit qu’en cas de cautionnement indéfini d’une obligation principale par une Personne Physique celle-ci doit être informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires une fois par an sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités;