La déclaration des créanciers antérieurs au jugement d’ouverture

Les droits restreints des créanciers antérieurs au jugement d’ouverture :la déclaration des créances

Les créanciers antérieurs sont soumis à une discipline commune qui vise à favoriser le recouvrement de l’entreprise + principe d’égalité entre les créanciers.

Le Code de Commerce leur fait obligation de déclarer leur créance pour participer à la répartition et aux dividendes. Il organise en outre le gel de leur droit. L’arrêt de poursuites individuelles et du cours des intérêts, ainsi que l’interdiction des inscriptions de sûretés réelles.



L’Obligation de déclaration des créances est un Acte par lequel le créancier dont la créance est antérieure au jugemnt manifeste sa volonté d’en obtenir le paiement dans le cadre de la procédure. C’est donc une demande en justice. L’obligation de déclaration a pour finalité de définir un état exact des dettes de l’entreprise. Permet d’éclairer le juge sur l’avenir de l’entreprise et des mesures à prendre à l’issu de la période d’observation.

Art. L. 626-27-3 Code de Commerce dispense les créanciers ayant déclaré dans une première procédure collective de déclarer à nouveau leur créance si nouvelle procédure.

Résultat de recherche d'images pour "droit et obligation des créanciers anterieurs"

1) les créances soumises à déclaration

La nature de la créance est un élément indifférent. N’est pas nécessaire qu’elle soit constatée par un titre, seul importait la date à laquelle la créance avait pris naissance.

A) nature de la créance

C’est une obligation qui s’impose à tout créancier quelque soit la nature de son droit. Concerne les chirographaires et ceux munis de sûretés personnelles ou réelles. La généralité du terme utilisé par Art. L. 622-24 Code de Commerce induit que les créanciers antérieurs ayant un statut particulier doivent tout de même déclarer leurs créances. C’est le cas des créanciers bénéficiaires du privilège de conciliation qui doivent faire mention de leur privilège et des créanciers alimentaires, peu important le type de la créance. Son objet est par contre défini : doit s’agir d’une créance de somme d’argent. La déclaration est liée à la procédure de suspension des poursuites individuelles. Il existe des exceptions à l’obligation de déclaration. Le règlement des créances salariales est soumis à une procédure particulière. Leur relevé est effectué par le mandataire judiciaire et transmis pour vérif au représentant des salariés. Les créances pouvant être recouvrées auprès d’un tiers ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration. La victime d’un accident n’est pas tenue de déclarer sa créance et peut exercer son recours contre l’assureur du débiteur. De même pour sous traitant et maître de l’ouvrage. La victime devra cependant attraire à l’instance le mandataire judiciaire.
Les poursuites exercées contre la caution sans qu’il y ait eu déclaration de créance à la procédure du débiteur cautionné sont exclus du champ d’appli de cette exception. Cour de Cassation considère que la caution est libérée si le créancier omet de déclarer sa créance à la procédure du débiteur cautionné. Cette solution résulte des règles applicables à la caution, qui contracte un engagement accessoire qui implique l’existence d’une dette ppale du débiteur envers le créancier. Or les créances non déclarées / tardivement sont éteintes. Le défaut de déclaration de la créance est donc une exception inhérene à la dette qui peut être invoquée par la caution. S’applique alos même que la caution a été condamnée avant la procédure collective Les créanciers revendiquant sont eux aussi dispensés de déclaration lorsqu’ils mettent en œuvre leur droit de propriété. Concerne plus particulièrement les créanciers bénéficiaires d’une clause de réserve de propriété.
Selon certains auteurs, depuis 2005, dispense de déclaration des créances alimentaires. Pourtant, ne bénéficient pas pour autant d’une priorité de paiement dans le cadre de l’art. L. 622-17-1 Code de Commerce. Il est prévu dans certains cas que le créancier qui devra déclarer sa créance sera averti du jugement d’ouverture d’une procédure. L. nouvelle a élargi le nombre de créanciers devant être avertis : avant seuls les créanciers titulaires de sûretés ayant fait l’objet d’une publication ou d’un contrat de crédit bail étaient avertis. La nouvelle loi impose l’avertissement pour tous les contrats publiés sans distinguer suivant que la publication est obligatoire ou non. En csq doivent être avertis les créanciers d’un contrat de vente avec réserve de propriété, contrats portant sur brevets et marques, sur la location du fond de commerce. La loi nouvelle a consacré la jurisprudence de Cour de Cassation 5/3/2002, admet que cet avertissement du créancier peut se faire personnellement ou à domicile élu. Le délai de déclaration courra pour ce créancier à compter de la notification de l’avertissement de la procédure.

B) déclaration en l’absence de titre

Art. L. 622-24 Code de Commerce : le créances doivent être déclarées même si ne sont pas établies par un titre. Si pas de titre, les créanciers doivent fournir tous les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de leur créance. Si la créance est l’objet d’un litige en cours, la déclaration devra être accompagnée de l’indication de la juridiction saisie.


C) date de la créance

Jusqu’à présent, la cdtion essentielle était la date de la créance : devaient être déclarées seulement les créances nées avant la date de publication du jugement d’ouverture et pour lesquelles le créancier n’avait pas reçu de paiement.
Aujourd’hui il faut ajouter une hypothèse : les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mais ne bénéficiant pas du privilège de l’art. L. 622-17-1 Code de Commerce (ex : créances de la vie courante postérieures).



2) La déclaration de la créance et la théorie des co-obligés



Si l’ensemble des co-débiteur sont déclarés en redressement ou en liquidation, la garantie du créancier est renforcé par la théorie des co-obligés. Le créancier dispose alors d’un droit de déclaration cumulatif. Il pourra déclarer sa créance pour la valeur nominale de son titre dans chaque procédure sauf à déduire les accomptes reçus de l’un ou plusieurs d’entre eux avant le jugement d’ouverture les concernant. Il n’a pas à déduire de sa déclaration les dividendes qu’il a pu percevoir de l’une ou l’autre des procédures collective ouvertes. Il ne devra pas recevoir plus que ce qui lui est du. L’excédent ne lui est pas attribué mais dévolu à ceux des co-obligés qui auraient les autres pour garant. Le droit de déclaration cumulatif reconnu au créancier a pour corollaire d’interdire les recours entre co-obligés. Le solvens ne pourrra pas toucher d’autres dividendes dans les autres procédures au titre de ce recours : on évite qu’une même dette soit payée 2 fois.


3) La procédure de déclaration


La déclaration = obligation à la charge du créancier qu’il peut déléguer à un tiers. Contenu défini par a loi, doit être faite dans un délai de 2 mois.

A) Les personnes autorisées à déclarer la créance

Doit être adressée au mandataire judiciaire par le créancier lui même, préposé ou mandataire choisi par le créancier lui même. Toutefois le mandataire devra être investi d’un mandat spécial. A défaut la créance ne sera pas amenée à concourir à la répartition des dividendes et produits. Car la déclaration de créance est une demande en justice. Soumise aux règles des art 453 du NCPC.
régularité de la déclaration faite par un tiers ne pose pas de difficultés lorsqu’elle est faite par un avocat ou le dirigeant d’une société. Le premier est mandataire ad litem, le second est investi des pouvoir de représentation des plus étendus. Le mandat spécial pour les autres est donné par écrit.
La déclaration de créance peut être faite par un préposé du créancier, qui devra justifier d’une délégation de pouvoir lui permettant d’accomplir un tel acte.

B) Contenu de la déclaration

Fixer la prétention maximale du créancier, indiquant le principal et les intérêts. Les sûretés garantissant paiement, ne peut en ppe être faite à titre provisionnel. Permet de connaître le montant total du passif qui pourra être déclaré à l’entreprise, une fois vérification et admission par juge commissaire.
Pas de forme particulière. Lettre simple du moment que manifeste clairement l’intention du créancier en vue de faire connaître ses droits.
Dans un but probatoire, la déclaration sera faite par lettre AR.

1) Déclaration du principal et des intérêts

les intérêts à échoir postérieurement au jugement d’ouverture ne peuvent être réclamés car le redressement ou la sauvegarde arrêtent le cours des intérêts.
Cette règle ne s’applique pas aux prêts de plus d’un an et aux contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Si la créance est libellée en devise étrangère, la conversion en euro a lieu selon le cours du change au jour du jugement d’ouverture.

2) Déclaration des sûretés

Si la créance est assortie de sûretés, le créancier doit aussi les déclarer et en préciser la nature. A défaut, la jurisprudence considère la garantie comme éteinte et la créance ne peut être admise qu’à titre chirographaire. Ne concerne pas le défaut de déclaration d’un droit de rétention (n’est pas une sûreté).

3) Déclaration à titre provisionnelle des créances fiscales et sociales

La déclaration a un caractère définitif. Le Code de Commerce n’admet pas la déclaration de créance à titre provisionnelle, sauf pour celles ci : Art. L. 622-24§3 Code de Commerce, peuvent être admises à titre provisionnelle pour leur montant déclaré. Leur établissement définitif doit être effectué dans le délai imparti par le tribunal sous peine de forclusion pour détermination des créances.
La sanction de la forclusion est écartée si une procédure administrateur ou judiciaire est en cours : signifie qu’il y a une contestation du débiteur contribuable sur une créance dont le montant fixé par le trésor était connu avant que la contestation ne naisse. Ce n’est pas le cas en cas de contrôle fiscal ou notification de redressement.

C) Délai de déclaration

Doit être faite dans les2 mois de la publication au Bulletin officiel du jugement d’ouverture. Le mandataire judiciaire doit avertir les créanciers connus de l’obligation de déclarer leur créance dans les 15 jours du jugement d’ouverture sinon engage sa resp.
Nouvelle loi a ajouté un alinéa à art. L. 622-24 pour les créances nées d’une infraction pénale. Le déclaration pour une partie civile des créances nées d’une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant. Avant, la partie civile devait faire une estimation. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mais ne bénéficiant pas du privilège de Art. L. 622-17§1 et les créances de la vie courante : le délai de 2 mois commence à courir à compter de la date d’exigibilité de la créance. Si s’avère être postérieure à la date posée par le tribunal pour la fixation des créances, le mandataire fera un relevé complémentaire.
Si contrat à exécution successive, le créancier déclare en une seule fois l’intégralité de sa créance. Art. 97§1 du décret précise que si le contrat existait déjà avant le jugement seulement, sur la base d’une évaluation dans le délai de 2 mois à copter de la publication au BODDACC du jugement d’ouverture. Si conclu postérieurement au jugement, le délai court à compter de la première échéance impayée, qu’elle ait été ou non régularisée.



4) le défaut de déclaration

Le créancier qui n’a rien déclaré dans le délai est forclot. Entraînait jusqu’à la réforme l’extinction de sa créance, sauf si obtention du juge commissaire un relevé de forclusion.Maintenant, l’absence empêche l’admission du créancier à la répartition et les dividendes

A) L’action du relevé de forclusion

Avant la réforme, le créancier pouvait demander le relevé de forclusion seulement s’il établissait que sa défaillance n’était pas due à son fait. Art. L. 622-26 Code de Commerce ajoute un nouveau cas : si les créanciers établissent que la défaillance de déclaration est dûe à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement des créances. Tout créancier qui n’a pas déclaré sa créance à temps peut demander à bénéficier d’un relevé de forclusion lorsque le défaut de déclaration n’est pas de sa faute. Interprétation stricte de la jurisprudence : refuse l’action si le créancier est étranger ou a été dans l’impossibilité d’agir.
Le créancier peut dorénavant agir en cas d’omission volontaire par le débiteur dans la liste qu’il remet au mandataire. Précédemment le débiteur pouvait seulement être poursuivi pour fraude une fois la procédure cloturée. SI l’action en forclusion est ouverte, il faudra prouver d’une omission volontaire : preuve délicate à apporter.

B) Les délais de l’action en relevé

Doit être adressé au juge commissaire dans délai de 6 mois à compter de la publication du jugement au BODDACC. C’est un délai préfixé. Art. L. 622-26 Code de Commerce prévoit une exception pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître leur créance avant l’expiration du délai de 6 mois : il est alors porté à un an. Cet amendement concerne les créanciers publics, dont les créances ne sont pas connues dans leur montant ou leur existence. Il pourrait aussi s’agir de créances nées de l’annulation du paiement sur le fondement des nullités de la période suspecte : créances antérieures qui apparaissent plusieurs mois après le jugement d’ouverture.
Si le pt de départ du délai est généralement BODDACC, il peut être repousé pour certains créanciers : art. L. 622-26 Code de Commerce, pour les titulaires détenant une sûreté / contrat publicé, le délai court à compter de réception de l’avis qui leur est donné. La décision du juge commissaire relève en appel non plus de la CA (avant la réforme) mais du tribunal de commerce.

C) La nouvelle sanction du défaut de déclaration

La disparition opérée par la réforme de la règle selon laquelle les créances non déclarées étaient éteintes résulte de la conformité du droit français au droit communautaire (règlement du 29/5/2000) concernant les procédures d’insolvabilité. L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un créancier ou tiers, sur les droits corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, qui se trouvent dans un Etat membre au moment de l’ouverture de la procédure. C’est l’application classique de la lex reicitae (loi où se trouve la chose) en matière de droit réel. La règle de l’extinction de la créance affectait le droit réel du créancier sur les biens se trouvant ds un autre Etat mbe que celui de l’ouverture de la procédure. A donc été supprimée.
Les créanciers qui n’ont pas bénéficié d’un relevé de forclusion ne sont pas mis dans les répartitions et dividendes mais : pourront agir contre la caution. Jusqu’à la réforme, était libérée du fait de l’extension de la créance, ne sera plus le cas aujourd’hui. La caution pourra invoquer art. 2037 Cciv si l’absence de déclaration a eu pour effet de la priver d’un droit préférentiel.
Si ouverture de 2 procédures successives, le créancier forclos pourra déclarer sa créance dans la seconde. Si le tribunal constate que l’exécution du plan est achevé, le créancier pourra reprendre ses poursuites. Les reprendra aussi en cas de clôture pour extinction du passif. Après la liquidation, il peut aussi agir à titre individuel.



5) L’admission des créances déclarées



Une fois déclarées, elles sont vérifiées par le mandataire judiciaire. Cette vérif. précède leur admission définitive par le juge commissaire. Art. L. 624-1 à 4 Code de Commerce (L. 621-103 à 106) modifie la rémunération du mandataire judiciaire : comme avant la réforme, ne peut être rémunéré pour les créances ne figurant pas sur la liste établie dans le délai fixé par le tribunal. Il sera dorénavant également rémunéré pour les créances déclarées après ce délai quand sont nées régulièrement après le jugement d’ouverture mais ne peuvent bénéficieir du privilège de art. L. 622-17§1 Code de Commerce.
Les créances d’un contrat à exécution successive (art. L. 622-24§dernier) et pénales seront aussi prises en compte pour sa rémunération.

A) Vérification des créances par le mandataire judiciaire

Lui incombe. Liste des créances déclarées avec proposition de rejet admission ou renvoie. Peut en être dispensé par le juge commissaire lorsqu’il n’a pas d’espoir de redistirb des dividendes aux chirographaires. La vérif doit être faite dans le délai imparti par le tribunal, ne peut être inférieur à 6 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.

B) L’admission des créances par le juge commissaire

Le mandataire judiciaire transmet la liste des créances au juge. Il décidera de l’admission ou rejet des créances. Quand une créance est admise, ne peut être contestée ni dans son existence, montant ou nature. Mais la décision d’admission ou de rejet peut être contesté par les parties (débiteur, créancier, mandataire, administrateur a été supprimé par le nouvel art. L. 624-3 Code de Commerce. cela se comprend pour la sauvegarde mais est regrettable pour redressement).
Comme avant, le créancier dont la créance est discutée mais qui n’a pas répondu au mandataire dans le délai de 30 jours légal, ne peut pas exercer de recours contre l’admission de sa créance si elle confirme la proposition du mandataire judiciairE. La contestation est portée directement devant la CA. Mais le juge commissaire statue en premier et dernier ressort si la valeur de la créance n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui ouvert la procédure.