L’ordre juridictionnel administratif et les recours administratifs

L’ordre juridictionnel administratif et les recours administratifs

L’ordre administratif doit être distingué de l’ordre judiciaire. Le juge administratif est compétent lorsque l’affaire met en cause l’administration, c’est-à-dire les services des communes, des départements, des régions ou de l’État.

Les juridictions de l’ordre administratif sont soumises au contrôle du Conseil d’État (contrairement aux juridictions de l’ordre judiciaire qui sont soumises à la Cour de cassation). On distingue

  1. Les juridictions administratives spécialisées (juridiction financière, sociale…)
  2. Les juridictions administratives ordinaires composées de 3 juridictions :
  • le tribunal administratif : c’est la juridiction compétente en première instance. C’est donc, dans la plupart des cas, la juridiction qu’il convient de saisir en premier en cas de litige avec l’administration.
  • la cour administrative d’appel : Un jugement rendu par le tribunal administratif est en principe susceptible d’appel (hormis dans certains cas prévus par la loi où le jugement ne peut être contesté que via une demande auprès du Conseil d’Etat). L’affaire est alors portée devant une cour d’appel administrative compétente lorsque le tribunal administratif dont la décision est contestée se trouve dans son ressort.
  • le Conseil d’État.: la juridiction la plus élevée de l’ordre administratif.

  1. L’organisation des juridictions administratives

Les juridictions administratives se distinguent en deux grandes catégories :

  • Juridiction administrative spécialisée
  • Juridiction administrative ordinaire

  1. Juridiction administrative spécialisée

A peu près une trentaine. On peut les classer en 4 catégories :

  • Juridiction financière

Cour des comptes et cours de discipline budgétaire et financière. Relève du pouvoir de cassation du CE.

  • Juridiction sociale

Commission centrale d’aide sociale.

  • Juridiction disciplinaire

La plupart des chambres disciplinaires des ordres professionnels (ex : ordre des médecins). Exceptions pr les avocats qui relève du contrôle du juge judiciaire. Organisme disciplinaire des organisations sportives. Conseil supérieur de la magistrature.

  • Cour national du droit d’asile

Placé à côté de la structuration ordinaire de la juridiction administrative.

  1. Juridiction administrative ordinaire

Il en existe 3 :

Compétences lorsqu’elle ne relève pas d’une juridiction spécialisé. Trib adm, cours d’appel adm, CE.

  • Tribunal administratif: créer par la Loi du 30 sept 1953. Substitué au ancien conseil de préfecture du 23 pluviôse an 8. Il y en a aujourd’hui 42. Ils ont une compétence de droit commun pr statué en premier ressort. Ils ont fait beaucoup de progrès concernant les délais de jugement qui ont été divisé par 2 sur les 10 dernières années : délai en moyenne de 10 mois.
  • Cours administrative d’appel: créer par le 31 déc 1987. Il y en a 8. Se sont les juges de droit commun des jugements rendu en premier ressort par les tribunaux administratifs. Mais les cours administratives appel ne sont pas juges de droit commun des juridictions administratives spécialisé. Dé lai moyen de jugement est de 11 mois.

Travail des magistrats qui relève du corps des magistrats, des tribunaux administratifs et des cours adm d’appel. Ces magistrats sont recrutés par 2 voies principales : concours d’accès direct et concours de l’ENA. En plus de ces 2 voies, intégrations par une nomination aux tours extérieurs : concerne essentiellement des fonctionnaires.

  • Conseil d’Etat : ils font parti du corps des membres du Conseil d’Etatqui sont distinct de celui des magistrats des Trib et cours d’appel. Raison conjoncturel : le Conseil d’état est beaucoup plus ancien car remonte jusqu’à l’an 8 et donc quand on a multiplié les juridictions administratives, les membres du Conseil d’Etatn’ont pas souhaité être mélangé aux autres. Les membres se distinguent en 3 grades : les auditeurs qui sont les plus jeunes (exclusivement recruté par le biais de l’ENA), les maitres des requêtes (sont les anciens auditeurs + des pers nommés aux tours extérieurs par une décision du président de la rép sans aucune conditions de concours avec simplement la nécessité de retenir un avis du vice président du CE), ensuite il y a les conseiller d’état (ancien maitre des requêtes plus ceux nommé aux tours extérieurs dans les mm conditions que dites précédemment).

C’est un avancement à l’ancienne censé garantir l’indépendance. Ils sont inamovibles mais elle est particulière puisqu’à la différence des magistrats judiciaire, cette inamovibilité n’est garantie par aucun texte mais purement coutumière et en réalité très relative en période de trouble.

  • Le Conseil d’Etata 2 grandes fonctions : fonctions adm et fonction juridictionnelle et pr remplir ces fonctions il est organisé en 7 section : 6 sections adm qui donne des avis au gvmt + une section contentieuse actuellement présidé par Bernard Stirn qui est elle mm divisé en plusieurs sous section. Affaire jugé par le Conseil d’état est normalement jugé par une sous section pour les affaires courantes. Pour les affaires moins courantes, jugé par 2 sections réunis. Une affaire beaucoup plus difficile jugé par la section du contentieux. Affaire politiquement sensible et difficile, jugé par l’assemblé contentieux du CE présidé par le vice président du CE et qui comprends essentiellement les présidents de toutes les sections administratives, le président du contentieux et les présidents des sous sections. Sous sections sont très complète, le CE est bien entendu juge de cassation des arrêts rendu par les cours administratives d’appel et des jugements rendu en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs. Il est aussi juge d’appel des juridictions administratives spécialisé et aussi juge de premier et dernier ressorts dans le contentieux de la légalité des actes administratifs les plus importants c’est à dire les contentieux des ordonnances du président de la république, décret du premier ministres ainsi que les actes règlementaires des ministres. Il a des attributions juridictionnelles donc très complète.

  1. Les recours devant les juridictions administratives
  2. Distinction du recours pour excès de pouvoir et du recours de pleine juridiction

Cette distinction et les distinctions cardinales devant les juridictions adm. Distinctions classique qui conduit a considérer que le REP est un recours qui concerne la légalité d’un acte administratif dans lequel le juge administratif décide d’annuler ou de ne pas annuler l’acte administratif c’est à dire recours pr lequel le juge administratif a des pv restreint. C’est ce qui permet de distinguer les recours de pleine juridiction ou cette fois ci les pouvoirs du juge sont bcp plus étendue dans la mesure ou le juge administratif n’est pas lié par annulation ou confirmation et peut on contraire adopté une décision qui va s’imposer à l’administration. Le terrain tradi des recours de pleine juridiction est le terrain de contentieux de situation individuel auquel des requérants prétend et que l’administration conteste : contentieux contractuelle et de la responsabilité. Sur la responsabilité le requérant ne vient pas demander l’annulation d’un acte mais cherche à faire reconnaitre l’existence d’une responsabilité pesant sur l’administration de réparer le préjudice subit. Cette distinction classique est un contentieux objective pour le REP et subjectif pour le RPC. Distinction a été renouvelle par l’apparition d’un nouveaux type de contentieux qui est le contentieux objectif de pleine juridiction qui est une combinaison du REP et du RPC : c’est un contentieux ou le juge statut sur une question de légalité d’un acte administratif mais avec des pouvoirs d’un juge de pleine juridiction puisque possible au lieu d’annuler, de réformer (de le remplacer par un autre). Exemple type est le contentieux électoral, le contentieux fiscal et le contentieux des sanctions administratives.

  1. Efficacité des recours devant les juridictions administratives

C’est devenu un élément incontournable depuis les années 90. Avant c’était une juridiction peu efficace pr les droits des requérants (ex avec l’arrêt Benjamin). Aujourd’hui la juridiction administrative a su reconnaitre quel était ces faille et a su remédier à ces failles.

L 30 juin 2000 a organisé des procédures de référé :

  1. Référé suspension: permet d’obtenir la suspension d’un acte administratif lorsque doute sérieux.
  2. Référé liberté: adapté lorsque porte atteinte à une liberté qui permet d’obtenir une décision très rapidement du juge administratif pr que soit ordonner le rétablissement de la liberté à laquelle on a porté atteinte.
  3. Référé conservatoire: permet d’obtenir une mesure permettant de sauvegarder les éléments de preuve contre l’administration.

  • L 8 fév 1995 déroge à un principe parmi les plus anciens du droit adm : ppe de la prohibition des injonctions envers les pp. Le juge administratif ne pouvait jamais rien ordonner à une pp : il pouvait annuler mais il ne pouvait pas ordonner à la pp de prendre les mesures qui résultent de l’acte administratif (ne pouvait pas ordonner à la pp de verser l’argent). Défaut dans l’exécution des décisions. Permet de déroger dans 2 cas de figure :
  • L411-1code de justice administrative : permet au juge administratif lorsqu’une décision du juge implique nécessairement qu’une pers prenne une mesure déterminé dans un sens déterminé peut lui ordonner de prendre cette mesure. Si le tribunal annule le refus d’agreement par le conseil général pr adopter un enfant. Avant la L le juge administratif aurait annulé le refus et le conseil général aurait de nouveau pu refuser le refus. Désormais le juge peut ordonner de délivrer l’agreement. l’administration ne peut plus contester une décision du Juge Administratif.
  • L911-2code de justice administrative : hypothèse ou une décision juridictionnelle implique nécessairement qu’une pp prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction. Différence est qu’ici on ordonne à la pp de prendre une nouvelle décision en procédant à une instruction : ne pas s’en tenir à un mouvement de carence. Peut être assortit de mesure d’astreinte : peut prendre telle mesure pour réexaminer la demande de l’administré.

Désormais le juge administratif a les moyens juridiques de défendre à la fois la légalité et la situation des administrés.