L’ordre public face aux libertés fondamentales

L’ordre public

Selon un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne de 1970 NOLD, le juge communautaire précise que les droits fondamentaux «ne sont pas des prérogatives absolues. Ils doivent être considérés comme un droit constitutionnel de tous les états membres en fonction de la fonction sociale des biens et des activités protégées »

Cet arrêt est intéressant car il permet d’illustrer qu’au niveau communautaire on va prendre dès 70 en considération une balance entre la protection de l’ordre public et la protection des droits.

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Cette considération générale de l’ordre public recouvre la possibilité pour les états d’invoquer

  • La raison d’état: l’état peut invoquer ce motif pour des raisons politiques. L’état est le seul à en apprécier la nature, le contenu et motif. Cette raison a été utilisée dans un arrêt de la CEDH de 2005 PY contre France : il y avait ici la question des conditions d’obtention de la nationalité calédonienne. La cour estime que cette condition de 10 ans de résidence «pourrait paraître disproportionnée au but poursuivi. Il faut apprécier si cette condition a constituée un élément essentiel à l’apaisement du conflit meurtrier »  La raison d’état de nos jours n’a presque plus lieu d’être

  • L’intérêt général : cet intérêt général est une limite nécessaire à la mise en œuvre des droits. C’est une notion qui n’a pas de contenu, insaisissable mais cet intérêt général est un instrument au service de tous et de la volonté générale qui s’exprime dans la loi. L’intérêt général c’est à la fois le fondement, la fin et la limite de la fonction administrative. Le contrôle juridictionnel de l’intérêt général est très étendu. Le conseil constitutionnel contrôle toujours la façon dont la loi répond à l’objectif d’intérêt général. Le conseil d’état contrôle in concreto le respect de cet objectif par l’acte administratif et le juge européen mentionne l’objectif d’intérêt général et apprécie l’intérêt général dans la sphère des droits fondamentaux.

L’ordre public est moins large, moins souple que celle de l’intérêt général. Au niveau constitutionnel l’ordre public n’est mentionné qu’une fois à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen «Nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi» L’ordre public est donc un objectif à valeur constitutionnelle qui doit guider l’action administrative.

Cet ordre public apparaît dans la jurisprudence du conseil constitutionnel et dans 2 décisions : décision de janvier 1981 sur la loi sécurité et liberté : «la liberté individuelle et celle d’aller et venir doivent être conciliées avec ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d’intérêt général ayant valeur constitutionnelle tel que le maintien de l’ordre public » + décision du conseil constitutionnel de mars 2003 sur la loi pour la sécurité intérieure, le conseil ici examine les prescriptions ou dispositions de la loi relatives à la fouille des véhicules

L’ordre public est aussi examiné par le conseil d’État : l’ordre public dans la jurisprudence administrative fait état de la question de la moralité  l’ordre public est une notion qui a vocation à évoluer. Cela renvoie à société films Lutétia de 1959 en y incluant la moralité + Commune de Morsang sur Orge de 1995 qui font progresser le contenu de la notion d’ordre public en y incluant la dignité.

La notion d’ordre public est aussi présente en droit communautaire notamment dans un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne de 2000CEE contre Belgique : dans cette décision, la cour énonce que «l’ordre publicsuppose une menace réelleet suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. » Il permet de déroger à des obligations du droit de l’union notamment en matière de droit des étrangers, de sécurité énergétique et santé publique. Le juge communautaire vérifie la proportionnalité de l’invocation de la notion en droit interne