Quelle est l’organisation des juridictions civiles en France?

Les différents ordres de juridictions

Il y a différents ordres car il y a plusieurs branches de droit, une juridiction va être compétente par branche. Ordres divisés en 4 :

  • Juridictions compétentes pour les rapports entres les particuliers ainsi que pour les peines prononcées en raison d’infraction = l’ordre judiciaire
  • Juridictions relatives aux affaires internationales = l’ordre judiciaire international
  • Juridictions relatives à l’organisation de l’état = ordre constitutionnel
  • Juridictions relatives à l’organisation des relations entre l’administration et les administrés = ordre administratif.

Ici nous évoquerons l’ordre judiciaire interne des juridictions civiles. Les juridictions de l’ordre interne sont compétentes pour :

  • – juger les procès entre particuliers relatifs à l’application du droit privé, juridictions civiles
  • déterminer les sanctions et les peines suites à une infraction, juridictions pénales.

A) Organisation générale

Juridictions placées sous l’autorité du Ministère de la Justice.

Principe d’adéquation, chaque grande catégorie de litiges va être confiées au juge le plus apte et le plus compétent. Diversité des juridictions en fonction des différentes matières. Règles qui déterminent le juge compétent

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image issue du site vos-droits-justice.gouv.fr
B) la compétence juridictionnelle

2 catégories :

  • compétences d’attribution

Elle est définie en fonction de la matière concernée, compétence rationae materiae. Déterminent quelles sont les affaires qui iront devant quelle juridiction

  • la compétence territoriale

c’est la compétence en raison du lieu où se trouve la juridiction, où le lieu d’une des personnes impliquées dans le litige rationae loci ou rationae personnae

C) Les différents degrés de juridictions

Rend la décision pour trancher le litige donc très souvent insatisfaisante pour l’une des deux parties. Celle-ci a une voie de recours, qui permet de saisir une juridiction supérieure pour attaquer une décision rendue par une juridiction inférieure.

Juridiction d’Appel « Cour d’Appel » puis « Cour de cassation »

3 niveaux de juridiction :

  • -1er degrés
  • -2ème degrés : cour d’appel
  • a Cour de cassation
  • 1) Juridictions du 1er degré

Il y en a plusieurs, 2 catégories : – ordinaires ou de droit commun ( compétentes pour juger au 1er degrés ( =1ère instance), toutes les affaires de droit privé pour lesquelles la loi n’a pas donné expressément compétence à une juridiction spécialisée, c’est-à-dire pour une matière qui n’a pas de juridictions spéciales)

  • spécialisées ou d’exception (ne peuvent juger que des affaires pour lesquelles un texte les a expressément et exclusivement reconnu compétentes)

Dans tous les cas, une décision rendue par une juridiction de 1er degrés est un jugement.

  • juridictions de droit commun

TGI appartient à cette catégorie

  • l’organisation

TGI : formation collégiale = collège de juges, chaque juge porte un nom différent : – le président de l’audience, – deux assesseurs. Exception statut à juge unique car pénurie des juges lorsqu’il y a une mesure d’urgence à prononcer.

Hiérarchie : président du TGI, 1er vice-président, vice-président, 1er juge, le juge, à leurs côtés, le greffier : fonctionnaire gérant l’administration du Tribunal, note le procès, met au propre le jugement = la grosse. Le ministère d’un avocat est obligatoire

  • la compétence
  • gracieuse : il n’y a pas de réel litige, simplement une ou plusieurs personnes vont demander au juge d’intervenir pour donner son aval ou homologuer un document.
  • Référé : le président seul est appelé à ordonner une mesure urgente, ex : le président désigne un expert, il peut mettre fin à une situation irrégulière, déterminer une provision à verser par une des parties ( = montant à verser le temps que les juridictions saisies déterminent le montant définitif)
  • Contentieuse, lorsqu’il y a des litiges entre les parties

  • juridictions spécialisées
  • Tribunal d’Instance
  • Tribunal de Commerce ( ou juridiction consulaire )
  • Conseil des Prud’hommes
  • Tribunal paritaire des baux ruraux
  • Tribunal des affaires de la sécurité sociale
  • Juridictions arbitrales

  • Tribunal d’instance

Depuis une ordonnance de 1968, les TI ont remplacé les anciens juges de paix, compétents que lorsque la loi le dit mais aujourd’hui les textes sont trop nombreux donc le tribunal ordinaire pour les petits procès est le TI. Montant d’une affaire ne doit pas dépasser un seuil. Dans certains cas le TI est exclusivement compétent, ex : affaires qui opposent le bailleur et le locataire

TI sont organisés par arrondissements ou sinon un TI par ville.

  • Tribunal de Commerce

Compétent pour les actes entre commerçants et tous les litiges relatifs au commerce. Juges non professionnels, ce sont des commerçants élus par les commerçants de la circonscription administrative où se trouve le Tribunal de Commerce. Car on considère que les magistrats professionnels ne connaissent pas aussi bien les usages du commerce. Par conséquent à chaque fois qu’il y a acte commercial, seul le Tribunal de Commerce est compétent. Et à chaque fois qu’il y a acte mixte (commerçant/particulier) celui-ci dispose d’un choix, soit saisir une juridiction commerciale, soit civile, le commerçant ne peut saisir qu’une juridiction civile.

  • le conseil des Prud’hommes

vient d’une ancienne juridiction d’arts et métiers, siégeait à Lyon, le prudant = homme sage

compétent pour connaître de toutes les affaires entre les employeurs et les employés

5 sections( cf. : Institutions Judiciaires)

juges occasionnels ( employeurs/ employés ) affaire lien direct avec droit du travail.

  • tribunal paritaire des baux ruraux

compétent en matière agriculture

affaires qui opposent propriétaire qui loue sa terre ( bailleur) et le locataire qui prend la terre à bail ( le preneur ) composition échevinale

  • tribunal des affaires de la sécurité sociale

compétent à chaque fois que le litige est relatif à l’application des règles de sécurité sociale

  • juridictions arbitrales

juridiction très spécifique car privée, non étatique. Les arbitres qui remplissent la fonction de juge sont de simples particuliers à qui les parties demandent d’examiner l’affaire et rendre une décision « sentence arbitrale ». Il faut un accord des deux parties au litige pour réunir la juridiction arbitrale. Pour se faire, deux possibilités :

  • soit les parties concluent une convention d’arbitrage = clause compromissoire, est une stimulation à l’intérieur d’un contrat selon laquelle en cas de litige, les parties saisiront une juridiction arbitrale
  • soit un compromis d’arbitrage, est un accord entre les parties qui intervient à propos d’une litige spécifique et postérieurement à la naissance du litige.

Les arbitres doivent accepter la mission qui leur est confiée. Comme un arbitre appelé par partie, il va recevoir une rémunération importante car il n’a pas de conditions à remplir, en réalité ils sont choisis en fonction du savoir et des connaissances techniques dont ils disposent. Pour rendre sa décision, il va étudier les circonstances, vérifier les règles de droit applicables et les grands principes de procédures. L’arbitrage présente un inconvénient, la sentence arbitrale seule n’a aucune force exécutoire. La partie gagnante doit demander l’exequatur ( d’après l’article 1477 du N.c.p.c , c’est l’ordre d’exécution donné par une juridiction étatique) de la sentence devant le TGI. Aujourd’hui l’arbitrage a plusieurs avantages :

  • beaucoup plus rapide que la procédure judiciaire
  • coût moindre ( malgré la rémunération élevée des arbitres, car moins long)
  • discrétion de la procédure et de la sentence

Les grandes entreprises ont toujours recours à l’arbitrage

  • 2) les juridictions du 2nd degrés : les cours d’appel

voie de recours qui permet de soumettre à une juridiction supérieure une décision rendue par une juridiction inférieure, devant une cour d’appel, l’affaire va être à nouveau entièrement jugée ( en droits et en faits).

Soit la juridiction d’appel est d’accord avec la décision rendue en 1ère instance dans ce cas elle la confirme, soit elle n’est pas d’accord et donc infirme la décision.

En France il existe un principe qui est une garantie fondamentale pour les justiciables, c’est le double degrés de juridiction. La cour d’appel est une juridiction collégiale divisée en chambres, formées en fonction des matières. Dans chaque cour d’appel il y a au moins une chambre civile, une chambre commerciale, une chambre sociale, et deux chambres pénales. Chacune d’elles a son président et rend des arrêts.

Pour rendre une décision il faut que la chambre ait réunie au moins 3 conseillers. Toutes les décisions rendues en 1ère instance ne feront pas l’objet d’un appel. Celui-ci n’est possible que pour les affaires supérieures à un certain montant. En appel, il y a une révision complète de l’affaire sur le fond, sur le droit et sur les faits.

  • 3) la Cour de cassation

ce n’est pas un 3ème degrés de juridiction, elle ne juge que le droit. Comme il y a de nombreuses juridictions cela entraîne forcément une absence totale d’uniformité des décisions, risque pour un même point de droit ou pour un même litige que chaque juridiction rende une décision différente, donc incohérence du droit.

Pour éviter ces risques, un organe dont la fonction est d’assurer l’unité dans l’application des règles de droit a été créé : la Cour de cassation ( = Haute Juridiction) art L111-1 du Code de l’organisation judiciaire.

La Cour de cassation ne peut réexaminer les faits, elle est donc obligée de considérer les faits tels qu’établis par l’arrêt ou le jugement, les faits sont souverainement appréciés ou établis par les juges du fond ( juges du 1er et 2nd degrés)

Saisie de la question de savoir si les règles de droit ont été bien appliqué aux faits de l’espèce. Elle vérifie le bien-fondé de la décision, si elle est justifiée juridiquement.

C’est aussi un arrêt. Soit elle censure la décision des juges de fond, elle « casse et annule » l’arrêt ou le jugement, =>« arrêt de cassation ». Soit elle approuve la Cour rejette le pourvois ( = demande faite devant la Cour de cassation) « arrêt de rejet »

  • l’organisation

unique, siège à Paris, composée de 6 chambres :

  • 3 civiles : – une chambre compétente pour connaître des affaires relatives aux personnes, aux contrats et au droit international privé, – une compétente pour les affaires relatives à la procédure civile et à la responsabilité civile, – une compétente pour les affaires au droit de propriété, l’immobilier, la responsabilité civile.
  • Une chambre commerciale
  • Une chambre sociale
  • Une chambre criminelle
  • (Une chambre des requêtes, examine le pourvois pour vérifier si il apparaît sérieux ou non, elle va lors affecter l’affaire à la chambre compétente selon la matière considérée)

Les juges de la Cour de cassation sont des conseillers à la Cour de cassation

Hiérarchie : président de la Cour de cassation ( = 1er magistrat de France)

Présidents des différentes chambres, Conseillers des chambres, Conseillers référendaires ; aident à préparer les dossiers.

  • la saisie

former un pourvois, faut deux conditions : – appel ne soit plus possible

  • pourvois désigne un cas d’ouverture

  • les cas d’ouverture
  • incompétence d’attribution des juges du fond ( incompétents pour connaître l’affaire, ou s’est déclaré incompétent lui-même)
  • l’excès de pouvoir : on reproche aux juges du fond d’avoir refusé l’application d’une loi qui ne lui convient pas
  • violation d’une règle de procédure d’ordre public : on reproche aux juges du fond de n’avoir pas respecté tous les principes et actes de procédure.
  • Violation d’une règle de forme : le juge n’a pas respecté la forme des actes soumis aux juges, ex : fondé sur une preuve non enregistrée
  • Absence de motifs ou insuffisances de motifs ou contradiction entre les motifs et les dispositifs. Reproche aux juges du fond de n’avoir pas donné de motif à leur décision ou insuffisamment motivée

  • différentes formations de la Cour de cassation
  • la chambre simple : réunie 3 ou 5 conseillers, mode ordinaire d’intervention de la Cour de cassation
  • la chambre mixte : formation extraordinaire, intervient si : – le procès est très complexe, soulève des questions relatives à plusieurs chambres, pour éviter que chaque point soit jugé par une chambre différente, toute l’affaire est réunie devant la chambre mixte, – les mêmes questions de droit sont différemment résolues par chacune des chambres de la Cour de cassation. Composée de 13 magistrats appartenant à 3 chambres de la Cour de cassation, généralement le 1er président, les présidents et doyens des 3 chambres intéressées et 2 conseillers par chambres concernées. Lorsqu’elle rend une décision, tous les juges saisis d’une affaire similaire vont reprendre la décision de la chambre mixte.
  • L’Assemblée plénière ; instituée par la loi du 03/07/1967, lorsque la Cour de cassation casse une décision du juge du fond, elle renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel ; cette cour d’appel de renvoi n’est pas tenue d’appliquer à la lettre la solution proposée de la Cour de cassation, risque de 2nd pourvois ( car une des deux parties encore mécontente) L’Assemblée plénière était exclusivement prévue pour se prononcer sur les 2nd pourvois, en 1979 la compétence de l’assemblée plénière a été étendu à :
  • 2nd pourvois formé après cour d’appel de renvoi
  • statuer sur les 1ers pourvois si l’affaire pose une question de principe mais qu’il existe une divergence entre les juges du fond et la solution, ou entre les juges du fond et la Cour de cassation

Elle rassemble plusieurs affaires identiques pour rendre une solution identique à chacune de ces affaires. La décision rendue s’impose à la Cour d’appel de renvoi et aussi à toutes les juridictions saisies par la suite d’une affaire similaire.

  • différents arrêts rendus par la Cour de cassation

arrêts : – de principe, celui qui au-delà de l’affaire portée devant la cour entendant poser une règle de droit pour l’avenir, présente une certaine structure, la Cour de cassation rappelle le texte de loi = le visa et la Cour de cassation donne son interprétation de ce texte.

  • d’espèce ; solution se limite à l’affaire concernée.

Le cours Introduction au droit français est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, patrimoine, organisation judiciaire, sources du droit, preuves…)