La capacité en droit des contrats

LA CAPACITÉ (ARTICLE 1123 Code Civil)

Sanction du contrat : nullité. Elle peut être invoquée par l’incapable devenu capable ou le représentant légal. La prescription commence à la majorité. La personne qui a contracté av l’incapable ne peut pas demander la nullité (art. 1125 Code Civil).

Anéantissement rétroactif, donc restitutions. Il y a une limitation à la restitution (art. 1312 Code Civil) : il ne rendra que ce qui n’a pas été dépensé.

Certaines personnes capables dont on annulera l’acte, si on prouve que l’acte a été conclu avec une altération des facultés mentales (art. 489 Code Civil)

Pour que le contrat soit valable il faut que chaque partie soit capable d’exprimer sa volonté, son consentement. Tel n’est pas le cas si une partie fait l’objet d’une mesure d’incapacité et tel n’est pas le cas si une partie n’est pas à même de discerner les conséquences de ses actes.

  • A) Les incapacités

En vertu de l’art 1123 C.Civ : toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. La capacité est la règle et l’incapacité est l’exception. Il y a deux sortes d’incapacité : les incapacité de jouissance et les incapacité d’exercice.

  • Les incapacités de jouissances : elles privent certaines personnes du droit d’accomplir certains actes juridiques, que ce soit par elle même ou par l’intermédiaire d’autrui. Ces incapacités sont toujours spéciales, donc elles ne se rapportent qu’à une certaine catégorie déterminée d’acte juridique. Une incapacité générale de jouissance aboutirait à enlever à la personne sa personnalité juridique (ex : il est interdit à certaines personnes de recevoir des libéralités d’autres personnes en raison de l’influence qu’elles pourraient avoir du fait de leurs fonctions). (Ex : les tuteurs n’ont pas le droit d’acquérir ou de prendre les biens des personnes sous tutelle). Dans ces hypothèses il s’agit de protéger une personne contre une autre. Cette dernière étant pour cette raison frappée de cette incapacité.
  • L’incapacité d’exercice : vient restreindre l’exercice de leur droit par certaine personne. Dans ces hypothèses, l’incapable ne peut pas agir sans l’intervention soit d’un représentant soit d’une personne chargée de l’assister. L’incapacité d’exercice est là pour protéger l’incapable lui même. Ce sont d’une part les mineurs, en raison de leur âge et ce sont les majeurs placés sous un régime de protection en raison de leur état mental. Le régime des incapacités est assez complexe. D’abord les règles varient selon le système de protection institué. Pour les mineurs ce système de protection peut correspondre à une administration légale ou à une tutelle et pour les majeurs ce système de protection peut correspondre soit à une tutelle soit une curatelle soit une sauvegarde de justice. Il faut tenir compte aussi de l’importance de l’acte envisagé. Il faut distinguer selon qu’ils s’agisse d’un acte de la vie courante, d’un acte d’administration de gestion courante du patrimoine et les actes dit de disposition qui sont les plus important (ex : emprunt pour immobilier…). L’acte juridique accompli en violation des règles légales n’est pas valable, c’est à dire que cet acte pourra être annulé dans l’intérêt de l’incapable soit à l’initiative du représentant de l’incapable soit à l’initiative de l’incapable lui même.

  • B) L’absence de discernement

L’art 489-1 : pour faire un acte valable il faut être saint d’esprit. Il peut arriver qu’une personne n’ait pas été juridiquement déclarée incapable et que pour autant les facultés mentales de cette personne soient altérées. Dans un tel cas de figure il n’est pas possible de considérer quel contrat est valable. Le contractant n’était pas en mesure de discerner la portée de ses actes. Il n’est pas possible de conclure que le contrat repose sur une volonté valable. Dans cette hypothèse, le contrat peut être annulé. L’annulation du contrat pour insanité d’esprit est soumise à des conditions restrictives (cf. art 489). Il appartient à celui qui se prévaut de l’annulation, qui invoque l’annulation de prouver qu’il n’était pas saint d’esprit au jour de la conclusion du contrat.

Le contractant doit agir en nullité, donc demander la nullité dans un délai de 5 ans à compter du jour du contrat. Une fois ce délai écoulé, la nullité est prescrite et donc ne peut plus être exercée.