La caution : obligation au paiement, moyens de défense de la caution

L’obligation de la caution au payement : les conditions du paiement par la caution

Code civil 2278: la caution doit exécuter l’obligation principale si le débiteur ne la satisfait pas lui-même.

Mais si la caution paye, le Code civil 2305s lui ouvrent un certain nombre de recours (que l’on étudiera dans un autre chapitre)

A)- L’exigibilité de l’obligation de la caution :

L’obligation de la caution devient exigible au même moment que l’obligation principale, la dette de garantie devient exigible au même moment que la dette de garantir.

Conséquence du caractère accessoire.

Tant que l’obligation principale n’est pas échue, obligation de la caution ne peut être demandée.

Aujourd’hui, l’ouverture d’une procédure collective n’emporte plus déchéance du terme, le créancier ne peut pas appeler la caution, en invoquant l’ouverture de la procédure collective, la caution lui opposera le terme.

Dans le contrat de cautionnement, il ne peut être stipulé le contraire, incompatible avec la définition même du cautionnement.

Mais dès que l’obligation principale est échue, le créancier peut demander le payement, il le peut indifféremment au débiteur ou à la caution.

Dans deux cas :

  • celui où le débiteur bénéficie d’une prorogation du terme
  • celui où le débiteur subit une déchéance du terme.

1°)- La prorogation du terme de l’obligation principale :

Les solutions varient suivant la nature de la prorogation.

a)- La prorogation est conventionnelle :

Elle est accordée par le créancier.

Le caractère accessoire du cautionnement joue à plein, la caution profite de la prorogation.

Mais souvent la caution est menacée par cette prorogation, pouvant craindre que la situation du débiteur par hypothèse en difficulté, ne s’aggrave au point que son recours à elle, caution, se voit compromis.

C’est pourquoi la loi accorde à la caution, un recours avant payement contre le débiteur.

Cependant, certaines cautions préfèrent stipuler dans le cautionnement, une clause qui subordonne à leur agrément, l’octroi d’un délai de payement, sous peine de perte par le créancier de la garantie.

Mais ambiguïté avec une simple tolérance du créancier.

b)- La prorogation légale ou judiciaire :

Elle est imposée au créancier.

Ex : moratoire légal accordé au victime de catastrophe naturelle.

Ex : délai de grâce octroyé par le juge ; Code civil 1244-1

Le caractère accessoire du cautionnement est éclipsé par sa finalité de conférer une sûreté.

La caution ne peut se prévaloir de cette prorogation.

La mise ne œuvre de ces distinctions (a et b) est très délicate dans le cas où des délais sont octroyés au débiteur dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité (procédure collective du droit des affaires et / ou d’une procédure de surendettement pour les particuliers).

Les solutions sont extrêmement diverses : soit elle en bénéficie, soit non.

Deux facteurs expliquent cette diversité :

– Ces procédures d’insolvabilité encouragent des accords entre le débiteur et ses créanciers, pouvant contredire l’octroi de délais.

Mais la perspective de délai pouvant être accordés par le juge, à défaut d’accord amiable, altère la liberté du consentement du créancier.

– Dans le cas des entreprises, la caution est souvent le chef d’une entreprise exploitée en forme de société. D’où une forte tendance à faire bénéficier la caution des mesures octroyées au débiteur principal, des délais, même par le juge.

Pour ne pas dissuader la caution, qui est le chef d’entreprise de soumettre celle-ci tant qu’il est encore temps, à la procédure collective.

Ces facteurs expliquent les solutions assez diverses :

  • dans le cas d’une procédure de conciliation, la caution de l’entreprise bénéficie des délais consentis au débiteur, par l’accord de conciliation homologuée Code de commerce , L611-10al3.
  • Dans le cas d’une procédure de sauvegarde, la caution d’une entreprise ne profite des délais consentis par le plan de sauvegarde que si elle est une personne physique, Code de commerce 626-11al2.
  • Dans le cas d’une procédure de redressement judiciaire, la caution d’entreprise ne profite pas des délais obtenus par le débiteur dans le plan de redressement, Code de commerce L631-20.

Dans le cas d’une procédure de surendettement la caution du particulier ne profite jamais des délais obtenus par le débiteur, dans le plan de redressement amiable ou homologué (jurisprudence).

2°)- La déchéance du terme de l’obligation principale :

Cette déchéance peut être conventionnelle.

Ex : un contrat de prêt sanctionne si non payement d’une échéance déchéance du terme,

Ou légale.

Ex :Code civil 1192 frappe de déchéance le débiteur qui diminue les sûretés.

L643-1 du code de commerce : la déchéance du terme au cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire.

La source de la déchéance est indifférente, la caution ne souffre pas de la déchéance du terme.

Par la volonté présumée des parties au contrat de cautionnement, la caution a promis le payement de la dette principale dans son état, avec ses caractères, le jour où elle s’est engagée.

3°)- La suspension des poursuites individuelles :

Procédure d’insolvabilité (redressement judiciaire ou )

Le débiteur bénéficie souvent d’une suspension des poursuites.

La caution ne profite pas de cette suspension, en principe, puisque:

  • La nature de la mesure : qui ne repousse pas l’exigibilité de la dette, mais suspend simplement son exécution.

La finalité du cautionnement : est de remédier à la défaillance du débiteur.

Par exception, la personne physique profite de la suspension des poursuites pour la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire L628al2 et L614 Code de commerce, afin d’éviter que le dirigeant, caution de sa société, de déposer le bilan.

B)- Les moyens de défense de la caution :

  • La caution qui doit garantir la dette, est avide de moyens de défense efficace, à la différence d’un acheteur ou d’un emprunteur, elle espérait bien ne rien avoir à payer, le dénouement normal du caution : paiement par le débiteur principal.
  • Ces moyens de défense sont nombreux :
  • La caution, comme tout débiteur, demander un délai de grâce, au juge

Code civil 1244-1

Si elle fait personnellement l’objet d’une procédure d’insolvabilité, elle peut se prévaloir de toutes les dispositions de cette procédure.

  • la caution peut opposer au créancier, toutes les causes d’inefficacité totale ou partielle du cautionnement (nullité, extinction, caractère disproportionné du cautionnement, manquement du créancier à son obligation d’information).
  • la caution peut opposer le bénéfice de discussion et le bénéfice de division.

1°)- Le bénéfice de discussion :

A l’échéance, le créancier peut réclamer le paiement indifféremment au débiteur ou à sa caution, il n’a pas d’ordre à respecter.

Il peut poursuivre la caution immédiatement, sans réclamer d’abord l’insolvabilité du débiteur, sa demande sera recevable.

Mais article du Code civil 2298 ouvre à la caution le bénéfice de discussion. Il lui permet de refuser de payer le créancier, tant que celui-ci n’a pas discuté des biens du débiteur ou n’a pas d’abord essayé d’obtenir son payement sur les biens du débiteur.

Ce bénéfice est assez naturel, exprimant le caractère accessoire de l’engagement de la caution.

Il présente un inconvénient : différer le paiement du créancier, et donc de diminuer l’efficacité de la sûreté.

a)- Domaine :

Ce bénéfice est refusé à la caution judiciaire et à son certificateur.

Il l’est aussi à la caution réelle, sauf clause contraire.

Et enfin à la caution solidaire.

  • Si la caution est une personne physique, la solidarité suppose parfois que le cautionnement remplisse une condition de fond : qu’il soit défini et une de forme : mention sacramentaire.

b)- Conditions :

La caution doit demander le bénéfice de discussion et dès les premières poursuites,

  • avant toute défense au fond. article du Code civil 2299.
  • La caution doit indiquer au créancier des biens appartenant au débiteur, à la fois saisissables et situés dans le ressort de la CA.
  • Il s’agit d’éviter que la caution n’oppose le bénéfice de discussion de mauvaise fois, alors que le débiteur est notoirement insolvable.
  • La caution doit avancer les fonds nécessaires à la discussion, à la saisie : Code civil 2300.

Afin d’éviter que ce bénéfice ne soit invoquer à la légère.

– absence de renonciation de la caution au bénéfice de discussion : Code civil 2298.

Cette renonciation peut intervenir sur les poursuites du créancier, elle est le plus souvent tacite, carence de la caution qui s’abstient de s’en prévaloir.

Cette renonciation peut intervenir de manière anticipe, dans le contrat de cautionnement.

Mais il semble que cette renonciation obéisse aux mêmes conditions de fond et de forme que celles auxquelles est parfois soumise la stipulation de solidarité.

Ces quatre conditions, spécialement la 2e et la 4e, font que le bénéfice de discussion est rarement invoqué, alors même que la cautionnement n’est pas solidaire.

Lorsque le créancier poursuit la caution, c’est très généralement que le débiteur principal est insolvable (pas 2e). La renonciation anticipée est usuelle, pour rendre plus efficace la sûreté.

c)- effets

La suspension des poursuites contre la caution, jusqu’au résultat de la discussion des biens du débiteur.

L’éventuelle libération de la caution, à hauteur de la valeur des biens qu’elle a indiqué au créancier, si le créancier ne discute pas ces biens et que par la suite, le débiteur devient insolvable : Code civil 2320

2°)- Le bénéfice de division :

Code civil article 2303 dans l’hypothèse d’une pluralité de cautions.

Ce bénéfice permet à chaque cofidéjusseur d’imposer au créancier la division de ses poursuites, et donc de ne payer qu’une fraction de la dette.

En apparence ce principe contredit l’article du Code civil 2202 : chacun des cofidéjusseurs est obligé au tout, mais en réalité 2303 ne fait que tempérer ce principe.

a)- Le domaine :

Il est plus large que celui de bénéfice de discussion.

  • Il est reconnu à la caution judiciaire et à son certificateur.
  • Mais est refusé à la caution réelle, tenant à l’indivisibilité de la caution réelle.
  • En outre, il est refusé à la caution solidaire : s’il y a solidarité entre les cautions, même s’il n’y a pas solidarité entre chaque caution et le débiteur principal (elles sont alors chacune tenu du tout à l’égard du créancier).
  • Jurisprudence: refus, dans le cas où solidarité entre chacun des cofidéjusseurs et le débiteur principal, solution fondée sur la volonté présumée des parties, d’où ne vaut pas si clause contraire.

b)- Conditions :

La caution doit se prévaloir du bénéfice de division, non acquis de plein droit, devant

  • opposer une exception, Code civil 2305. Mais chaque caution peut s’en prévaloir à tout moment de la procédure.
  • La division ne peut être demandée qu’entre les cautions solvables au moment des poursuites.

Ex : 3 cautions A, B et C, ayant cautionné une même dette de 90.

A est poursuivie en paiement du tout et B est insolvable. Le bénéfice de division va plafonner le bénéfice de division à 45.

On constate que l’insolvabilité d’un cofidéjusseur est supportée par les autres, et non par le créancier, finalité de la pluralité de cautions.

Le bénéfice de discussion place les cofidéjusseurs dans une situation intermédiaire entre celle de codébiteur conjoint et celle de codébiteurs solidaires.

Ex : Si A, B et C étaient codébiteur conjoint, A : 30.

  • Si codébiteur solidaire, A: 90.
  • absence de renonciation de la caution :

Cette renonciation peut intervenir lors des poursuites ou de manière anticipée.

Cette renonciation n’est soumise à aucune des conditions de fond et de forme auxquelles est soumise la renonciation du bénéfice de discussion.

Elle fait que le bénéfice de division joue rarement, le plus souvent le créancier exige des cautions une renonciation anticipée.

c)- Effets :

La caution qui obtient le bénéfice de division, n’est tenue que d’une fraction de la dette.

La division se fait entre les cofidéjusseurs solvables et proportionnellement aux engagements de chacun, par tête si les engagements des engagements des cofidéjusseurs solvables ont la même étendue.

Le bénéfice des divisions a un effet définitif : si par la suite, l’un des cofidéjusseurs devient insolvable, c’est le créancier qui supporte son insolvabilité : Code civil 2303.

Le bénéfice de division n’a qu’un effet relatif :il ne profite qu’au seul cofidéjusseur qui l’a demandé, le créancier peut demander à chacun des autres le paiement de l’entier reliquat. Les autres peuvent demander ce même bénéfice.