La cession conventionnelle de contrat

Qu’est la cession conventionnelle de contrat?

Il n’existe pas à proprement parler de régime général relatif à la cession de contrat, ce n’est pas organisé dans le code civil contrairement à la cession de créance. Il y a donc un débat en doctrine assez vif à ce propos.

Ce débat porte sur une question : la question du consentement du cédé. Certains auteurs comme L. Aynès considèrent qu’un contrat peut être cédé sans le consentement du cédé : un contrat serait un bien économique. Face à cet auteur il en est d’autres (M. Ghestin, Jamin et Buillot) qui considèrent qu’il faut requérir le consentement du cédé. Car quand on cède un contrat on cède aussi les dettes ou futures dettes qui seront issues de ce contrat.

Or en droit français la cession de dette est interdite. En fait ce qui est interdit c’est une cession de dette qui serait le pendant de la cession de créance. En effet autant pour le débiteur dans la cession de créance, que son créancier soit X ou Y ça ne change rien. En revanche la situation inverse n’est pas vraie. Si quelqu’un nous doit 100 euros, il n’est pas indifférent que ça soit A ou B le débiteur. Donc la cession de dette est interdite en droit français, et ce principe est réaffirmé en droit français. è Civ. 1ère 30 avril 2009, Dalloz 2009 p. 2400.

En l’espèce un propriétaire d’un terrain confie à une personne le soin d’y édifier une maison est édifiée et il y a énormément de mal façons. Il assigne le constructeur en réparation, qui dit qu’il cédé son fonds de commerce. Or il a inséré la clause suivante dans le contrat : « les créances et la totalité des dettes générées par l’activité du cédant sont transmises à l’acquéreur ». Sauf que cette clause est illicite et ne peut pas être opposée au créancier. Cette cession de dettes n’a aucun effet à l’égard du créancier qui n’y a pas consenti.

Mais si le créancier donne son consentement s’agissant du nouveau débiteur dans ce cas là la clause est licite.

En droit positif, s’agissant de la cession de contrat repose sur deux bases :

  • il reconnait l’existence de la cession conventionnelle de contrat
  • il lui a assorti un régime

§1. Existence et reconnaissance de la cession conventionnelle de contrat

La Cour de cassation a reconnu assez vite l’existence de la cession conventionnelle de contrat, le 1er arrêt Cass. 14 déc. 1982, société ACOFRA a indiqué que la cession d’un contrat synallagmatique permet au cédé de poursuivre directement le cessionnaire qui est tenu envers lui en vertu du contrat transmis.

Cette décision reconnaît pour la première fois la possibilité d’une cession conventionnelle de contrat. On comprend à travers cet arrêt qu’il est possible de transmettre un contrat et que le cessionnaire va poursuivre le contrat avec le cédé. En revanche rien n’est dit sur deux points importants :

le cédant est-il libéré vis-à-vis du cédé ?

quelles sont les conditions de l’opération ? Est-ce qu’il faut recueillir le consentement du cédé ?

Un autre arrêt Civ. 1ère 5 fév. 2009 (D. 2009 p842, notes Aynès) a réaffirmé ce principe. Le débat n’est pas sur le principe mais sur le régime.

§2. Le régime applicable à la cession conventionnelle de contrat

A) Les conditions de la cession conventionnelle de contrat

Conditions :

  • – cessibilité de contrat (1)
  • – consentement du cédé (2)
1) La condition de validité que constitue la cessibilité du contrat

On a vu que certaines créances sont cessibles mais qu’il y en a d’autres qui ne sont pas cessibles. Est-ce qu’ils le sont tous ou certains contrats ne le sont pas ?

Trois questions se posent :

– Les contrats unilatéraux sont-ils sont cessibles ? Il ne crée d’obligation qu’à l’égard d’une partie, donc quand on le cède on est proche d’une cession de créance ou d’une cession de dette.

Il n’y a pas de jurisprudence sur ce point. Certains auteurs (notamment Terré, N°1213 dans le précis Dalloz) que lorsqu’on cède un contrat unilatéral on cède soit une créance soit une dette et si c’est une dette et donc le contrat unilatéral n’est pas cessible. On ne peut par ex. pas céder une donation.

– Peut-on céder un contrat à exécution instantané ? Ø jurisprudence. Mais les auteurs dans leur ensemble admettent la cession d’un contrat à exécution instantané dès lors que le contrat n’est pas entièrement exécuté. Cela signifie qu’on ne peut pas céder un contrat de vente qui a été exécuté car le contrat n’existe plus mais on peut céder un contrat de vente à terme p. ex. un contrat de vente avec une clause de réserve de propriété.

– Peut-on céder un contrat conclu intuitu personae ? La Cour de cassation l’a admis dès lors que le cédé donne son consentement.

è Com. 7 janv. 1992, Dalloz 1992, Sommaire 278, note Aynes.

è Civ. 1ère 6 juin 2000, Defrenois 2000, article 37237

2) La situation du cédé : consentement du cédé ou simple opposabilité ?

Cette situation du cédé a cristallisé l’ensemble des positions doctrinales qui se sont développées relativement à la cession conventionnelle de contrat. On s’est demandé si dans le cadre d’une telle cession il fallait demander le consentement du cédé ou si une simple formalité d’opposabilité était suffisante. Autrement dit : faut-il calquer la cession de contrat sur la cession de créance ou doit-elle suivre un régime spécifique ?

Réponse : deux arrêts du 6 mai 1997, dalloz 1997p588 obs. Guillot et Jamin et le point de vue doctrinal inverse Dalloz 1997, chroniques p. 25, obs. Aynès : Cession du contrat…

Ces deux arrêts apportent des éléments de compréhension de la cession de contrat. Tout d’abord ils disent que la cession conventionnelle de contrat nécessite l’accord du cédé. Cela fait de la cession de contrat une forme de convention tripartite entre le cédant, cédé et cessionnaire. On se détache du régime de la cession de créance.

Ces arrêts précisent que cet accord peut être donné dans le contrat initial par anticipation (clause qui autorise la cession) ou au moment de la cession.

3ème apport : l’accord du cédé peut être expresse ou tacite, si le cédé après la cession exécute le contrat vis-à-vis du cessionnaire sans protester, on va considérer qu’il a donné son accord tacitement à la cession. On pensait cette jurisprudence acquise jusqu’à un arrêt Civ. 1ère fév. 2009, Dalloz 2009 p942 notes Aynès.

Cet arrêt énonce qu’une «cession de portefeuille s’analyse en une cession de contrat, c’est-à-dire une cession de créance et non en une cession de clientèle ». Formalité de la cession de créance de 1690 C.civ. doit être respectée. Cet arrêt assimile la cession de contrat à la cession de créance. Mais quand on examine la décision on se rend compte qu’il s’agit d’une cession de créance en pratique et non d’une cession de contrat. La doctrine pense que c’est une maladresse de plume de la Cour de cassation qui assimile les deux cessions mais qu’en réalité cette décision ne revient pas dans la jurisprudence de 1997.

B) Les effets de la cession conventionnelle de contrat

Il faut un accord de tout le monde. Si ces conditions sont réunies, alors il faut envisager les effets du point de vue du cessionnaire puis du point de vue du cédant.

Du point de vue du cessionnaire

La cession a pour effet de le rendre partie au contrat qui a été cédé. Il recueille l’ensemble des droits et des obligations issus de ce contrat. En principe le transfert ne joue que pour l’avenir. Il ne joue que pour les obligations qui deviennent exigibles après la cession.

Du point de vue du cédant

Le cédant demeure tenu pour les obligations exigibles avant la cession avant pour les obligations postérieures à la cession il est libéré. Ceci est un effet du consentement qui a été donné par le cédé à la cession.