Les effets de la cession de créance professionnelle

Quels sont les effets juridiques de la cession de créance professionnelle

Le bordereau ce cession de créance professionnelle appelée aussi bordereau dailly est un document professionnel, établi par une entreprise, sur lequel sont répertoriés les effets de commerce cédés par l’entreprise en question afin de décrocher un financement auprès d’un établissement bancaire. Le bordereau de cession de créances professionnelles, de par sa nature et ses origines, est plus couramment appelé bordereau Dailly s’il est utilisé dans le cadre d’un financement Dailly.

Paragraphe 1: les droits du cessionnaire sur la créance transmise

I- Les effets de la cession ou du nantissement

A- Les effets entre les parties

L313-27 du Code monétaire et financier, la cession ou le nantissement prennent effet à la date apposé sur bordereau lors de sa remise en application de l’article L313-24 du Code monétaire et financier vient préciser que le bordereau emporte transfert de propriété des créances cédées mais il n’emporte pas que le transfert de propriété uniquement de ses créances cédées, il transfert également les suretés, garantissant ces créances et tous les accessoires ainsi que les garanties attachées à cette créance.

A compter de la date, le cédant ne peut plus modifier ses engagements à l’égard de l’établissement bancaire et à la fois du débiteur. A compter de cette date, le cédant ne pourra pas modifier les droits attacher a cette cession de créance.

Il appartient au cédant d’informer son débiteur de la cession des créances car si non informé, il ne va pas venir se libérer du paiement entre les mains du cessionnaire du nouveau créancier mais il le fera entre les mains du cédant.

Si débiteur n’a pas obtenu notification on considère que le cédant est mandataire du cessionnaire. Celui-ci peut aussi lui donner un mandat expresse.

La banque va procéder à une opération similaire à l’escompte: elle va avancer le montant des créances au cédant et la banque va se charger du recouvrement à son propre profit.

En ce qui concerne le nantissement des créances pro: opère un transfert de propriété qui n’est que temporaire, car les créances ne sont cédées qu’à titre de garantie de remboursement d’un prêt.

B) Les effets au regard des tiers

1- L’opposabilité de la transmission aux tiers

En ce qui concerne la date de l’opposition du transfert de propriété au tiers L313-27 du Code monétaire et financier pose le même principe que pour les parties. Cette cession est opposable à compter de la date apposée au bordereau. Et comme à l’égard des parties, la date d’exigibilité des créances n’auront aucun effet sur cela (sur date de transfert de la propriété de la créance). Les tiers peuvent donc se prévaloir de cette cession en ce qui concerne le débiteur cédé qui est un tiers au bordereau, il ne peut se la voir opposer (cette cession) que s’il en a obtenu notification. A défaut, il pourra valablement se libérer du paiement de cette créance entre les mains de son créancier initial (cédant). On applique ici la théorie des apparences. En revanche Article L313-28: ce débiteur peut obtenir une notification qui est réalisée par l’établissement de crédit, c a d le cessionnaire. Le Code monétaire et financier parle d’interdiction de se libérer entre les mains du cédant. Ce qui implique obligation de se libérer entre les mains du cessionnaire.

2- Les conflits avec les tiers

On parle de conflit entre les tiers quand le cédant a cédé même créance entre 2 personnes différentes. Ex: tiers aurait réalisé une saisie sur une créance cédée.

a- Les créanciers du cédant:

  • Hypothèse dans laquelle le créancier aurait cédé une créance particulière qui aurait fait l’objet d’une saisie par un tiers (créancier du cédant): on s’attache à la date figurant sur bordereau et de la saisie (ordre chronologique). Si créancier initial (cédant) cède sa créance à un établissement de crédit et si en même temps, un tiers viens faire une saisie sur créance conflit: date sur bordereau => établissement de crédit devient propriétaire, si entre temps saisie conservatoire = blocage de ces sommes jusqu’à issue du contentieux. Pour savoir qu’elle opération produira plein effet? On s’attache à la chronologie: transfert de bordereau et de saisie. C’est l’opération antérieur qui prendra plein effet. Si saisie opérée avant remise du bordereau (date du bordereau) alors ce sera la saisie qui produira plein effet et non cession de créance. A contrario, date sur bordereau est antérieur a opération de saisie, dans ce cas il y aura bien cession de la créance cédée et la saisie ne produira aucun effet.
    • Cas où on a toujours cession créance au profit établissement bancaire, nous avons toujours une cession par bordereau dailly, on n’a pas de saisie mais on a une personne qui est titulaire d’une clause de réserve propriété. C’est l’exemple où un acheteur revend la marchandise qu’il vient d’acheter à son vendeur qui disposait d’une clause de réserve de propriété et c’est ce même cas où le premier acheteur cède la créance à un établissement bancaire. Conflit entre établissement bancaire, cessionnaire et vendeur initial qui n’a aucun lien avec banque. Jurisprudence: priorité au vendeur initial. Cass com 20 Juin 1989. Vendeur initial va demander recouvrement de ses créances, en principe dirigé contre le cédant (1er acheteur).
  1. b) L’administrateur du redressement judiciaire du cédant

Hypothèse dans laquelle l’administrateur judiciaire du cédant se voit opposer une cession de créance professionnelle intervenu avant l’ouverture de la procédure collective. dans ce cas, il y a une interdiction de payer les créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective; les créances antérieurs et non encore payée à l’ouverture et certaines créances postérieures.

Si le bordereau est établi postérieurement à la procédure; seul le nantissement est possible car le débiteur obtient un prêt car en principe, il n’est pas dessaisi de ses biens.

Si la cession est opérée avant ouverture de la procédure collective et que cette cession concerne des créances en germe (non exigible) et qui deviendront certaines que par la suite, dans ce cas on considère que les créances devront être intégrées au passif. En revanche, dans ce cas, le cessionnaire dispose d’un privilège. Il sera payé en priorité parmi l’ensemble des créanciers privilégiés.

  1. c) Le cas du tiers cessionnaire

Dans ce cas on applique le principe de l’antériorité (chronologique). On va comparer les dates des différentes cessions et la cession antérieure prévaut.

Paragraphe II: le recouvrement de la créance transmise

Recouvrement qui va dépendre de plusieurs éléments (acceptation éventuelle, notification éventuelle et donc une éventuelle opposabilité des exception).

I- Le réceptionnaire du paiement

Si en principe transmission de la créance pro est opposable au débiteur cédé (qualité de tiers), cession opposable tant au tiers qu’aux parties dès que date. Cette opposabilité n’est que relative envers débiteur cédé: relatif à la notification car dès lors que débiteur cédé n’a pas obtenu de notification de la cession, il y a application de la théorie des apparences qui va donc PV en quelque sorte ignoré cette cession et se libérer valablement entre les mains du cédant. dans ce cas ça implique un mandat tacite dans lequel cédant est mandataire du cédé.

Il n’y a qu’en cas de notification que sera imposé au débiteur cédé de se libérer entre les mains du cessionnaire (L313-28 du CMF).

Il existe des situations particulières en cas de lettre de change ou de billet à ordre: si le cédant cède une créance pour laquelle il avait tiré une lettre de change sur son débiteur, le tireur cède cette créance par le biais d’un bordereau de cession de créance pro, si le débiteur s’est engagé cambiairement, a accepté la lettre de change et n’a obtenu qu’ensuite la notification de la cession de créance et si le créancier dans les 2 cas, le cessionnaire d’une part et le porteur légitime d’autre part ne sont pas les mêmes personnes.

Le porteur légitime de la lettre de change sera désintéressé (obtiendra paiement) et non l’établissement cambiaire. N’oblige pas le tireur a payer 2 fois; le porteur légitime obtiendra paiement.

Hypothèse où lettre de change est tirée (tireur sur tiré): le tiré est le débiteur cédé et le tireur est le cédant. Le tireur va céder créance sur établissement bancaire (cessionnaire) mais la lettre de change ne circule pas et demeure entre les mains du tireur mais établissement cambiaire notifie la cession de créance au tiré (a interdit de payer le cédant) alors il interdit au tiré de payer le tireur, alors il y a conflit. On considère que dans ce cadre, le débiteur céder pourra opposer au tireur l’exception tiré de la cession de la créance au profit de la banque.

II- L’opposabilité des exceptions par le débiteur cédé

A- En cas d’acceptation du bordereau

L313-29 du Code monétaire et financier : octroie la faculté pour le bénéficiaire du bordereau (le cessionnaire) de solliciter du débiteur cédé de s’engager à le payer directement par le biais de l’acceptation. Le cas échéant, cet accord doit être formalisé par un accord écrit intitulé acte d’acceptation de la cession du nantissement de la créance professionnelle. Cette obligation (mention) est sanctionnée par la nullité si non respectée. Effet important à retenir de cette acceptation est posé par l’alinéa 2 de l’article L313-29 du Code monétaire et financier qui dispose que le débiteur cédé ne pourra opposer à l’établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau. Exception de la mauvaise fois de l’établissement de crédit qui aurait agit sciemment au détriment du débiteur en acquérant ou en recevant la créance. On retrouve ici l’exception lié à l’acceptation de la lettre de change. En pratique il arrive qu’on ne procède pas acceptation bordereau dailly mais qu’on procède à une autre forme d’acceptation: il arrive que dans les relations posées par un bordereau dailly, le débiteur cédé s’engage a accepté une lettre de change, et sera ainsi engagé cambiairement afin de renforcer l’efficacité de cession de créance, le débiteur cédé peut accepter principe de la cession (par création d’un document) par cet acte le débiteur va se soumettre a interdiction, au principe de l’inopposabilité de l’exception.

  1. B) En cas de défaut d’acceptation

Lecture a contrario de l’article L313-29 du Code monétaire et financier : il apparaît que défaut d’acceptation de la part du débiteur cédé emporte inapplication du principe de l’inopposabilité des exceptions. Le débiteur cédé va donc PV opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il dispose à l’encontre du cédant.

Au contraire de la lettre de change, l’acceptation peut être conditionnelle. L’exception doit être nait avant la date du bordereau.

Paragraphe 3: les garanties du banquier cessionnaire

I- Le recours contre le débiteur cédé

le cessionnaire non payé par le débiteur cédé ne dispose que de recours fondé sur le droit commun pour agir telle que la procédure d’injonction de payer. Le débiteur cédé est tenu solidairement avec le cédant. Le cédant est garant des créances

II- La garantie du cédant

A Le cas de solidarité des 2 débiteurs cédés

L313-24: si le débiteur cédé est défaillant, le cédant pourra être amené à payer le montant des créances. Ce principe est indifférent à l’existence d’une acceptation ou non comme en matière de lettre de change, le cessionnaire pourra poursuivre le débiteur de son choix. Ainsi, la banque va avoir 2 possibilités: recours judiciaire ou opérer une contre passation (mécanisme: La contre passation est une technique qui consiste à rectifier une opération comptable en passant une écriture en sens inverse de celle qu’il y a lieu d’annuler.

Les services comptables des entreprises recourent donc à la contre passation des écritures afin de modifier des écritures comptables erronées.

Ce mécanisme s’applique également en matière d’encaissement d’effets de commerce.
Après avoir crédité un compte client entreprise du montant des effets de commerce que son client lui a déposé, une banque peut parfois constater, lors de leur présentation, leurs rejets et procéder alors à leur contre passation, par débit en compte du client entreprise. )

Conclusion : les utilisations du procédé Dailly

Paragraphe 1: les crédits garantis

Le procédé dailly permet de garantir des crédits variés. La loi ne pose aucune conditions particulières quand à leur nature. Il peut donc s’agir de tout concours ouvert par un établissement de crédit répondant à la définition de l’opération de crédit donné par la loi bancaire. Ex: avance d’un découvert d’un compte est un crédit.

Paragraphe 2: la gestion par le banquier du procédé Dailly

A- Le procédé Dailly d’escompte

Procédé le + sur mais le plus contraignant pour l’établissement bancaire. Son client lui remet un bordereau qui comporte la liste des créances cédées et le banquier se charge de leur recouvrement et d’avancer le montant de ces créances au cédant.

Quand pluralité de créances lourde sauf quand cédées en cas d’utilisation d’informatique. En cas de procédé informatique, tout se fait automatiquement. A défaut, outre la lourdeur du formalisme (ac individualisation, désignation des créances…) il incombe au banquier de vérifier créance après créance, à partir du bordereau si elles ont été encaissées.

B- Le procédé Dailly: crédit global

La banque renonce a procéder elle même à l’encaissement des créances. C’est le cédant qui se charge de cet encaissement a charge pour lui de reverser ces sommes à la banque cessionnaire. La banque va avoir une obligation de pointage des créances cédées. La banque se bornent a vérifier que le montant de ces crédits accordés ne dépasse pas un % de créances cédées et non échues. Ce % est convenu à l’avance. Cas + difficile avec crédit revolving qui se reconstruit. Il suffit de comparer périodiquement l’encours des avances consentis et celui des créances cédées non échues.