La charge de la preuve : principe et exception

La charge de la preuve

Sur qui pèse cette charge, qui doit prouver ? question dépend du type de procédure tenue. Généralement en matière judiciaire deux types :

  • procédure inquisitoire, le juge pose les questions, les parties répondent, le juge tranche
  • procédure accusatoire, les parties avancent leurs arguments, le juge tranche.

Généralement le droit français adopte une procédure accusatoire, seul le droit pénal utilise le système inquisitoire.

Deux conséquences :

  • le juge n’est jamais autorisé à fonder sa décision sur éléments pas régulièrement introduits dans le débat par les parties elles-mêmes. Si le juge a des connaissances personnelles sur les faits, il doit les garder pour lui, ne doit pas s’immiscer dans la construction des circonstances, article 7 CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
  • Le juge n’est pas un acteur passif, si utile peut ordonner mesures d’instruction, d’expertise, d’enquête, de descente sur les lieux. Prévue par article 10 et 143 CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En principe dans la procédure civile chaque partie doit prouver son droit, qui des deux doit démontrer qu’il raison ?

Réponse autour d’un principe et exception, principe de la mobilité de la charge de la preuve, exception : présomption.

  • &1 : principe de la mobilité de la charge de la preuve

Une personne ne peut se prévaloir d’un droit ou d’un fait que si elle est capable d’en prouver l’existence.
Cette notion de preuve est donc primordiale dans les affaires juridiques. En effet, lors d’un litige, chaque partie doit prouver ses prétentions afin d’espérer emporter la décision du juge. Le droit fixe un certain nombre de règles relatives à la charge de la preuve et aux modes de preuve

Le principe de la preuve
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Ainsi la charge de la preuve incombe au demandeur. Une fois que le demandeur à l’instance à prouver son droit, il revient aux défendeurs d’apporter la preuve de l’affirmation contraire et ainsi de suite.

I- la démarche probatoire

Henri Motulsky, étude en 1948 sous direction de Paul Roubier est parti de l’article 6 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE « à l’appui de leur prétention les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder»

Toute partie à un procès à un double charge de la preuve.

D’abord charge de l’allégation, invoquer et prouver tous les éléments factuels. Puis charge d’apporter la preuve de la prétention.

Ex : une personne glisse sur chaussée, se blesse, tient responsable le propriétaire de la chaussée et assigne. Prétention : elle a droit à réparation de son préjudice.

Personne a deux charges :

  • allégation elle apporte la preuve de tous les éléments factuels
  • prouver la responsabilité du propriétaire

si la personne échoue dans charge de l’allégation, le procès s’arrête.

Analyse de Motulsky très contestée. Il est consacré qu’il y a une distinction entre l’allégation et la preuve. Les parties ont maîtrise exclusive de l’allégation. Le juge a le pouvoir important en matière de preuves car peut ordonner mesures supplémentaires, l’allégation permet de délimiter l’objet de la preuve.

Ex : A prétend que B a écrasé son chien, A assigne B pour réparation du préjudice. Frein en mauvais état. A allègue un certain nombre d’éléments factuels : chien écrasé, B roulait trop vite, n’a pas freiné à temps… on doit prouver que ce qu’on a allégué.

II- la mobilité de la charge de la preuve

mobilité = charge non figée, mobile car passe d’une partie à une autre. Mobilité charge preuve tirée de deux textes :

  • article 1315 du Code Civil texte a vocation général, article signifie que d’abord le demandeur doit prouver sa prétention puis le défendeur
  • article 9 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE généralise l’application de la règle de l’article 1315.

Auteurs considèrent qu’il y a sens cachés ils signifient qu’il y a alternance de la répartition de la charge de la preuve. Celui qui échoue dans la charge de la preuve court le risque de perdre sa prétention.

  • a) l’alternance de la charge

personne qui réclame quelque chose est le demandeur. Charge de la preuve pèse sur lui. Quand le demandeur a prouvé sa prétention, al 2 de l’article 1315 du Code Civil s’applique, le défendeur qui invoque une prétention va être considéré comme un demandeur. Renversement de la charge de preuve.

Ex : contrat de ventre entre A et B, B refuse payer le prix car il estime que le contrat est nul, B sais le juge pour nullité du contrat. B doit prouver en 1er. Soit B n’arrive pas à faire la preuve, soit B arrive à prouver et A va rétorquer que le contrat de ventre est valable car chose similaire à ce qui lui était promis. A oppose une dénégation, il doit prouver sa prétention.

Principe de la charge de la preuve rigoureusement imposé.

3ème civ 03/07/1996 pose ce principe comme étant un des principes auxquels le juge ne peut se soustraire et qui doit être respecté.

Difficulté lorsque les parties sont passives, le juge peut il les contraindre ? il s’appuie sur l’article 10 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ( ordonner mesures supplémentaires) article 11 al 1 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge de tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus »

Les parties doivent participer à instruction si ils ne le font pas, le juge tire les conséquences qu’il veut. Mais limite à l’article 146 al2 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, le juge n’est pas autorisé à suppléer par meures d’instruction la carence d’une partie ne se substitue pas aux parties.

  • b) risque de la preuve

le plaideur qui ne parvient pas à faire preuve de son allégation soit par abstention soit par refus et laisse juge dans le doute, doit perdre son procès. On estime que cette règle est contenue de manière cachée dans les textes.

Néanmoins principe de mobilité a exception :

  • &2 : les exceptions : les présomptions

régies article 1349 à 1353 du Code Civil, dans certains cas, certains droits sont présumés alors l’une des parties est déchargée de la preuve.

Différentes catégories et types de présomptions.

I- Catégories de présomptions

Article 1349 du Code Civil : – légale, – du fait de l’homme ( magistrat )

Dans les deux cas, la répartition ordinaire de la charge de la preuve est écartée. Par conséquent le plaideur est dispensé d’apporter une preuve car on présume que ce qu’il allègue est fondé.

  • a) présomptions légales

pose elle-même par une règle spéciale. Plaideur allègue quelque chose par une règle spéciale loi impose au juge de présumer quelque chose. Article 1352 al1 du Code Civil tire présomption légale est une dispense de preuve.

Conséquence ne signifie pas que le procès est sans preuves, seulement présomption opère déplacement de l’objet de la preuve renversement de la charge de la preuve.

Ex : enfant joue avec cerceau qui lâche et crève l’œil d’un passant qui veut réparation, problème l’enfant est incapable juridique. Loi dispose qu’on se retourne contre les parents mais comment prouver la faute. Défaut d’éducation ou de surveillance ?

Donc loi pose présomption article 1384 al4 du Code Civil concernant responsabilité extracontractuelle.

Lorsqu’un dommage causé par un mineur qui habite avec ses parents loi présume que les parents sont responsables des dommages causés par leur enfant. Déplacement de la charge de la preuve. Parents présumés responsables devront démontrer qu’ils ne le sont pas.

Présomption légale allège charge de la preuve et supprimer le risque de la preuve.

  • b) présomption du fait de l’homme

article 1349 du Code Civil, dans certains cas le juge lui-même présume quelque chose, tire d’un fait connu un fait inconnu, mais limites.

  • la règle

magistrat peut tirer d’un fait connu un fait inconnu, ex : victime prétend que l’autre était en excès de vitesse, difficile de prouver l’excès exact de vitesse. Ensemble de faits parallèles qui peuvent être prouvés. Ex : traces des pneus, aiguille kilométrique restée bloquée. Le juge présume qu’il y a eu excès de vitesse par réunion de certaines circonstances.

Ce type de présomption peut être dangereux donc article 1353 du Code Civil apporte :

  • les limites

les faits connus ne doivent faire l’objet d’aucune incertitude. On ne peut en aucun cas partir de faits douteux. Il doit s’agir de fait certains et concordants qui aboutissent au même résultat sans se contredire. En l’absence de ces limites, le juge va avoir uniquement en charge le déroulement du procès comme il le souhaite. Risque de partialité.

Force de la présomption importante car triomphe du bénéficiaire dépend d’elle.

  • II- Les types de présomptions

force variable, présomptions simples ou relatives, d’autres irréfragables ou absolues. Distinction à l’article 1352 al2 du Code Civil.

  1. la présomption simple ou relative

loi présume que prétention du demandeur est vraie, néanmoins le défendeur est autorisé à rapporter la preuve du contraire. Le défendeur peut renverser, détruire, faire tomber la présomption. Si défendeur arrive à renverser présomption il gagne le procès. S’il échoue le demandeur gagne en application de la présomption.

Toutes présomptions du fait de l’homme sont simples ou relatives.

Présomptions légales article 1352al2 du Code Civil : 2 principes :

  • la présomption légale est irréfragable, absolue ne peut pas être détruite
  • exception la loi elle-même peut prévoir le caractère simple ou relatif de la présomption.
  1. la présomption irréfragable ou absolue

loi présume que ce que le demandeur dit est vrai mais défendeur n’est pas autorisé à rapporter la preuve du contraire.

Ex : article 909 du Code Civil le patient ne peut pas faire de donation en faveur du médecin, pas de libéralité. Dans la pratique, libéralité pas adressée au médecin mais à ses parents ou conjoint(e), personne interposée. Législateur condamne pratique de l’interposition article 911 al2 du Code Civil, présomption irréfragable.

Le cours Introduction au droit français est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, patrimoine, organisation judiciaire, sources du droit, preuves…)