La classification tripartite des infractions (crime, délit, contravention)

La classification crime, délit, contravention

Le législateur est le seul à pouvoir faire émerger ce consensus. La loi est au cœur du droit pénal, surtout d’un point de vue politique.

Lorsque la norme pénale crée une infraction, elle la classe dans des catégories juridiques qui n’ont pas uniquement pour fonction de faire de la casuistique, mais aussi pour déterminer des régimes juridiques propres à chaque infraction. La première classification que l’on va évoquer, c’est la classification tripartite. Toutefois, on peut aussi vérifier que l’infraction peut être organisée au de-là de cette organisation tripartite.

C’est la classification qui concerne toutes les infractions. Cette division tripartite apparait dans notre droit pénal à la fin du XVIIIe siècle. Dans le code de brumaire de 1795, auparavant on était dans une division bipartite (petit criminel, grand criminel). Cette classification tripartite sera reprise par le Code napoléonien de 1810. C’est un ordonnancement qui est maintenu dans notre droit pénal actuel.

Section 1 : Le principe de la classification tripartite

&1. La gravité de l’infraction

L’article du Code pénal, qui nous permet de travailler sur la question est le premier. Article 111-1 du Code pénal, qui dispose que : « les infractions pénales sont classées suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. »

L’ancien Code proposait une formulation différente de la proposition actuelle. Dans l’ancien texte du code pénal ce qui était d’abord mis en avant était la référence à la peine.

A) Gravité de l’infraction et gravité de la peine.

Lorsque l’ancien code pénal associe sévérité de la peine et classe d’infraction il ne faut pas comprendre que c’est simplement à la lecture de la peine que l’on va pouvoir classer l’infraction. Le législateur apprécie la gravité de l’acte, et c’est seulement une fois qu’il l’a appréciée qu’il détermine la peine. La sévérité de la peine ne s’auto-définit pas contrairement à ce que laissait entendre l’Ancien Code pénal.

On peut souligner que le texte de l’article 111-1 du Code pénal est plus explicite de l’article 1 de l’ancien code pénal. Pour autant, cet article 111-1 n’est pas totalement explicite. Il donne le critère de gravité, mais ne donne pas l’ordre de gravité.

B) L’identification de l’infraction au regard de l’échelle des peines

Les infractions sont classées en crime, délit, contravention, selon leur gravité. Pour autant lorsque l’on est confronté à un texte. De manière pratique lorsque je suis face à un texte qui incrimine associé à la sanction, c’est à travers la sanction que je vais pouvoir définir la classe de l’infraction. C’est la peine, qui va permettre d’identifier la classe de l’infraction. Le code pénal définit une « échelle des peines » qui va permettre une gradation dans la sévérité des peines qui va suivre la gradation dans la gravité de l’infraction.

Les articles 131-1 & 131-2 du code pénal définissent les peines criminelles.

Les articles 131-3 à 131-9 du code pénal

« La peine abstraitement prévue par le texte d’incrimination » c’est-à-dire la peine principale encourue. C’est à la lecture de cette peine abstraitement prévue par le code pénal permet de connaitre la nature de l’infraction.

La peine principale, c’est la peine qui est nécessairement prévue par le texte d’incrimination et est propre à chaque classe d’infraction.

La peine principale en matière criminelle : est la réclusion criminelle

La peine principale correctionnelle ou délictuelle : emprisonnement et amende

La peine principale contraventionnelle : l’amende

La peine encourue ou peine abstraite, c’est la peine principale prévue par le texte pénal qui s’exprime sous la forme de maximal. La peine encourue, doit être distincte des peines complémentaires ou des peines alternative. Celles-ci ne peuvent pas être le support à l’identification de la classe d’infraction. Ex : la suspension du permis de conduire est une peine complémentaire qui vient s’ajouter à la peine principale. On peut la retrouver aussi bien pour une contravention, un délit ou même un crime. Même chose pour les peines alternatives qui sont des peines qui se substituent aux peines principales, elles peuvent être prononcées pour des contraventions ou des délits.

On distingue également la peine principale encourue, de la peine principale prononcée. La peine encourue c’est celle qui est abstraitement proposée par le législateur au moment où il définit l’infraction et la sanction qui l’accompagne. Souvent, par exemple, on voit des peines d’amendes prononcées pour des vols. Cette peine principale encourue sera discriminante à la fois, sur la nature de la peine, et à la fois sur le taux de la peine. La nature de la peine peut être un signe de distinction entre des classes d’infractions. Emprisonnement = délit, réclusion = crime.

Le taux de la peine, là on peut avoir une nature identique de peine qui va être encourue pour plusieurs classes d’infractions, et ce qui fera la différence c’est le taux. Dès lors où l’on lit une peine principale encourue dont le montant sera inférieur ou égal à 1500€ on aura à faire à une contravention.

Dans notre système de peine le législateur a prévu qu’il puisse y a avoir des causes légales d’aggravation ou de diminution de peine. En fonction d’eux il faudra savoir en présence de quel type d’infraction on se trouve (crime, délit ou contravention). Les circonstances aggravantes sont des causes légales d’aggravation de la peine, c’est une circonstance prévue par le législateur pour chaque infraction. Le législateur a prévu qu’en leur présence la peine encourue sera modifiée. Ex : le vol (article 311-1 du Code pénal, puni de 3 ans d’emprisonnement et 45000€ d’amende), peut devenir un crime dès lors où certaines circonstances aggravantes prévues par le législateur entrent en jeu, comme la bande organisée. Donc le vol commis en bande organisé devient un crime (article 311-9 du Code pénal, puni de 15 ans de réclusion à 150000€ d’amende). La présence de ces circonstances aggravantes est susceptible de venir modifier la qualification de ces infractions.

La circonstance aggravante est nécessairement prévue par le législateur pour l’infraction à laquelle on s’intéresse. Elle doit être expressément prévue par le législateur. La circonstance aggravante est nécessairement liée à une infraction. Elle est prise en considération dès lors qu’il y a lieu d’une infraction. Ex : l’escalade est une circonstance aggravante du vol, article 332-71 et suivants.

Les causes légales de diminution de peine, comme un crime qui devient un délit. Ex : la séquestration, c’est un crime (article 224-1 alinéa 1er 20 ans de réclusion) mais certaines circonstances vont conduire à une diminution de peine. Lorsque la personne séquestrée est libérée volontairement au septième jour, cela devient un délit.

Si le législateur prend en compte les circonstances c’est soit pour aggraver ou diminuer la peine.

Toutefois ces causes légales peuvent aggraver la peine, mais rester dans la même classe. Aujourd’hui la notion de circonstances atténuantes a disparu du code pénal. C’est la cause légale de diminution de la peine. Le juge va apprécier en tenant compte des circonstances de l’infraction, et des ressources et conditions par lesquelles la personne pourra s’acquitter de la sanction. Par le juge, individualisation ou personnalisation de la peine. Quelques fois, ce principe est visé à travers la notion circonstances atténuantes, mais il n’existe plus il faut donc employer les termes de personnalisation ou individualisation.

&2. La mise en œuvre parfois délicate de ce critère

La classification tripartite va être mise à mal par des pratiques vont venir apporter quelques confusions au sein de cette classification.

A) Pratique dites de « correctionnalisation »

La classification tripartite n’est pas immuable, et l’appréciation d’un comportement est relative dans le temps et dans l’espace. Notre législation pénale évolue. Dans notre législation on voit certaines infractions disqualifiées (crime devient délit ou délit devient contravention). Ou bien, au contraire va être perçu beaucoup plus grave, donc il y a requalification qui a un impact sur la classification des infractions.

On va appeler certains mouvements, soit « criminalisation » terme qui permet de vérifier que l’on va transformer un délit en crime, « contraventionnalisation » on disqualifie en contravention un délit. La « correctionnalisation » autour du délit. Elle a un double sens. Le législateur va utiliser le double sens. Ces différents mouvements démontrent que cette classification tripartite n’est pas figée, ce sont des frontières perméables.

Situation de correctionnalisation la plus fréquente, le passage du crime au délit. Soit elle est judiciaire, soit elle est légale.

  1. La correctionnalisation judiciaire

Elle permet d’évoquer le fait que le juge, ne respecte pas, contourne la classification tripartite qui en principe est d’ordre public et doit s’imposer à lui. Très souvent le juge quand il envisage cette correctionnalisation, omet une circonstance aggravante, il l’écarte et ce qui aurait dû être un crime devient un délit.

Autre outil utilisé par le juge, il va modifier ou occulter un élément constitutif de l’infraction. Ex : homicide volontaire est un crime, homicide involontaire est un délit. Mais ces pratiques sont contraires à la loi, il ne peut pas modifier qualifications qui ont été prévues par le législateur. Alors pourquoi cette correctionnalisation ? Ces pratiques sont guidées par le pragmatisme :

Pour éviter la lourdeur de la procédure criminelle pour certains contentieux. Déferrement devant Cour d’assises, avec jury, procédure lourde et coûteuse.

Pour souligner que le fait qui aurait dû être qualifié crime n’est plus forcément encore perçu comme le législateur l’avait prévu.

Eviter la procédure criminelle, car le jury peut être perçu comme un aléa.

Tous ces arguments peuvent conduire le juge à correctionnaliser une sanction. C’est tout de même une démarche illégale.

  1. La correctionnalisation légale

Elle renvoie à l’intervention de législateur. Cette décision elle va être prise par législateur sur les mêmes critères que ceux du juge. Ses pratiques sont complètement licites. La correctionnalisation légale n’est pas totalement étrangère à la correctionnalisation judiciaire. Derrière les correctionnalisations il n’y a pas de volonté de plus grande clémence. Derrière la correctionnalisation on évacue le jury populaire, la procédure est en principe plus rapide. La certitude de la sanction et la promptitude de la sanction est plus rapide. La matière délictuelle côtoie dans ses maxima la matière criminelle.

B) L’existence d’infractions intermédiaires

Il existe dans notre code pénal des infractions qui sont expressément qualifiées délit ou contraventions, mais dont le régime applicable s’apparente à celui du crime.

Les délits punis de 10 ans d’emprisonnement : le législateur de 1992 au moment où il réforme le code pénal procède à des correctionnalisations, mais pour pallier cette image de clémence, crée des délits passibles de 10 ans d’emprisonnement, maintien de la sévérité. Ces délits s’apparentent aux crimes. Pour lesquels les règles de récidives criminelles s’appliquent. Les règles de prescription de l’action publique. On peut mettre en &évidence la notion de période de sûreté. C’est ce délai pendant lequel l’individu ne pourra absolument pas bénéficier d’aménagement de peine. En principe elle est attachée à la matière criminelle sauf pour les délits punis de 10 ans d’emprisonnement. Ces délits ne sont pas une catégorie anecdotique, aujourd’hui on a une politique criminelle qui multiplie les circonstances aggravantes, ainsi par le jeu des circonstances aggravantes on voit que la catégorie des délits punis de 10 ans d’emprisonnement n’est pas une catégorie résiduelle mais une catégorie qui se développe. Il y a de plus en plus de comportements délictuels qui sont susceptibles d’entrer dans a catégorie criminelle.

Les contraventions de Vème classe : les contraventions sont divisées en 5 classes, la dernière pour les contraventions les plus graves qui ont été créées en 1959 en raison de la réforme du code de procédure pénale, qui est venu proposer un régime particulier à ces infractions de 5e classe pour les rapprocher du délit. Du côté des peines alternatives ne sont applicables qu’aux délits, sauf pour les contraventions de Ve classe. En principe il n’y a pas de récidive en matière contraventionnelle, sauf pour les contraventions de 5e classe. Même chose pour le sursis.

Notre droit pénal a tendance à mettre en œuvre des dispositions dérogatoires, il développe des procédures spéciales qui viennent contrarier la classification tripartite. Ce n’est plus la gravité de l’acte qui va déterminer la sanction, que la nature de l’acte.

C) Les infractions commises par les personnes morales

Une des grandes questions de la révision de 1992, avant le droit pénal ne donnait pas la possibilité de suivre pénalement un groupement ; C’est à partir de la révision du code pénal que le législateur a fait le choix de pouvoir poursuivre pénalement des groupements, des personnes morales. Il y a tout de même une difficulté d’engager la responsabilité pénale car la conscience et la volonté de la faute est difficile à déterminer.

La difficulté vient du fait que le législateur pour la mise en responsabilité de la personne morale ne fait pas la distinction entre toutes les classes d’infraction.

Référence de l’article 131-37 du Code Pénal ; cet article ne fait pas de différence entre les crimes et les délits à partir des peines encourues par la personne morale. Il est difficile de faire une distinction entre les peines et délits. L’élément pour fonder la distinction est confus. La distinction va concourir à une forme de confusion, de perte de clarté de la division tripartite.

Référence de l’article 131-38 du Code Pénal, c’est la peine pécuniaire qui est ici au centre du système de pénalité. On va chercher la peine encourue par la personne physique, et on multiplie par 5 la peine d’amende. Il faut aller rechercher le texte qui sanctionne la personne physique. Le critère de distinction entre crime et délit va être retrouvé seulement à partir de l’infraction que l’on peut reprocher à la personne physique.

Peut-on encore estimer que cette classification tripartite est un fondement de notre droit pénal ?

Il faut bien souligner que si cette division peut parfois apparaitre artificielle, à l’occasion de la réforme du Code pénal à aucun moment la classification tripartite n’a été remise en cause. Le législateur au moment où il réforme le code pénal napoléonien, il ne remet pas en cause la classification crime, délit, contravention. Cette classification reste la summa-divisio dans notre organisation pénale. La division suprême. Cette classification reste solidement attachée à la construction de notre droit pénal, même s’il y a parfois un manque d’homogénéité à l’intérieur des catégories.

D’autres systèmes pénaux choisissent une classification bipartite, comme en Allemagne (une catégorie renvoyant à une forme d’indiscipline sociale, une autre plus grave). Trois catégories permettent une meilleure graduation pour l’appréciation de la gravité. Avec ce tripartisme notre organisation pénale est totalement basée sur cette classification. La remettre en cause est un chantier extrêmement lourd qui aurait des impacts multiples. C’est une classification qui n’est pas inamovible et permet des mouvements au sein et entre les différentes catégories.

Section 2. Les intérêts de la classification tripartite

« L’étude de la distinction se confond pratiquement avec l’exposé du droit pénal lui-même. » R Vaouin, G. Léauté.

&1. Un intérêt constitutionnel

Ce sont les articles 34 et 37 de la Constitution qui font la distinction entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire. Quel pouvoir sera à l’initiative des lois pénales ? On va pouvoir vérifier que la constitution va pouvoir solliciter des autorités différentes en fonction de l’infraction à laquelle on a affaire.

La matière contraventionnelle relèvera de l’autorité règlementaire, et les matières délictuelle et criminelle relèvent du pouvoir législatif. Tout ce qui n’a pas été prévu par l’article 34 relève de l’article 37, donc du pouvoir réglementaire. La Constitution s’appuie bien sur la classification tripartite. Cette répartition se retrouve dans le Code pénal. C’est l’article 111-2 du Code pénal qui dispose : « la loi fixe les crimes et délits… », Et l’alinéa 2 est consacré aux règlements. Une classification tripartite est loin d’être écartée quand il s’agit de dire qui va écrire le droit pénal.

&2. Un intérêt au regard du droit pénal de fond

A) Quant aux règles d’incrimination

L’incrimination c’est le processus qui va faire qu’un acte va devenir pénalement répréhensible. Au moment de l’incrimination d’un texte c’est notamment dans les règles que l’on va retrouver la classification tripartite.

La faute pénale ; elle sera toujours intentionnelle en matière criminelle, il n’y a pas de crime par imprudence, maladresse, ou autre. Il faut une intention, une volonté, une conscience, pour commettre un crime. C’est pour ça que ce sont les actes les plus graves, puisqu’il y a bien une volonté de commettre un acte contraire à notre organisation sociale.

En matière délictuelle ou contraventionnelle, la non-intention est envisagée et peut-être privilégiée. Par la non-intention, « on n’a pas l’intention de », on commet l’acte par imprudence, maladresse. Il existe aussi des régimes de preuve de la faute différents, puisqu’en matière criminelle et délictuelle, la faute pénale doit être prouvée par la partie poursuivante (ministère public) en raison du principe de présomption d’innocence. Mais l’innocence doit être prouvée, en matière contraventionnelle, en raison de la présomption de faute.

La tentative ; C’est un commencement de l’exécution de l’acte qui ne va pas jusqu’à son terme. Ce type de comportement peut tomber sous le coup de la loi pénale. La tentative en matière criminelle est toujours punissable, tous les crimes sont susceptibles de tomber sous la tentative. En revanche s’agissant des délits la tentative peut être pénalement punissable dès lors que la loi le prévoit. Toutefois, jamais de tentative en contravention.

La complicité ; là encore les règles diffèrent en fonction de la classe à laquelle on a affaire. Être complice d’un crime ou d’un délit entraine la mise en jeu de sa propre responsabilité pénale, mais pour les contraventions, la complicité est sanctionnée en fonction du type de complicité. Tous ne sont pas susceptibles d’être punis par une contravention.

B) Quant aux règles de pénalité

Outre, les différents types de peines principales encourues qui sont applicables, on peut vérifier que le prononcé d’une peine et le prononcé du régime de la peine, on s’aperçoit qu’en fonction de la classe de la peine, les règles ne sont pas les mêmes.

Récidive ; (différent de la réitération) la récidive ne se définit que légalement, elle renvoie à une répétition d’actes spécifiques, soit sur le même type de contentieux (récidive spéciale), récidive légale (enfermée dans des délais différents selon qu’on est sur une catégorie criminelle ou délictuelle). Cette notion se distingue de la réitération puisqu’elle est encadrée. Ces conditions se différencient selon qu’on est face à un crime, un délit ou une contravention de cinquième classe.

Le non-cumul des peines ; c’est un principe en droit français. A la différence des USA. En France il n’existe pas, c’est un non-cumul plafonné, sauf pour les amendes contraventionnelles, pas de cumul pour les peines criminelles, et les peines délictuelles, mais cumul pour les amendes contraventionnelles.

Le sursis ; c’est le fait de prononcer une peine, mais qui ne sera pas exécutée immédiatement, ou jamais si l’individu ne réitère pas d’infraction.

L’ajournement de la peine ; c’est le fait de dire qu’une personne est coupable et lui laisser un délai pour indemniser la victime, pour donner des gages de réinsertion, et dans quelques mois on se retrouve pour discuter de la peine qui sera attribuée.

Dispense de peine ; reconnaitre une personne coupable, mais ne pas la condamner.

Prescription de peine ; c’est un délai qui va faire que la peine ne pourra plus être appliquée. En droit pénal cette prescription produit des délais très différents selon la nature de l’infraction pour un crime il est de 20 ans, pour un délit il est de 5 ans, et pour une contravention il est de 2 ans. Ce sont des délais de droit commun, il existe des délais spécifiques, des délais dérogatoires.

&3. Un intérêt au regard du droit pénal de forme

A) Quant aux règles de compétences juridictionnelles

Selon la nature de l’infraction, le déferrement se fera devant une juridiction différente. La correctionnalisation. Ces compétences sont d’ordre public, elles s’imposent à toutes les parties (poursuivantes, comme poursuivies). La classification tripartite est au cœur de l’organisation juridictionnelle.

crime : cour d’assises

délit : tribunal correctionnel

contravention : tribunal de police

B) Quant aux règles de procédure

S’agissant des règles de procédure, l’instruction est un passage obligé pour les crimes dès lors qu’une qualification criminelle sera retenue le parquet doit renvoyer devant le juge d’instruction. Les crimes ne forment que 4% du contentieux global pénal en France. Pour les délits l’instruction est utilisée également, ce sont des délits complexes, souvent les délits en matière économique et financière, mais en matière délictuelle et contraventionnelle l’instruction est facultative.

Les modalités de jugement ne seront pas les mêmes, mais en criminelle on n’échappe pas à l’audience. L’audience n’est pas toujours présente pour poursuivre et condamner les délits et les contraventions, il existe une multitude de procédures qui vont écarter l’audience. L’ordonnance pénale est une procédure qui conduit le parquet à déposer auprès du juge un dossier dans lequel on retrouve les conclusions de l’avocat de la défense et de l’avocat de la partie lésée, et il n’y pas d’audience. Certains délits et certaines contraventions ne sont jugés que sur dossier. Il existe aussi des procédures accélérées comme la « comparution immédiate » c’est une procédure que l’on ne peut retrouver que pour les délits.

Les délais de prescription de l’action publique, signifient que lorsqu’un certain délai est écoulé après la commission des faits. Si à l’issue de ce délai, des poursuites n’ont pas été engagées et l’action publique n’a pas été mise en mouvement, ces poursuites ne pourront plus être engagées. L’action publique se prescrit par 10 ans pour un crime, 3 ans pour un délit, un an pour une contravention.

Le casier judiciaire, selon la nature des infractions qu’on a pu commettre et pur lesquelles on a été condamnées. Pas de casier judiciaire pour les contraventions. Sauf les condamnations de cinquième classe, les délits et les crimes.

Aux côtés de la classification tripartite il existe aujourd’hui la classification selon la nature de l’infraction