La clause pénale

LA CLAUSE PÉNALE

Article 1226 du code civil : c’est celle par laquelle une personne pour assurer l’exécution d’une convention s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.

Cette définition légale peut être complétée par une définition jurisprudentielle selon laquelle la clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité a laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée : arrêt 10 octobre 1995

L’intérêt de cette clause est de prévoir une somme forfaitaire à laquelle le contractant défaillant sera condamné indépendamment de la réalité, de la consistance du préjudice réellement subit.

Cette clause pénale a la nature de dommages et intérêts, elle est due dans les mêmes conditions = en cas de défaillance du débiteur.

Cette clause comporte une fonction coercitive a l’égard du débiteur car celui-ci sait à quel montant il peut être condamné en cas de non respect de son obligation.

Cette clause doit être distinguée de deux autres clauses:

-celle de dédit qui permet a une partie de ne pas exécuter son obligation moyennant la perte d’une somme stipulée au contrat.

Exemple: dans le contrat de vente perte des arrhes.

Exemple: dans les contrats à exécution successive : le client peut par anticipation résilier ce contrat moyennant le versement d’une somme.

Ici pas de clause pénale car pas de volonté de sanctionner un comportement défaillant, c’est la possibilité contractuelle donné au client de rompre le contrat.

La rupture n’est pas fautive mais entraine un cout pour le client.

La somme ne sera donc pas soumise au régime de la clause pénale.

-avec la clause d’astreinte : clause par laquelle les parties ont prévues que le débiteur serait condamné à payer une certaine somme par jour de retard.

La clause pénale est en principe valable sauf notamment en matière de contrat de travail.

Le régime applicable a cette clause est prévue a l’article 1152 alinéa 2 du code civil : l’idée c’est que les parties fixent comme elles le souhaitent le montant mais cette appréciation contractuelle peut être soumis a l’appréciation du juge en application de 1152 alinéa 2 « néanmoins le juge peut même d’office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».

Pour autant, le juge ne doit pas calquer le montant de la clause pénale sur le montant du préjudice réellement subit car sinon la clause pénale n’aurait plus de sens.

Ici l’absence de préjudice n’empêche pas la condamnation du contractant défaillant même si il n’y a pas de préjudice.