La co-action, le co-auteur d’une infraction

La coaction et le coauteur en droit pénal

Le coauteur est traditionnellement défini en droit pénal comme l’individu qui, agissant avec un autre, réunit sur sa tête l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction.

I) Définition de a coaction et du coauteur en droit pénal

Il y a coaction quand chacun des coauteurs a individuellement tenté de commettre des éléments de l’infraction. Lorsque l’on est en présence d’un auteur moral ou intellectuel, il est alors coauteur de l’infraction avec l’auteur matériel.

Dans tous ces cas la responsabilité pénale de chacun est appréciée de façon individuelle par le juge ce qui fait que toutes les solutions sont possibles. Ils peuvent être tous condamnés, tous relaxés, peut importe, c’est individuel.

Distinction avec la complicité :

– Dans la complicité, le complice participe à l’infraction commise par l’auteur

– dans la coaction le coauteur commet l’infraction avec l’auteur.

II ) Une extension de la catégorie des coauteurs par la loi et la jurisprudence

A partir de cette définition on constate une tendance à l’extension de la catégorie des coauteurs qui s’opèrent au détriment de celle des complices sous l’influence, soit de la loi, soit de la jurisprudence.

1)Une extension de la catégorie par la loi

La loi le fait lorsqu’elle intègre la pluralité de participants à l’élément constitutifs de l’infraction.

C’est ce qui se passe quand on est en présence de l’infraction collective par nature, c’est-à-dire une infraction qui ne peut pas être commise par une seule personne. Ici l’infraction nécessite une pluralité de participants. On trouve plusieurs types d’infractions dans cette catégorie.

  • On retrouve les crimes contre l’humanité des articles 211 – 1 et suivants, dans la mesure où cela doit être commis en concertation, c’est-à-dire plusieurs participants.
  • On y trouve toute une série d’infraction en matière politique qui constitue des atteintes soit aux intérêts fondamentaux de la nation, livre 4 titre 1 du code pénal, soit des atteintes à l’autorité de l’état, titre 4 livre 3. Par exemple le complot dans l’article 412 – 2, c’est la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat contre la république. On range dans cette catégorie l’association de malfaiteur, de l’article 450 – 1.

2) Une extension de la catégorie par la jurisprudence

La jurisprudence étend la catégorie des coauteurs lorsqu’elle préfère traiter deux individus comme deux auteurs et non pas l’un complice de l’autre.

  • C’est ce qu’elle fait à l’encontre des comparses. Les comparses ce sont ceux qui ont agit simultanément avec l’idée de se substituer l’un à l’autre en cas de besoins. Cette jurisprudence est ancienne, par exemple, au 19e, en 1827, la chambre criminelle considérait déjà comme un coauteur celui qui assiste l’auteur dans les faits de consommation de l’infraction. Sur cette base la chambre criminelle a considéré comme un coauteur le guetteur ou celui qui distrait la victime pendant que l’auteur matériel va agir. A l’époque, considérer le guetteur comme un coauteur avait un intérêt car cela permettait d’appliquer la circonstance aggravante de commission de l’infraction en réunion. Aujourd’hui cet intérêt n’existe plus dans la mesure ou le nouveau code pénal a définit la réunion comme la commission de l’infraction par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
  • – La jurisprudence illustre cette tendance à l’extension de la catégorie des coauteurs en matière de participation à des violences, volontaires ou involontaires, lorsqu’il n’est pas possible de savoir qui a exactement fait quoi au cours d’une scène de violence. La jurisprudence a pris le parti de dire que tous ceux qui ce sont associés à ces violences doivent répondre pénalement de ces conséquences en tant que coauteurs, et sans qu’il soit nécessaire de préciser la part respective de chacun.
  • On trouve cette jurisprudence en matière de violence volontaire, d’homicide et de blessure intentionnelle. La chambre criminelle a affirmé dans un arrêt du 13 juin 1972 que chacun des auteurs avait volontairement pris part au fait unique que constituait cette scène de violence. Cette jurisprudence n’est pas très critiquable en matière d’infraction volontaire. Dans le cas de celui qui est condamné sans avoir porté le coup fatal. Cette personne pourrait être considérée comme complice. Or le complice est puni comme auteur de l’infraction. On pourrait au moins le considérer comme auteur d’une tentative d’homicide, or dans ce cas la responsabilité pénale est en jeu.
  • En matière d’infraction non intentionnelle, plusieurs personnes tirent successivement avec la même arme en direction de la victime. On ne sait pas qui a tiré la balle qui a atteint la victime. La chambre criminelle dans un arrêt du 15 mai 1978 a retenu la responsabilité pénale de tous les participants en disant qu’ils avaient participés ensemble à une action essentiellement dangereuse et créé un risque grave par leur commune imprudence, dont un tiers a été la victime. Ici la solution est plus contestable dans la mesure où il ne serait pas possible de considérer celui qui n’a pas atteint la victime comme un complice ou l’auteur d’une infraction tentée. La complicité d’une infraction involontaire est une question très controversée. Par ailleurs il n’y a pas de tentative d’infraction involontaire. La jurisprudence est beaucoup plus critiquable.