La reproduction de marque et l’apposition de la marque

LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

L’Union européenne dispose de trois systèmes pour promouvoir et protéger les désignations des produits agricoles et denrées alimentaires de qualité: AOP (appellation d’origine protégée), IGP (indication géographique protégée) et STG (spécialité traditionnelle garantie).

Les systèmes suivants favorisent la diversification de la production agricole, protègent les dénominations de produits contre les usurpations et imitations, et aident les consommateurs en les informant sur les caractéristiques spécifiques des produits :

  • Appellation d’origine protégée – AOP:désigne la dénomination d’un produit dont la production, la transformation et l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté.
  • Indication géographique protégée – IGP:désigne des produits agricoles et des denrées alimentaires étroitement liés à une zone géographique, dans laquelle se déroule au moins leur production, leur transformation ou leur élaboration.
  • Spécialité traditionnelle garantie – STG:met en valeur la composition traditionnelle d’un produit ou son mode de production traditionnelle

  • L’INDICATION DE PROVENANCE

C’est une simple indication du lieu ou de la région dans laquelle un produit a été crée, cultivé, extrait, fabriqué. (vin de l’Hérault, fromage de Comté, fraises de Dordogne) Aucune garantie de qualité ou de caractéristiques particulières mais elle signale à la clientèle l’origine particulière du produit. Elles ne donnent pas lieu à la naissance d’un droit privatif et ne sont réglementées qu’en vue de protéger le consommateur.

Conditions de la protection: Protection du nom géographique si ce n’est pas un terme générique, ni un lieu fictif avec les produits.

Défense de l’indication de provenance: L’usurpation est un acte de concurrence déloyale. Par ailleurs les fausses indications de provenance sont condamnées. Sanctions civiles et pénales.

  • LES AUTRES SIGNES DISTINCTIFS CERTIFIANT DES PRODUITS :

Dénomination « Montagne »: Pour aliments autres que le vin et produits agricoles non alimentaires et non transformés. C’est devenu un signe distinctif de normalisation (Loi de 1994). Autorisation administrative exigée.

Les vins de pays: signe destiné à améliorer la qualité des vins de table qui se rapproche des signes de normalisation. Les vins de pays peuvent adopter une dénomination géographique départementale (« vin de pays des Pyrénées »), une zone géographique, ou une grande zone recouvrant plusieurs départements.

Label agricole: atteste qu’une denrée alimentaire ou un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure. (« label rouge ») Il prend la forme d’une marque collective de certification.

Certificat de conformité: atteste qu’une denrée alimentaire ou un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges portant sur la fabrication, la transformation, le conditionnement des produits, l’origine de la denrée si IGP. A la différence du label agricole plus sélectif, ces R ne confèrent pas au produit une qualité supérieure

Produits de l’agriculture biologique: produits agricoles répondant aux conditions de production, de commercialisation et de transformation fixées par les cahiers des charges homologuées par arrêté ministériel ou par le règlement communautaire.

Certification des produits autres qu’alimentaires et des services: selon le Code de la Consommation. Dépôt du signe distinctif qui accompagne la certification comme marque collective de certification.

Dans le Code du Travail: marques ou labels syndicales et labels pour les travailleurs handicappés.

Dans le Code de l’artisanat: marques d’artisans et de maître artisan

[1] N.B. : MARQUES et APPELLATIONS : 2 signes distinctifs. La différence entre les deux est que la marque doit être une appellation de fantaisie, sans signification particulière alors que l’appellation est imposée par l’origine géographique du produit concerné.

Le Cours complet de droit de la propriété industrielle est divisé en plusieurs fiches :