La corruption active et la corruption passive

La différence entre corruption passive et active

Le délit de corruption est le comportement pénalement incriminé par lequel sont sollicités, agréés ou reçus des offres, promesses, dons ou présents, à des fins d’accomplissement ou d’abstention de faveurs ou d’avantages particuliers (Lexique des termes juridiques. Dalloz)

  • La corruption est dite passive lorsqu’elle est le fait du corrompu,
  • La corruption est dive active lorsqu’elle est le fait du corrupteur.

  1. A) Corruption passive.

Commise par la personne exerçant une fonction publique. Le corrompu est l’auteur.

1) Actes prohibés.

La personne exerçant une fonction publique :

  • 1)solliciter ou agréer sans droit ou à tout moment, directement ou indirectement.
  • 2)des offres, promesses, dons, avantages quelconque, pour elle-même ou pour autrui.

  1. Matérialité des actes (sollicite ou agréer).

Ces actes de sollicitation ou d’agrément sont le fait de la personne exerçant une autorité publique, qui sollicitera un avantage ou acceptera l’offre qui lui a été proposée –> envisagé par le législateur sous deux angles différents.

a-1) Sollicitation.

Il a un rôle actif, en prenant l’initiative de faire une proposition de corruption à un tiers. En relevant la simple sollicitation, le législateur n’a pas besoin d’incriminer la tentative, car correspond en pratique précisé ment à l’infraction de corruption : même si la proposition n’est pas acceptée par le tiers elle pourra néanmoins être réprimée en tant que tentative de délit de corruption. L’infraction est donc constituée indépendamment de l’éventuelle acceptation par le tiers

a-2) Agrément.

Le corrompu peut se rendre coupable de l’infraction de corruption passive, en acceptant la proposition de corruption émanant d’un tiers. L’infraction sera constituée s’il accepte cette proposition (« qu’elle agrée »), même si par la suite, non suivie d’effet.

a-3) Points communs.

– accomplissement directe ou indirecte : la sollicitation émanant de la PSP à un tiers et l’agrément donnée par le corrompu à l’égard du tiers peuvent se faire directement (sans intermédiaire) ou indirectement (intervention d’un tiers, faisant part de la proposition du tiers au corrompu ou inversement x).

– absence de résultat matériel : pour que l’infraction soit constituée : la sollicitation d’un tiers dans la proposition de corruption ou de l’offre faite au corrompu suffit : un résultat matériel n’est pas nécessaire –> il n’est pas nécessaire que le corrompu ait accomplit ou se soit abstenu d’accomplir l’acte. Il s’agit donc d’une infraction formelle, comme l’a rappelé un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 novembre 1995 : le délit de corruption est consommé dès laconclusion du pacte entre le corrupteur et le corrompu

– acte matériel sans droit : article 432-11 : la sollicitation ou l’agrément doit être faite « sans droit » : laisse entendre que le corrompu cherche à obtenir une rétribution anormale par l’accomplissement d’un acte ou l’abstention dans l’exercice de sa fonction. Mais cette notion est ambigüe : a contrario peut laisser entendre que la PSP serait en droit d’accepter une rémunération pour exercer un acte de sa fonction ou s’abstenir de l’accomplir.

– infraction intentionnelle : présence d’une infraction intentionnelle : la somme ou avantage doit être accomplie intentionnellement par le corrompu, étant entendu que souvent peu caractérisée, car l’élément intentionnel est inhérent à la nature des actes incriminés.

2)Avantage.

  • Offre, promesse, dons, présents, ou avantages quelconques, pour le corrompu ou pour autrui ».

Cette désignation des avantages sollicités ou acceptés par le corrompu est large :

  • biens mobiliers, immobiliers.

  • somme d’argent (le plus souvent) :

  • liquide (arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 17 novembre 1955 et du 3 juin 1997).

– chèque ou EC remis au corrompu (arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 avril 1937).

  • avantage en nature :

  • arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 janvier 1988 : montre en or.

arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 octobre 1995 : appartement.

arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation d’octobre 1997 : croisière en Méditerranée, assortie du paiement des billets d’avion.

arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 février 1968 : fournitures de marchandises à un prix très < prix normal.

Difficulté : l’avantage peut-il constituer un avantage extrapatrimonial, ou encore d’ordre sensoriel, moral.

Tribunal Des enfants de Sargomine du 11 mai 1967 : questions des relations sexuelles constitutives d’une infraction de corruption : mineur surpris en délit outrage publique à la pudeur par un gendarme qui accepte de s’abstenir de dresser un procès-verbal en échange de relations sexuelles avec le mineur. Le mineur est condamné pour infraction de corruption active.

arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 octobre 1975 : le prévenu était chef des subdivisions des ponts et chaussés et avait réclamé à l’entreprise le licenciement de l’un de ses salariés, sous peine d’exclusion de tous les marchés de travaux publics dont aurait pâti l’entreprise : le juge du fond refuse la qualification du délit de corruption, la Cour de cassation confirme son analyse : l’assouvissement d’une haine ne constitue pas un avantage entrant dans le champ d’application de la corruption. Remarque : cette jurisprudence a été rendue sous l’empire de la codification ancienne qui ne faisait pas référence à la notion « d’avantage quelconque », introduite par la réforme du Code pénal.

Conclusion.

Or, il semble que « l’avantage quelconque » puisse désigner avantage aussi bien moral qu’extra-matrimonial En l’absence de jurisprudence déterminante, probante sur ce point, on reste dans l’incertitude

  1. a) Moment de la sollicitation ou agrément.

a-1) Jurisprudence.

La jurisprudence a considéré de manière constante que la corruption d’un agent public ne pouvait être constatée que si l’accord entre corrompu/corrupteur était antérieur à l’acte que la corruption a pour objet de rémunérer (positif ou abstention). Dans la logique de cette jurisprudence, il n’y a pas d’infraction de corruption lorsque la personne exerçant une fonction publique réclame un avantage à un tiers mais qui n’est sollicité qu’après que la personne a accomplit ou s’est abstenu de l’accomplir. Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 mai 1986 : inspecteur des impôts entré en contactavec un contribuable soumis à un remboursement fiscal, en lui proposant ses services sur la situation délicate, en lui demandant, en contrepartie de ces renseignements, une rémunération de 100 000 francs. A défaut de toute sollicitation du corrompu, antérieure à la réclamation de cet avantage, infraction de corruption non caractérisée puisque le fait de remettre à une personne exerçant une fonction publique un avantage après ce service rendu par celui-ci ne permet pas de caractériser la corruption. Il faut qu’il existe un pacte antérieur à l’acte, qui prévoit un avantage, contrepartie de l’acte.

a-2) Critiques relevés.

Certains auteurs ont estimé que la distinction délicate entre le pacte antérieur et la contrepartie sous quelque forme que ce soit qui interviendrait ultérieurement est non conforme à la lettre de l’article 432-11 qui se contente de faire état d’une somme ou avantages, et qui ne paraît pas exiger l’existence d’un pacte antérieur.

a-3) Loi 30 juin 2000.

Modification par le législateur de l’article 432-11 en ajoutant le terme « à tout moment ». Volonté de briser la jurisprudence de la Cour de cassation, en élargissant le champ d’application de l’infraction par rapport à celui dessiné par la Cour de cassation en exigeant un pacte antérieur. En l’état du droit positif : constatation d’un pacte antérieur non nécessaire. Permettrait de condamner un maire qui se rendrait ainsi coupable d’infraction de corruption, un maire qui a délivré un permis de construire, en faisant comprendre qu’il attend un remerciement. Problème : le législateur est intervenu pour opérer une modification d’un texte, sans prendre en compte l’architecture globale de celui-ci : il a peut être ainsi perdu de vue le fait que la lettre du texte indique que la somme ou avantage est antérieur à l’acte positif ou abstention (le fait que l’avantage est réclamé pour …) → indique une chronologie. Doctrine est réservée sur la portée de cet article, et invite même à le remodifier pour un texte plus cohérent

3)Finalité des actes.

  1. Caractéristique de l’entreprise individuelle.

L’infraction de corruption passive est une infraction intentionnelle : le corrompu, en sollicitant ou agréant l’avantage du corrupteur, le fait en toute conscience de l’atteinte à son devoir de probité s’attachant à sa fonction.

Dol spécial : Mais on est en présence d’une infraction pour lequel l’élément moral implique dol spécial : l’acte doit avoir été effectué dans un but/résultat recherché, incriminé par la loi, faisant du mobile, un dol spécial.

Relations causales : les actes décris dans le I. doivent répondre à cette finalité la somme ou avantage ont eu lieu pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir, un acte de sa fonction, mission ou mandat ou faciliter par sa fonction, sa mission ou son mandat. Il faut donc établir une relation causale entre l’avantage sollicité ou agrée et l’acte positif ou l’abstention de cette personne.


  1. b) Actes positifs ou d’abstention.

Le législateur distingue deux catégories d’actes positif ou abstention en fonction de leur objet :

– 1- le fait pour le corrompu d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir, un acte de sa fonction, mission ou mandat : il peut s’agir d’actes contenus dans une attribution expresse de sa fonction, ou qui, plus largement, sont à rattacher avec la déontologie qui doit encadrer l’exercice de sa fonction.

– Actes positifs : arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 mars 2003 : rédacteur en chef d’une chaine de TV public. L’acte qui lui était reproché consistait dansle fait d’assurer la couverture médiatique et retransmission d’évènements sportifs, contre rémunération, alors que ces prestations devaient être gratuites. Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 2 avril 1998 : le fait pour l’inspecteur ppal de la RATP, de confier un chantier à une entreprise de bâtiments-travaux-publics contre rémunération. Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation de 2007 : délivrance de permis de conduire contre rémunération.

– Abstention : arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 avril 1932 : le fait pour un greffier de ne pas transmettre au Trésor Public, un jugement portantcondamnation à une amende.

2- le fait pour le corrompu d’accomplir, ou s’abstenir d’accomplir un acte facilité par sa fonction, mission ou mandant : permet de condamner le corrompu, alors même que n’entre pas directement des prérogatives/attributions dans le cadre de sa fonction, mission ou mandat, mais facilité par celles-ci. Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 janvier 1987 : fonctionnaire de police, qui adressait à une officine privée, qui avait pour objet de rechercher des renseignements sollicités par des agents privé s, des documents et renseignements contre rémunération, (non contenue dans ses fonctions) permettant à cette officine de gagner des clients. Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 juin 1997 : fonctionnaire, en poste dans une préfecture au service du logement, utilisait sesfonctions pour délivrer un titre de séjour (n’entrant pas dans ses fonctions), contre remise de somme d’argent.

  1. B) Corruption active.

L’infraction de corruption passive est appréhendée par le législateur sous l’angle du corrompu, qui en est l’auteur, alors que l’infraction de corruption active sous l’angle du particulier, jouant le rôle de corrupteur. La différence tient donc à la qualité de son auteur :

  • auteur de l’infraction de corruption passive : PSP

  • auteur d’une infraction de corruption active : particulier quelconque (L ?)

Il s’agit en réalité d’une même infraction, de sorte que de nombreux points communs/de contact/de symétrie. L’infraction de corruption active est en quelque sorte le pendant/miroir de l’infraction de corruption passive.

Article 433-1 alinéa 1 1°= l

  • 1) le fait, par quiconque, de proposer, sans droit à tout moment, directement ou indirectement,

  • 2) des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques,

  • 3) à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un MEP,
  • 4) pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, un acte de sa mission, fonction, mandat, ou facilité par sa mission, fonction ou mandat. complété par l’alinéa 2 : « le fait de céder, dépositaire de l’autorité publique, chargé d’une mission de service public, ou investie d’un MEP, qui sollicite « … »

1)Actes prohibés.

  1. a) Matérialité des actes.

Elle est le pendant des actes incriminés d’infraction de corruption passive.

a-1) Actes incriminés.

Est incriminé au titre d’infraction de corruption active, le fait de faire une proposition à une personne exerçant une fonction publique, en contrepartie d’un avantage quelconque si elle prend un acte ou s’abstient de le prendre. Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 octobre 1985 : étudiant. L’acte de l’étudiant est constitutif d’une infraction de corruption active, caractérisépar la proposition faite à une PSP. Jugement du Tribunal Correctionnel de Paris du 1er juin 1982 : De même, commet un délit de corruption active, la personne qui s’est engagée à verser une somme d’argent pour obtenir un marché d’un office public d’HLM (non publié e).

a-2) Caractéristiques.

Absence d’acceptation : il n’est pas nécessaire pour que l’infraction de corruption active soit constituée, que la PSP ait acceptée la proposition. L’existence même de la proposition caractérise l’infraction de corruption active (de part est d’autre : comme infraction de corruption passive).

Tentative : la seule proposition permet également de caractérisation de l’infraction de corruption active rend inutile l’incrimination de tentative de corruption. Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 10 juin 1988 : l’offre d’une somme d’argent à une personne exerçantune fonction publique, constitue non pas une tentative, mais cette simple proposition constituant le délit même de corruption.

Acceptation de la proposition de l’article 433-1 alinéa 2 : permet également de réprimer au titre d’infraction de corruption active, la simple acceptation par le particulier de la proposition de corruption faite par une personne exerçant une fonction publique (« céder ») : le corrupteur n’a pas pris l’initiative de la corruption, mais accepte proposition faire par PFP. Arrêt Sargemine de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 mai 1967 : le mineur surpris en délit d’outrage public à la pudeurqui accepte la proposition faire par le gendarme constitue l’infraction de corruption active.

Infraction formelle, l’infraction de corruption active est donc une infraction formelle : il n’est pas nécessaire à la constitution de l’infraction que la proposition ou l’acceptation de proposition soit suivie d’effet

  1. b) Avantage sollicité ou agrée.

L’article 432-11 comme l’article 433-1 font références aux mêmes avantages : « offre, promesse, dons ou avantage quelconque » inspirant à la même Interprétation.

Même difficulté / inclusion d’un avantage extrapatrimonial.

  1. c) Moment de l’avantage sollicité ou agrée.

Depuis la loi du 30 juin 2000 : article 433-1 : « la sollicitation ou l’acceptation peut être faite à tout moment ». Les mêmes caractéristiques s’imposent.

2) Finalité des actes.

La proposition ou acceptation de proposition a pour finalité (comme infraction de corruption passive ) que la personne exerçant une fonction publique, (1) accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, un acte de sa fonction, mission ou mandat, ou un (2) acte facilité par sa fonction, mission ou son mandat.

  1. a) Acte d’abstention.

Arrêt Sargemine de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 mai 1967 : s’abstenir de dresser un procès-verbal.

  1. b) Acte positif.

Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 novembre 1933 : se rendcoupable de corruption active, la personne qui paie le conseiller général pour que ce dernier aide une entreprise à obtenir un marché de travaux publics.