La Cour de Justice de la République

La Cour de Justice de la République

La Cour de Justice de la République est la juridiction compétente pour juger les membres du gouvernement pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Cela concerne donc le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat. Cette juridiction a été créée en 1993 lors d’une révision de la Constitution après que le scandale du sang contaminé ait éclaté dans les années 80 Laurent Fabius, alors Premier ministre, avait été mis en cause dans l’affaire..

C’était le sentiment d’impunité dont bénéficiât les ministres qui a provoqué la révision de la constitution de 1973. Auparavant la constitution disait que les membres du gouvernement n’étaient responsables que devant la Haute Cour de Justice (12 députés, 12 sénateurs).

Mais les ministres n’étaient quasiment jamais susceptibles d’être poursuivis. Monopole de la Cour de Justice qui ne peut être actionnée que par les parlementaires ==> impunité en faveur des ministres.

Ça a longtemps été vécu de manière déplaisante par l’opinion publique. Mais tout a changé à partir des années fin 80, quand a explosé le drame du sang contaminé.

"La Cour de Justice de la République"

C’est venu de ce qu’au moment où a commencé à se répandre la pandémie du SIDA, qu’on ne connaissait d’abord pas, puis qu’on a identifié le virus, on n’a pas identifié tous les effets. Un certain nombre d’anciennes habitudes ont continué et qui ont provoque des situations effroyables. On continuait à faire des collectes de sang partout où on pouvait, notamment dans les prisons, où se trouvaient pas mal de drogués. Qu’on continuait d’utiliser le sang pour traiter de malade, notamment des hémophiles ou des diabétiques. À raison de l’insuffisante prise de conscience des dangers du SIDA, on l’a inoculé à des milliers de gens qui ne pouvaient pas le savoir. C’est apparu de manière claire, nette, dans la seconde moitié des années 80.

On a pu voir la différence entre la France et les pays voisins: en France, n’avait aucune raison de se produire qu’en France. Ça s’est produit partout. Ce qui est arrivé dans les pays voisins c’est que lorsqu’on a pris conscience du drame occasionné par les transfusions, on a constitué des commissions d’enquête qui dans des débats publics ont fait la lumière sur ce qui s’était passé, l’état des connaissances, les décisions qu’ils ont été conduit à prendre (bonnes ou mauvaises). Le travail de mise à jour de la vérité et de débat autours d’elle a fait que ça n’a en rien diminué la dimension dramatique de l’inoculation du SIDA, tout le monde a compris comment ça s’était produit. Et les victimes ont été indemnisées.

En France rien de tel. Le parlementaire n’a pas véritablement de commission d’enquêtes, n’a pas analyser la question. Et lorsqu’a été évoqué la responsabilité du gouvernement, Ex-ministre de la santé: « je me sens responsable, mais pas coupable ».

Toujours est-il que jamais le parlement en France ne s’est astreint à faire les recherches nécessaires à établir la vérité de manière ouverte et en prenant à témoin l’ensemble de l’opinion.

Conséquence: face à la détresse de ceux qui étaient atteint et allaient mourir, cette non-réponse du système politique était effroyable, cette tendance de chacun de se réfugier derrière des procédures, étaient insupportables car nullement à la hauteur du drame vécu.

De sorte qu’est arrivé le moment où des victimes ont porté plainte devant le juge pénal, il s’est trouvé des juges pour dire que oui, c’était un crime d’empoisonnement. Et de mettre en examen les ministres pour avoir commis ce crime d’empoisonnement.

Ce n’était pas le cas, car il n’y a pas eu d’élément intentionnel. Mais ce sont engagées des procédures pénales aberrantes, s’agissant des ministres. Le juge se faisait rétrospectivement à la place du ministre. Or au moment où on ignorait les informations, prendre les bonnes mesures étaient plus compliquées. Les dérives auxquelles les procédures ont donné lieu, qui ont conduit à donner lieu à des actes d’instruction aberrants, ça a fait prendre conscience que ça venait de l’inadéquation du système institutionnel. Puisqu’aucune procédure politique n’avait permis de traiter cette question politique, il restait la procédure pénale.

Dès lors Balladur , Premier Ministre, a modifié le contenu d’un projet de loi constitutionnel pour faire porter sur la création d’une institution nouvelle: 27 juillet 1993, la cour de justice de la république , avec comme idée de créer une juridiction et une procédure permettant la mise en cause de la responsabilité pénale des ministres sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

Cour de Justice de la République :

  • Ministres pénalement responsables: aucune impunité, irresponsabilité
  • En dehors de leurs fonctions ministérielles, ils relèvent de la justice ordinaire

Ce n’est que lorsque la fonction ministérielle est en cause qu’existe un monopole au profit de la Cour de Justice de la République. Par ailleurs:

Article 68-1 de la Constitution : si l’on peut chercher la responsabilité pénale des ministres devant la Cour de Justice de la République ce n’est que pour des crimes ou délits spécialement prévus par la loi.

Si ce crime ou délit existe devant la loi il reçoit une définition déterminée pour laquelle la Cour de Justice de la République ne peut s’écarter : mêmes règles que les autres juge pénal et les mêmes sanctions.

Le ministre n’échappe au droit commun que pour la juridiction compétente.

Or jamais la Haute Cour de Justice ne se réunissait jamais pour les ministres.

Article 68-2: évolution essentielle.

=> composition de la Cour de Justice de la République

==> 15 juges (12 parlementaires + 3 magistrats de la cour de cassation dont l’un préside la cour de justice de la république)

==> mélange entre magistrats professionnels et non professionnels.

Changement le plus important:

Toute personne qui se prétend lésée peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes. Initiative avant 93 seuls les parlementaires. Pas pour les justiciables.

C’est cette commission qui pourra donner suite à la plainte déposée.

La commission des requêtes qui est composée de magistrats professionnels fait un travail normal de magistrat: elle apprécie la pertinence de la requête, la réalité de l’infraction éventuelle et l’intérêt à agir de la personne qui se prétend lésée. Si la CdR considère que les faits soumis ne justifient pas de saisir la Cour ça donne lieu à un classement sans suite. Dans le cas contraire la CdR transmet le dossier au procureur général de la Cour de cassatin.

Une fois la procédure a été suivie s’engage l’instruction du dossier devant la Cour de Justice de la République avant d’aboutir à son jugement. Ici c’est la loi organique qui précise et ordonne une procédure classique calquée sur la procédure pénale. Le fait que le justiciable puisse provoquer une procédure contre un ministre change tout. Ce n’est plus le système politique qui décide de l’opportunité des poursuites mais l’autorité judiciaire. Ce sont des magistrats professionnels qui renverront les ministres devant la CJR. Cette procédure est d’ailleurs aujourd’hui à ce point éprouvée que depuis 93 la Cour de Justice de la République a eut à rendre beaucoup de décisions sur des ministres de droite comme de gauche.

Ce qui compte c’est la qualité de ministre au moment où les faits ont été accomplis. Même si les faits se révèlent que plusieurs années après la fin des fonctions ministérielles.

1ère affaire => affaire du sang contaminé: Laurent Fabius, Georgina Dufois, Edmond Hervé. Dans la décision que la cour de justice a rendu à leur propos on a constaté que Fabius et Dufois avaient été acquitté cependant Hervé, peine. Pourquoi? Crainte qu’a eu le système politique qu’un non lieu généralisé soit perçu comme une manifestation de solidarité interne du milieu politique contre le reste de la population. => aspect représentatif de l’absurdité de la CJR.

=> double faillite

  • On a pénalisé le politique

o Pourquoi chercher des infractions pénales là où elles n’ont pas eu lieu d’être?

o Être des bons ou mauvais ministres n’influent pas sur le droit pénal

o Pas d’élément intentionnel présent

o Au contraire les activités des membres du gouvernement sont souvent délicates, difficiles, que toute décision prise peut avoir des effets indésirables, mais que cela n’est pas une raison suffisante pour aller dans le sens d’une pénalisation systématique.

o On a inventé le principe de séparation des pouvoirs: pas de logique judiciaire ordinaire

  • Cela peut inhiber leurs pouvoirs de décision
  • Paranoia: peur de se faire prendre au pénal
  • On a politisé le pénal

o Pourquoi Hervé a-t-il été condamné? Pour une question d’image. Les deux autres étaient moins adéquats à être punis.

o Le verdict a été beaucoup plus politique que juridique.

Solution possible: instaurer une commission des requêtes plutôt et supprimer la Cour de Justice de la République.

Aucune raison d’aller devant cette juridiction d’exception. Si on constate que les faits relèvent d’avantage de la responsabilité politique alors devrait être saisie l’Assemblée Nationale, devrait alors de créer une commission d’enquête, qui devrait avoir l’obligation de conclure un « quitus » pour le ministre soit qu’il soit sanctionné car il aurait mal exercé ses fonctions ministérielles, et avec des sanctions politiques.

Oui, à présent le président de la république et les ministres sont exemptés d’impunité. Ils bénéficient de certaines immunités seulement.

Dernière précision complexe à apporter:

Chirac est actuellement poursuivi par les tribunaux pour des faits antérieurs à son entrée à l’Elysée. Les 12 ans ont été gelés du point de vue des délais des prescriptions. Il subsiste, énoncé par l’article 67 l’irresponsabilité du président de la république. On ne peut pas rechercher la responsabilité du président de la république après la fin de ses fonctions pour des actes qu’il a accompli pendant la durée de celle-ci. Le président de la république bénéficie pendant son mandat de l’inviolabilité: on ne peut pas le poursuivre mais qu’on peut le poursuivre après. D’autre part l’irresponsabilité qui fait que ni pendant ni après on ne peut le poursuivre pour les actes accomplis sauf en cas de compétence de la Cour Pénale Internationale.

Au-delà des pouvoirs publics constitués, existent des pouvoirs constitués, qui sont de nature différente et qui ont un caractère juridictionnel. À côté des pouvoirs juridictionnels on trouve des pouvoirs non juridictionnels.