Le complice de l’infraction : définition, répression de la complicité

DÉFINITION ET RÉPRESSION DE LA COMPLICITÉ

La répression de la complicité est édictée à l’article 121 – 6 du Code pénal d’après lequel sera puni comme coauteur le complice de l’infraction au sens de l’article 121.

Cet article évite par rapport à l’ancien code, une répression modifiée puisqu’il assimile le complice non pas à l’auteur principal mais à un auteur. Avant de décrire la répression de la complicité, il convient de définir ce qu’est un complice en droit pénal

I) Définition du complice en droit pénal.

C’est le cas où certaines personnes n’ont pas personnellement accomplis tous les éléments constitutifs de l’infraction, donc on ne peut pas les considérer comme coauteur mais elles se sont associées à la commission de l’infraction par l’auteur principal. Ce second mode de participation est régit par les articles 121 – 6 et 7 du code pénal. L’article 121 – 6 traite de la répression du complice tandis que l’article 121 – 7 donne une double définition du complice.

Pour être qualifié de complice, le code pénal exige la réunion de 3 éléments :

  • 1. L’élément légal de la complicité. L’exigence d’un fait principal qui doit réunir un certains nombre de conditions.
  • 2. Les éléments matériels de la complicité. On distingure la complicité par aide ou assistance et la complicité par provocation ou instruction.
  • 3. L’élément moral de la complicité. Il doit y avoir l’adéquation entre l’intention du complice et l’infraction commise par l’auteur principal.

II) La répression du complice en droit pénal.

1§ Le principe d’assimilation du complice à un auteur.

Sous l’empire de l’ancien code, l’article 59 soumettait la répression du complice au système de l’emprunt de pénalité. En effet, les complices étaient punis de la même peine que les auteurs du crime ou du délit commis.

Ce système de l’emprunt de pénalité complétait l’emprunt de criminalité du complice. Et l’emprunt de criminalité portait sur la peine encourue et le complice encourait la même peine que l’auteur principal. En pratique, le juge pouvait très bien prononcer des peines différentes pour les deux. L’article 121 – 6 actuel édicte un principe de répression différent. Le texte ne dit pas que le complice sera puni comme l’auteur principal de l’infraction.

Le texte dit que le complice sera puni comme un auteur, c’est-à-dire comme si l’était lui-même auteur principal de l’infraction.

Il se peut qu’une personne physique et morale soit auteur et complice d’une infraction.

La personne physique ou morale complice sera réprimée comme si elle avait été elle-même auteur de l’infraction.

Le juge pourra en vertu de son pouvoir d’individualisation, adapter les peines à l’encontre du complice de l’auteur principal. Ce nouveau principe de répression entraîne à titre de conséquences certaines modifications par rapport au droit antérieur.

2§ Les conséquences du principe d’assimilation du complice à un auteur.

Ces conséquences concernent des hypothèses particulières de commission, soit de l’acte de l’auteur principal, soit de l’acte du complice.

L’auteur est poursuivi sur la base d’un texte d’incrimination qui exige une qualité spécifiée.

Peut-on punir le complice en l’assimilant à un auteur lorsque lui est dépourvu de cette qualité spécifiée.

Il se peut que l’acte commis par l’auteur principal et le complice ait été assorti de certaines causes d’aggravations ou d’atténuations de la répression. Va-t-on appliquer aux complices les causes d’aggravations de l’auteur.

  • A) Principe d’assimilation et qualité spécifiée de l’auteur.

Le texte d’incrimination prévoit que cette infraction ne peut être commise que par un auteur pourvu d’une qualité, d’une fonction particulière.

La question qui se pose est de savoir si le complice peut être puni alors qu’étant lui dépourvu de cette qualité ou de cette fonction spécifiée, il ne pourrait pas commettre cette infraction en tant qu’auteur. Par exemple toutes les infractions qui ne peuvent être commises par les chargés de services publics, ou encore l’abus de biens sociaux ne peut être commis que par des dirigeants de société.

Une personne qui n’est pas dirigeante peut être, elle punit de complicité de ces infractions. Sous l’ancien Code pénal, c’était possible, puisque le complice était puni comme auteur principal. La chambre criminelle dans un arrêt du 13 mars 1936 avait dit que la circonstance de la qualité personnelle de l’infraction est un élément constitutif et personnel de celle-ci, n’exclut en rien la complicité du tiers. Le complice étant assimilé à un auteur, certains auteurs, ont soutenus que cette solution ne pouvait plus jouer néanmoins, la cour de cassation a maintenue la solution antérieure, la complice peut être punie, et la question qui se pose c’est si se complice pourra ou non se voir appliquer certaines circonstances qui sont liées à la qualité de l’auteur principal.

  • B) Principe d’assimilation et cause d’aggravation ou d’atténuation de la peine de l’auteur principal.

Faut-il tenir compte de l’aggravation ou de l’atténuation de la peine qui frappe l’auteur principal. Tout dépend de la nature de ces causes, elles peuvent être des causes réelles ou objectives, elles peuvent être des causes personnelles ou subjectives, ou encore des causes mixtes.

  • a) Les circonstances réelles.

Elles tiennent à l’infraction elle-même. Elles résultent de la façon dont l’acte principal a été matériellement commis. C’est le cas de nombreuses circonstances aggravantes réelles en matière de vol. Le vol peut être commis par effraction, en bande organisée… Dès lors le complice est puni comme s’il était auteur lui-même de l’infraction telle qu’elle a été matériellement réalisée. Le complice encours lui aussi des peines aggravées. On a vu selon la jurisprudence, même quand le complice a ignoré ces circonstances qu’il ne les a pas voulues.

  • b) Les circonstances personnelles.

Les circonstances ne sont pas liées à l’infraction mais à l’auteur principal. Elles peuvent jouer dans le sens de l’aggravation. Il y a aggravation de la peine quand l’auteur est un récidiviste.

C’est le cas quand l’auteur est un mineur, puisque ces circonstances sont propres à l’auteur principal, elle n’affecte pas le complice, il ne peut pas se les voir appliquer. Il n’est pas lui récidiviste ou mineur.

  • c) Les circonstances mixtes.

Elles sont mi-réelles et mi-personnelles. Ces circonstances mixtes trouvent leur cause, leur origine, dans la personne de l’auteur, mais produisent sur la manière dont l’acte ou l’infraction a été réalisé. Par exemple la préméditation ou la qualité d’ascendant ou de descendant par rapport à la victime.

Si la circonstance mixte tient à l’auteur principal, sous l’empire de l’ancien code pénal, la jurisprudence étendait alors les circonstances mixtes au complice sur le fondement de l’emprunt de pénalité. Par exemple, le complice d’un parricide encourait la peine capitale s’il avait été le complice du fils de la victime, il encourait l’aggravation même s’il n’en était pas lui-même le descendant.

La jurisprudence faisait de même à l’égard du coauteur. C’est-à-dire qu’en application de la théorie de la complicité cor respective, elle l’appliquait au complice. Logiquement il aurait dû encourir la réclusion criminelle à perpétuité. Dans un arrêt de la chambre criminelle du 15 juin 60, elle considérait que le coauteur était nécessairement un complice. La suppression de la peine de mort en 81 a grandement diminué l’intérêt de cette théorie. Aujourd’hui, du fait de la modification, la question de l’application de la circonstance mixte a suscité une controverse chez certains auteurs, ils ont soutenu que l’emprunt de criminalité n’avait pas été remis en cause et que donc le complice devait se voir appliquer la circonstance mixte tenant à l’auteur principal.

Pour d’autres auteurs, la modification de l’emprunt de pénalité conduirait à décider que les circonstances mixtes ne s’appliquent plus au complice, si bien que pour eux, le tiers complice d’un meurtre commis par le fils de la victime, encourait non pas la réclusion criminelle à perpétuité, mais simplement le meurtre simple. La solution serait la même pour le complice de violence conjugale, c’est-à-dire pour le tiers qui aide le mari ou le concubin qui aide à taper sa femme. Cette dernière opinion vient d’être démentie par un arrêt du 7 sept 2005, la jurisprudence a repris la solution antérieure, c’est-à-dire l’application au complice, l’extension au complice, des circonstances mixtes tenant à l’auteur principal. Sont applicables au complice les circonstances aggravantes liées à la qualité de l’auteur principal, en l’espèce c’était un tiers qui était complice d’un notaire, auteur d’un faux en écriture publique.

La circonstance mixte tient au complice.

Selon certains auteurs il y aurait modification de la jurisprudence.

Sous l’ancien Code pénal, supposons que le fils de la victime ait été complice du meurtre de son père qu’il a fait exécuter par un tiers. Dans ce cas, la jurisprudence considérait que le fils de la victime était complice de meurtre, et donc la jurisprudence préférait le considérer comme un coauteur ce qui permettait de lui appliquer le parricide. Depuis le nouveau code, on n’a pas de jurisprudence précise sur ce cas, mais on pense que le complice pourrait voir sa peine aggravée par une circonstance qui lui est propre, sans que cette aggravation s’applique forcément à l’auteur principal.