Délivrance de brevet : examen de la demande par l’INPI et la défense nationale

L’EXAMEN DE LA DEMANDE DE BREVET PAR L’INPI ET LA DÉFENSE NATIONALE

La demande de brevet est soumise à un double examen par les services.

  1. L’examen par les services de la défense nationale.

Article 77 du Code Pénal punit toute personne qui sans autorisation livre à une puissance étrangère des inventions intéressants la défense nationale ou des renseignements concernant ces inventions. La peine prévue est de 10 à 20 ans de RC. S’agissant des demandes de brevet, on va examiner si l’invention n’intéresse pas ces services (article L612-8 à L612-19) Il y a une réglementation en 3 étapes:

– Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès de l’INPI à titre confidentiel des demandes de brevet. L’article L612-9 ajoute que les inventions faisant l’objet de demande de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu’une autorisation n’a été accordée à cet effet. La première étape, après le dépôt du dossier, est la mise au secret des demandes de brevet pour un délai de 5 mois conformément à l’article L612-9 al 3. Cette mise au secret peut être interrompue. L’article L612-9 al 3 vient préciser « l’autorisation d’exploitation et de divulgation est acquise de plein droit au terme d’un délai de 5 mois à compter du jour du dépôt de la demande de brevet.

– L’examen des demandes pendant le délai de 5 mois par les agents du ministère de la défense nationale. Les délégués du ministre chargé de la défense nationale prennent connaissance de la demande de brevet et elles sont présentées dans un délai de 15 jours.

– La libération de l’exploitation pour son auteur : la demande de divulgation et d’exploitation libre est formulée auprès de l’INPI. En cas de réponse négative, deux possibilités sont ouvertes : soit le ministre de la défense nationale va procéder à l’expropriation de l’invention article L613-20 ou demander une licence d’exploitation. Article L613-19 : L’Etat peut obtenir d’office, a tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence d’exploitation d’office.

  1. L’examen par les services de l’INPI

— L’étendu de l’examen.

Avant l’INPI n’avait qu’un pouvoir de contrôle formel. Force est de constater que les pays qui procèdent à un contrôle de fond c’est à dire du droit matériel délivre des titres qui jouissent d’une plus grande autorité. La loi de 1968 a opté pour une solution de compromis. Le système français de délivrance des brevets ne contient pas à proprement parler d’examen de fond. En revanche, il donne au déposant (à son mandataire) les moyens de vérifier si l’invention remplit ou non les conditions de fond de la brevetabilité. Néanmoins, l’INPI peut rejeter une demande de brevet pour les motifs de l’article L612-12 du CPI. En ce qui concerne le rejet, l’article déclare « est rejeter en tout ou partie, une demande de brevet dont l’objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l’article L611-10 §2 c’est à dire les créations qui ne sont pas considérées comme des inventions ou comme une invention susceptible d’application industrielle au sens de l’article L611-16 du CPI. »

La loi envisage la conception de délivrance aux articles L612-12 et suivants du CPI

— Le contenu de l’examen :

La procédure d’examen comporte deux phases :

– Un contrôle de la recevabilité de la demande. L’article L612-12 prévoit un contrôle de la régularité formelle de la demande. Ainsi est rejetée, toute demande de brevet

o qui ne satisfait pas aux conditions visées à l’article L612-1

o qui n’a pas été divisée conformément à l’article L612-

— O

qui porte sur une demande divisionnaire (pour défaut d’unité d’invention) dont l’objet s’étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale

o qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles L611-17, -18 et -19.

o dont la description ou les revendications ne permettent pas d’appliquer les dispositions de l’article L612-14.

o dont l’objet ne peut pas porter sur l’invention ou celles qui n’ont pas d’application industrielle.

o qui n’a pas été modifiée après une mise en demeure alors que l’absence de nouveauté résultait manifestement d’un rapport de recherche.

o dont les revendications ne se fondent pas sur la description.

o lorsque le demandeur n’a pas, s’il y a lieu, présenté d’observation ni déposer de nouvelles revendications au cours de la procédure d’établissement du rapport de recherche prévu à l’article L612-21.

– La procédure de recherche documentaire. La loi du 4 janvier 1968 a introduit en France, la procédure d’avis documentaire. Celle-ci consiste à dresser une liste d’antériorité susceptible d’affecter la nouveauté et le caractère inventif de l’invention. Cet avis documentaire est l’aboutissement d’une procédure en trois phases :

o Un rapport de recherche effectué par un organisme international de brevets. Après 1973 et 1978, l’INB a été assimilée par l’OIB. Cet institut est devenu la division 1 de l’office européen des droits de l’homme. Il a deux missions :

  • Effectuer la recherche documentaire pour les demandes de brevet national pour les pays membres
  • Effectuer la recherche documentaire pour les demandes de brevets nationaux.

o Le rapport de recherche était rendu public en même temps que la demande de brevet.

o Un avis documentaire établi par l’INPI, au vue du rapport de recherche, ainsi que des observations du demandeur et des tiers se présentait sous la forme d’une analyse des antériorités et des revendications du déposant de la demande de brevet.

Depuis la réforme, la recherche se fait en deux étapes :

– Le rapport de recherche préliminaire : article R612-57 dispose : un rapport de recherche préliminaire est établi sur la base des dernières revendications proposées en tenant compte et le cas échéant des dessins. Il cite les documents qui peuvent être pris en compte pour apprécier la nouveauté de l’invention, objet de la demande d’invention et l’activité inventive » Le rapport de recherche est immédiatement notifié au demandeur qui si des antériorités sont citées doit sous peine de rejet de la demande déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l’appui des revendications maintenues. Article L612-58. L’article R612-59 vient préciser : le demandeur dispose d’un délai de 3 mois renouvelable une fois à compter de la notification du rapport de recherche préliminaire pour déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations aux fins de discuter de l’opposabilité des antériorités. Le déposant peut demander à être autorisé à éliminer de la description et des dessins, les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications. Le rapport de recherche préliminaire est rendu public en même temps que la demande de brevet conformément à l’article R612-52. Les tiers peuvent alors présenter des observations et pour ce faire, ils disposent d’un délai de 3 mois à partir de la publication du rapport de recherche préliminaire.

– L’établissement du rapport de recherche proprement dit : article R612-67. Le rapport de recherche est arrêté au vue du rapport de recherche préliminaire en tenant compte, le cas échéant des revendications, des observations éventuelles du demandeur déposées à l’appui des revendications maintenues.

— L’avis documentaire est devenu depuis la réforme un mécanisme facultatif et est visé à l’article L612-23 du CPI : il est délivré par l’INPI à la requête de toute personne intéressée ou sur réquisition de toute autorité administrative, un avis documentaire citant les éléments de l’état de la technique pouvant être prise en considération au terme des article L611-11 et -14 la brevetabilité des inventions. C’est un acte de simple information et il ne préjuge pas de la validité du brevet (TGI Paris, 25 avril 1985)

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