La dépénalisation du droit des affaires

L’évolution du droit pénal des affaires.

Bref rappel de l’historique de cette matière. Quel est son passé ? Quel est son présent ? C’est un passé qui continue à se manifester à l’heure actuelle. Le passé est marqué par une extension ou expansion continue du droit des affaires. L’époque contemporaine pourrait privilégier une certaine dépénalisation du droit pénal des affaires.

  1. A) L’expansion constante du droit des affaires.

Ce droit pénal s’est forgé par des conquêtes successives. Le XIXe siècle était un siècle très attaché au principe d’égalité, ce qui n’était pas favorable à l’essor d’un droit pénal des affaires, parce que s’attachait une prévention, il concernait certaines personnes, et l’idée d’un droit pénal des affaires semblait contredire l’idéal de l’égalité devant la loi, puisque nous serions dans une spécialisation du droit pénal. Le droit pénal des affaires pourrait engendrer des inégalités dans un domaine répressif !! Pourtant, l’idéal de l’égalité devant la loi a du céder devant des préoccupations concrètes. Dès le XIXe siècle, a commencé à s’imposer l’idée de protéger les personnes qui contractaient avec les professionnels. Le droit pénal des affaires a trouvé ses premiers fondements dans les dispositions du Code de commerce relatives à la faillite et à la banqueroute. Par ailleurs, une loi du 27 mars 1851 est venue préciser et aggraver la répression contre les auteurs de falsification d’aliments et de boissons. L’enjeu était suffisamment important pour une intervention du droit pénal. Au XIXe siècle développement de la législation industrielle destinée à protéger les ouvriers. Ici encore, il s’agissait de les protéger dans leur intégrité physique, assurer leur sécurité, le droit pénal a été évidemment sollicité. Le droit pénal des affaires a continué à se développer dans d’autres directions. Loi du 1er août 1905 considéré comme première loi d’importance en droit de la consommation, elle va incriminer la tromperie qui aujourd’hui est une des infractions principales du droit pénal de la consommation. Il faudra attendre la période de l’entre deux guerre pour voir arriver le droit pénal des sociétés commerciales, et on peut citer les décrets-lois des 8 août et 3 octobre 1935 Après la Seconde Guerre mondiale on voit se développer undirigisme économique, et dans ce contexte les pouvoirs publics ont jugé utile d’intervenir pour encadrer la concurrence et les relations entre les professionnels et les consommateurs. Certaines infractions créées n’existent plus aujourd’hui comme par exemple la dépénalisation du droit de la concurrence, ou le refus de vente entre professionnels seulement le refus de vente d’un professionnel à un consommateur. A partir des années 1960 on a assisté à l’apparition soutenue de lois dans le domaine de affaires : loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés, loi du 23 décembre 1970 sur les délits boursiers, ou encore la loi du 25 janvier 1985 qui vont contenir plus ou moins un certain nombre d’incriminations. Enfin, à partir des années 1970, en raison de la crise économique de cette époque, se développe le droit de la consommation, droit qui se sépare du droit civil, qui gonfle de plus en plus, deux grandes lois relatives à la règlementation des contrats de consommation loi du 10 janvier 1978 et loi du 13 juillet 1979, et ces lois ont également apporté des sanctions typiques. De nouvelles infractions continuent à voir le jour. Loi du 3 janvier 2008 qui a créé une nouvelle infraction en droit pénal de la consommation qui est l’infraction de la pratique commerciale agressive et par ailleurs c’est cette loi qui a substitué à la qualification de publicité trompeuse celle de pratique commerciale trompeuse. Il faut tenir compte depuis quelques années d’une certaine dépénalisation.

  1. B) La dépénalisation contemporaine du droit pénal des affaires.

Cette dépénalisation n’équilibre pas encore la pénalisation.


1) Les étapes de la dépénalisation.

Certaines dépénalisations ont eu lieu ces dernières années. Mais si on se tourne vers l’avenir on pourrait croire à une certaine dépénalisation.

  1. a) Les dépénalisations acquises.

Depuis un peu moins de 25 ans on observe une certaine tendance à la dépénalisation du droit pénal des affaires. Cette tendance était déjà remarquée par la doctrine en 1988. De fait, si on remonte aux années 1980, les dernières années de cette décennie, on constate que plusieurs domaines du droit pénal des affaires ont connu une dépénalisation. Tout d’abord le droit de la concurrence a été modifié par une ordonnance du 1er décembre 1986 qui a marqué un large retrait du droit pénal en matière de pratiques collectives anticoncurrentielles. Il y a eu un large retrait. Par ailleurs, la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement judiciaire a supprimé certains cas de banqueroute. Une dépénalisation qui a continué par une loi du 30 décembre 1991 qui a dépénalisé l’émission de chèques sans provision. Les années ont continué cemouvement comme par la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques qui a commencé une dépénalisation du droit des sociétés en supprimant plus d’une dizaine d’infractions qu’on devait principalement à la loi du 24 juillet 1996. Peu de temps après, les lois de sécurité financière et initiative économique du 1er août 2003, ont été supprimés une quinzaine de délits qui étaient eux aussi prévus par la loi de 1966 et tout récemment, la loi du 4 août 2008 sur la modernisation de l’économie a égalementcontinué cette dépénalisation des ventes en soldes effectué es en dehors des dates autorisé es. A ces dépénalisations acquises pourraient s’ajouter dans un avenir plus ou moins proche une autre vague de dépénalisation.

  1. b) L’éventuelle dépénalisation à venir.

L’année dernière une commission avait été chargée par la Garde de Sceaux de réfléchir à une dépénalisation du droit des affaires et les réflexions de ce groupe de travail ont donné lieu à un rapport intitulé « rapport de la dépénalisation du droit des affaires » qui a été remis à la Garde des Sceaux le 28 février 2008. Pour se fixer sur certains domaines du droit pénal des affaires, ce groupe de travail a écarté le droit pénal du travail et le droit pénal de l’environnement. Il s’est concentré sur le droit pénal des sociétés s. Les principales propositions sont les suivantes :

– la première proposition est la réduction du champ pénal des affaires par la suppression de certaines infractions qui méritent d’être abrogé es pour deux raisons principales : infractions tombé es en désuétude, infractions dont l’utilité n’est pas avérée car la valeur qu’elles protègent n’est pas assez importante pour le droit pénal. Il existe par ailleurs des infractions qui méritent d’être dépénalisé es car elles sont redondantes par rapport à d’autres infractions et notamment le rapport envisage cette dualité d’infractions en matière d’abus de faiblesse et d’ignorance, le rapport propose d’harmoniser le droit pénal en cette matière en supprimant l’une des deux incriminations, et la proposition du rapport est de supprimer l’incrimination proposée dans le Code de la consommation, ce choix est justifié par le fait que l’incrimination du Code pénal a un domaine d’application plus large que l’infraction prévue dans le Code de la consommation qui n’a comme champ d’application que les rapports entre les professionnels et les consommateurs. De même, à des fins de cohérence, le rapport Coulon propose la dépénalisation de loteries publicitaires illicites, infraction prévue et réprimée par les articles L21-36 et suivants du Code de la consommation. Pourquoi abroger cette incrimination ? Car le rapport met en évidence que lescomportements qu’on peut incriminer pourraient l’être sous d’autres qualifications comme la publicité trompeuse ou l’escroquerie, et il existe une loi du 21 mai 1836 qui érige en infraction les loteries exigeant une contrepartie. L’abus de biens sociaux n’a pas vocation à être dépénalisé.

– la deuxième grande proposition est la mise en place de mécanisme de substitution. Dépénalisé ne signifie pas nécessairement qu’on rend licite un comportement, leur dépénalisation serait l’occasion de substituer des sanctions civiles ou administratives : par exemple une infraction du Code de la consommation qui est l’interdiction des ventes avec primes le rapport constate que cette incrimination, qu’on trouve à l’article L121-35 du Code de la consommation, ne donne pas lieu à une condamnation, il suffirait donc simplement de donner une sanction civile qui serait la nullité du contrat ; de même, une autre infraction, la publicité comparative illicite constitue une infraction dans le Code de la consommation, il y a quelques décisions en cette matière de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le rapport Coulon propose une sanction assurée par une action civile en cessation d’agissement illicite si la publicité ne répondait pas aux obligations de la loi. Dans un autre domaine, un dernier exemple de cette proposition de mise en place de sanctions de substitution, il est proposé de supprimer les infractions du Titre du Livre IV du Code de commerce en matière de concurrence, et y substituer des sanctions administratives que le rapport donnait compétence au Conseil de concurrence pour les prononcer, devenu Autorité de la concurrence chargée d’appliquer les sanctions administratives en cas de violation des règles relatives à la concurrence.

– dernière proposition qui concerne la procédure pénale, elle est relative à la prescription de l’action publique, le rapport Coulon propose de modifier les règles de deux façons en posant comme point de départ de la prescription, un point de départ intangible qui serait la date des faits, et il serait question d’allonger les délais de prescription de certaines infractions, et cette proposition concerne en pratique la prescription de l’abus de biens sociaux.

2) Les raisons de la dépénalisation.

La dépénalisation est un phénomène global. On l’observe depuis les années 1970 dans le droit pénal de la famille et des personnes, comme la dépénalisation de l’adultère qui constituait un délit jusqu’à la loi du 11 juillet 1975. Au milieu des années 1975 a commencé une dépénalisation progressive de l’avortement. Loi du 4 août 1982 qui a dépénalisé les relations homosexuelles entre un majeur et un mineur de 15 ans consentant. Mais ces deux mouvements ne s’expliquent pas par les mêmes raisons. Pour le droit des personnes et de la famille c’est la libération des mœurs qui explique la dépénalisation. Ce sont donc des raisons qui semblent différentes de celles auxquelles on peut s’attendre dans la dépénalisation du droit des affaires. Ces raisons, on peut les rechercher en regardant les dépénalisations … Dans le domaine du droit pénal des affaires la dépénalisation reflète notamment la volonté de réduire dans un droit pénal qui est trop volumineux, qui a pris trop d’expansion et cela au détriment de la cohérence entre les textes. C’est ainsi qu’une des premières raisons de la dépénalisation est de rétablir cette cohérence en supprimant dans le droit pénal des affaires des infractions très proches dans le droit pénal commun. Autre justification, par le souci de libéraliser un secteur économique. Il peut paraître opportun de restreindre le champ du droit pénal, ainsi dépénalisation partielle des ventes aux soldes due à la loi du 4 août 2008 parce que cette loi a prévu un nouveau régime juridique des soldes et désormais une partie des soldes peut se dérouler dans une période de deux semaines dont les dates sont choisies par le commerçant. Ces dispositions sont inscrites dans un chapitre « développement du commerce ». Autre justification possible, la dépénalisation de ce domaine peut révéler une inadaptation de la sanction pénale à un comportement qui doit rester illicite mais qui serait plus opportunément sanctionner sur le plan civil ou administratif. Compte tenu du fait qu’il existe beaucoup d’incriminations en droit pénal des affaires, et que certaines ne sont plus appliqué es, elles ne font plus grand peut et donc leur pouvoir de dissuasion est affaibli et la sanction civile peut être plus dissuasive. Par exemple en matière de concurrence où les sanctions administratives peuvent être très lourdes, les amendes peuvent énormes en droit de la concurrence !! La dépénalisation peut aussi révéler l’échec de la sanction pénale. Dans les années 1970-1980, à mesure que la population était dotée de chéquier on a constaté une explosion du nombre de ce qui constituait une infraction qui était l’émission de chèques sans provision, il y avait tellement d’infraction qu’il n’était plus possible de toutes les juger. Donc le législateur a pris en compte cet engorgement, la loi du 30 décembre 1991 a dépénalisé cette infraction, la sanction de l’émission de chèques sans provision est confié aux banques et peut être beaucoup plus durement ressentie.

Le droit pénal des affaires est essentiellement un droit pénal spécial. Mais faire du droit pénal des affaires ce n’est en aucune façon se couper de la procédure pénale. Certaines infractions de droit pénal des affaires sont soumises à des dispositions qui leur sont propres. Ces règles ont les soulignera. Le droit pénal des affaires se nourrit aussi du droit pénal général. Les enseignements du droit privé général sont indispensables à connaître. L’étude des règles du droit pénal général font partie intégrante de l’étude des règles du droit privé pénal des affaires. On procèdera à une étude classique du droit pénal des affaires en suivant deux pistes : observer quelques infractions du droit commun, et quelques infractions du droit pénal des affaires, puis l’étude d’un certain nombre d’infractions propres au droit pénal.