La détermination matérielle des infractions pénales

La détermination matérielle des infractions pénales : LE CRIME ET LE CRIMINEL.

L’opération d’incrimination est relativement complexe. On peut l’envisager d’un double point de vue :

de l’extérieur: comprendre ce qui distingue l’infraction des autres comportements qui ne sont pas incriminés.

de l’intérieur: en examinant un fait incriminé en comparaison avec un autre fait qui est lui même incriminé.

Double aspect de l’incrimination: détermination des infractions (extérieur) et définition d’infractions (intérieur).

L’incrimination repose sur des jugements de valeur.

Elle fait d’un tel comportement la matière de l’infraction.

En France, c’est la loi, par le législateur, qui est le mode de détermination formelle des infractions.

Détermination formelle = faire un lien entre crime et loi.

Détermination matérielle = faire un lien entre crime et criminel.

La criminalité c’est à la fois un crime et un criminel.

Dans le choix de qualifier un comportement d’infraction, le législateur peut être guidé par deux considérations :

objective : référence à un comportement (CRIME).

subjective : référence à une personne qui agit (CRIMINEL).

Le choix d’une conception objective ou subjective va exprimer une certaine conception du droit pénal, notamment au regard des libertés individuelles.

Est ce que le criminel est celui qui commet un crime (1) ou est ce que le crime est l’acte commis par un criminel ? (2)

(1) met en valeur le crime (objectif) = Dis-moi le crime et je te dirai le criminel.

(2) met en valeur le criminel (subjectif) = Dis-moi qui est criminel et je te dirai quel est son crime.

NOTRE SYSTEME EST MIXTE.

Titre 1. LA DÉTERMINATION OBJECTIVE DES INFRACTIONS.

Dans la déterminer objective, le plus important c’est le crime. LE CRIME DÉTERMINE LE CRIMINEL.

Chapitre 1 Le crime, critère de détermination du criminel

Ce système met l’accent sur le trouble à l’ordre public.

I – EXPOSÉ DE LA DÉTERMINATION OBJECTIVE DE L’INFRACTION

Plusieurs idées pour définir le crime.

Un crime est un acte socialement anormal.

Pas faux mais imprécis : tout acte anormal n’est pas pour autant un crime.

Un crime est un acte affecté d’une anormalité grave.

Oui, mais qui va décider que le seuil de l’anormalité est atteint ?

On va dire que à partir du moment où un acte socialement anormal entraine un trouble à l’ordre public: il dépasse le seuil de gravité admis et JUSTIFIE UNE INCRIMINATION.

= on détermine la gravité de l’acte en fonction de sa conséquence. Il est grave parce qu’il trouble l’ordre public.

On agite la menace d’une peine, menace dont on espère un effet préventif, qui va dissuader l’auteur de causer un trouble à l’ordre public.

Le législateur identifie un résultat qu’il redoute parce qu’il causerait trouble à l’ordre public.

Partant de ce résultat, il identifie tous les types de comportements qui peuvent y mener, qu’il va incriminer.

Ex : Il veut éviter une atteinte à la propriété d’autrui. Il recherche les comportements qui peuvent la caractériser : il incrimine alors le vol, l’abus de confiance, la filouterie, l’escroquerie…

II – CONSÉQUENCES DE CETTE DÉTERMINATION

Une infraction a toujours deux composantes:

Un certain comportement interdit (incrimination).

Une sanction (la peine).

  • 1. Conséquences pour l’incrimination

Dans une conception purement objective :

La personnalité de l’auteur de l’infraction est indifférente.

Un système purement objectif admettrait la responsabilité pénale d’un enfant, ou d’un dément. Au MA, de tels systèmes existaient : on brulait un loup pour avoir tué.

Le caractère intentionnel de l’infraction est indifférent.

Aujourd’hui, une des premières choses qu’on va distinguer.Toute personne qui provoque la mort d’autrui va encourir une peine qui va varier selon son degré de préméditation.

La responsabilité pénale pourrait être collective.

Une tentative ne pourra pas être punie. Cf. Beccaria. Infraction manquée = aucun tort objectif causé à la nation.

  • 2. Conséquences pour la peine

Le taux de la peine sera déterminé abstraitement, en fonction du tort fait par l’infraction à la nation (pas du tout en considération de ce qu’a voulu l’auteur).

Le juge serait tarifé : système purement objectif de peine fixe.

Les fonctions de la peine :

La sanction pénale a un effet dissuasif espéré.

Si cette dissuasion n’est pas couronnée de succès : l’objectif de la sanction sera d’effacer le trouble causé.

Conception quasi-mathématique de la peine : infraction = un mal pour la société = au coupable un mal équivalent. ÉQUILIBRE DES DEUX TROUBLES.L’amendement passe à la trappe.

Par conséquent, ce système de détermination objective peut présenter des inconvénients, si appliqué de manière absolue.

Chapitre 2 Le crime, critère insuffisant de détermination des criminels

  1. LA PRIMAUTÉ DU TROUBLE À L’ORDRE PUBLIC

Si la société réagit à la commission d’une infraction, c’est qu’il en a résulté un trouble.

Ex : le proxénétisme est une infraction en France. Mais la prostitution n’est pas incriminée. Il ne faut pas que la prostitution engendre un trouble.

Système objectif : la tentative qui ne sera pas punissable.

Cela peut paraître déraisonnable. Des gens existent qui sont malhonnêtes et maladroits : un tir raté, mais il a voulu tuer.

  1. L’INDIFFÉRENCE À LA PSYCHOLOGIE DU DÉLINQUANT

Le fait que la personne a voulu tuer ou faire du mal passe à la trappe. Mais ce n’est pas parce que ce n’est pas arrivé que ca ne relève pas du droit pénal. Le danger est qu’on juge plus l’acte que l’homme, alors qu’il vaut mieux juger l’homme.

Il est très difficile d’être indifférent à la personne.

Si l’on prend en considération la personne plus que son acte, on va voir que parfois une personne a bien commis l’acte, mais on aura la volonté de ne pas la punir, parce qu’on découvrira que cette personne en agissant comme elle l’a fait, pour autant n’a pas commis de faute.

Il peut paraître absurde de condamner quelqu’un pour meurtre si cette personne a agi ainsi en proie à une crise de démence.

Il est difficile d’admettre que la peine puisse être déterminante sans tenir compte de la personnalité du délinquant.

On arrivera aisément à la conclusion que le meurtre doit être plus sévèrement réprimé que l’homicide par imprudence.

On devrait confier au juge le soin de moduler la peine en fonction de la personnalité de l’auteur et des circonstances. Dans le système objectif, tout cela est évacué.

Titre 2. LA DÉTERMINATION SUBJECTIVE DES INFRACTIONS.

La notion de crime devient seconde. Le crime est l’acte commis par le criminel. LE CRIMINEL, CRITÈRE DE DÉTERMINATION DU CRIME. Dis-moi le criminel et je te dirai le crime.

Chapitre 1 Le criminel, critère de détermination du crime

  1. EXPOSÉ DE LA DÉTERMINATION SUBJECTIVE DE L’INFRACTION

Idée que le criminel n’est pas un homme comme les autres, mais un homme à part (personnalité criminelle).Conception opposée à la précédente.

SYSTÈME OBJECTIF : criminalité = phénomène social.

L’anormalité d’un acte est l’anormalité de son résultat.

SYSTÈME SUBJECTIF : criminalité = phénomène humain. `

L’anormalité d’un acte est liée à la personnalité de son auteur. L’intervention du droit pénal sera jugée légitime dès l’instant de la révélation de la personnalité criminelle, quand bien même aucune infraction n’a encore été commise.

Et vont alors jouer un rôle essentiel toute une série de spécialistes relevant de la psychologie, psychanalyse, de la biologie. Le rôle du juriste devient dans un système de cette nature, un rôle tout à fait secondaire.

  1. CONSÉQUENCES DE LA DÉTERMINATION SUBJECTIVE DE L’INFRACTION
  • 1. Conséquences pour l’incrimination

Un tel système résulterait en une extension du champ du droit pénal: tout mode de vie qui dénoterait une inadaptation sociale (révélateur d’une personnalité potentiellement criminelle) serait légitimement incriminable. Ex : on incriminerait le vagabondage.

= LÉGITIME QUE L’INDIVIDU SOIT ARRÊTÉ AVANT MÊME D’AVOIR COMMIS UN ACTE NUISIBLE.

Notion d’infraction => notion d’État dangereux.

Mais comment définit-on l’état dangereux ? Beaucoup d’études s’y sont attaquées, plus ou moins sensées.

  • 2. Conséquences pour la peine
  1. Conséquences pour les fonctions de la peine

La peine va devoir FAIRE DISPARAITRE L’ÉTAT DANGEREUX (¹ compenser un mal) : elle doit faire du délinquant un être adapté.

S.OBJECTIF : la peine est tournée vers le passé (réparer ce qui a été fait). Punir.

S. SUBJECTIF : la peine est tournée vers l’avenir (éviter la récidive). Traiter.

o Peine n’est plus un blâme social, moralement neutre.

o Délinquant est plus un malade qu’autre chose.

  1. Conséquences pour le régime applicable à la sanction

Cette sanction doit être au maximum ADAPTÉE À LA PERSONNALITÉ DU DÉLINQUANT.

Il faut conférer au juge le maximum de pouvoirs pour qu’il puisse formuler la peine parfaitement adaptée à tel individu.

= INDIVIDUALISATION DE LA PEINE.

Personne ne sait combien de temps prendra le traitement anti personnalité criminelle :

= PEINE INDÉTERMINÉE (notamment dans sa durée).

Le droit pénal peut frapper dès l’instant que l’on constate l’état dangereux.

Le concept d’état dangereux est reconnu dans certains États d’US et peut entrainer une condamnation à une sentence de durée indéterminée.

A rapprocher avec notre beau pays. Mesures à l’encontre de criminels réputés dangereux, parce que présentant une forte probabilité de récidive (réforme de février 2008). Une personne qui a accompli sa peine, en raison de sa forte probabilité de récidive, peut être placée en rétention de sureté, alors même que cette personne devrait recouvrer sa liberté. Elle est placée en rétention de sureté pour une durée d’un an et au bout de ce délai on réexamine jusqu’à ce qu’on décide qu’il peut sortir. La personne est détenue non pas pour ce qu’elle a fait, mais pour ce qu’elle est.

Chapitre 2 Le criminel, critère insuffisant de détermination du crime

Critère insuffisant parce qu’à terme, cette analyse de la criminalité conduit à la disparition de l’infraction.

  1. LA DISPARITION DU CONCEPT D’INFRACTION

ANALYSE OBJECTIVE : le crime qui est d’une importance cardinale.

ANALYSE SUBJECTIVE : le crime est un élément secondaire.

Le crime n’est pris en considération qu’en tant qu’il extériorise une personnalité criminelle.

On va porter une attention toute particulière à la victime.

Sans elle, pas de crime ! On traite aussi les victimes.

Ex : une jeune femme, jeune jolie court-vêtue est violée et quelques années plus tard est de ne nouveau violée. Est ce qu’il n’y aurait pas des victimes récidivistes ?

Danger pour les libertés individuelles : il s’agit de changer les mentalités.

  1. NÉGATION DU CONCEPT DE CRIMINALITÉ

Ceux qui défendent cette approche de la criminalité considèrent que l’infraction est une notion à laquelle il faut substituer la déviance.

Une équipe de criminologues a annoncé qu’elle avait découvert la cause du crime: C’EST LA LOI.

Parce que S’IL N’Y A PAS DE LOI POUR DÉFINIR LE VOL, IL N’Y A PAS DE VOLEURS. (Une recherche qui a couté des milliers de dollars).

Le crime devient banal, «un simple désagrément de la vie en société, comme les tremblements de terre». On a tous nos petites misères. Le problème criminel n’existe donc pas. On supprimerait le droit pénal pour le remplacer par un système d’assurance.

Bilan pas très satisfaisant : les deux systèmes ont leurs vertus et leurs insuffisances. De telle sorte qu’il peut être tentant de mixer le meilleur des deux.

Titre 3. LA DÉTERMINATION MIXTE DES INFRACTIONS.

MIXTÉ DU SYSTÈME FRANÇAIS.

Ancien code pénal (1811) : orientation générale prioritairement objective.

De nos jours, le caractère subjectif n’a fait que croitre.

Notre système répressif:

INCRIMINATION, principalement objectif, pas exclusivement.

PEINE, principalement subjectif, pas exclusivement.

Chapitre 1 Caractère mixte du droit pénal français et incrimination

Système à prédominance objective, mais prise en considération croissante de la personnalité du délinquant.

  1. LA PRÉÉMINENCE DE LA DÉTERMINATION OBJECTIVE DES INFRACTIONS

Notre système pénal accorde une grande place à la notion de trouble à l’ordre public.

Il incrimine en fonction de conséquences et du résultat du trouble à l’ordre public.

On s’attache à l’acte incriminé en fonction du résultat qu’il engendre (subj.).

Acte interdit = élément matériel de l’infraction.

Conséquence = résultat de l’infraction.

  • 1. L’importance du résultat de l’infraction

Est ce qu’il y a eu résultat ?

Existence même du résultat nécessaire à la qualification de l’infraction.

Quel degré de gravité affectait le résultat ?

Plus le résultat est grave, plus l’infraction est considérée comme grave.

  1. Constitution de l’infraction et existence du résultat

PAS D’INFRACTION SANS RÉSULTAT.

= En droit français, les infractions sont matérielles.

Conséquences : on ne réprime pas de principe la tentative.

Tentative d’un crime = toujours punissable ;

Tentative de délit = non punissable sauf disposition contraire.

Tentative de contravention = jamais.

  1. Gravité de l’infraction et gravité du résultat

Pour mesurer le degré d’anormalité et la gravité d’une infraction : RAPPORT ENTRE ACTE ET GRAVITÉ DU RÉSULTAT.

C’est le législateur qui le fait, en établissant une hiérarchie des infractions:

Crimes

Délits

Contraventions

Le législateur prend pour cela en considération son résultat.

Ex : incrimination des violences. En fonction du résultat de la violence, les violences vont aller de la simple contravention au crime.

Violences => mort, crime.

Violences => incapacité de + 8 jours, délit.

Violences => incapacité de 8 jours ou -, contravention.

  • 2. L’importance de l’élément matériel de l’infraction

PAS D’INFRACTION SANS ÉLÉMENT MATÉRIEL.

= Comportement par lequel délinquant manifeste aux yeux de tous son intention ou son imprudence coupable.

Dans une analyse objective, on attache une importance à l’intention de la personne à condition qu’elle se soit matérialisée dans un acte.

Rêver de tuer sa voisine ou son voisin n’a jamais causé de trouble public.

  1. L’ASSOUPLISSEMENT DE CETTE DÉTERMINATION OBJECTIVE DES INFRACTIONS

Concessions faites à l’analyse subjective :

Le droit pénal attache également de l’importance à la psychologie du délinquant = ÉLÉMENT MORAL.

On pourra attacher au résultat une importance secondaire.

  • 1. Importance de l’élément moral de l’infraction

Notre droit pénal n’a de signification que si la personne que l’on juge et condamne a commis une faute.

ÉLÉMENT MATÉRIEL + ÉLÉMENT MORAL = FAUTE PÉNALE (intentionnelle ou d’imprudence).

  1. Nécessité d’un élément moral

PRINCIPE : PAS D’INFRACTION SANS FAUTE.

Illustration : le cas de la démence.

Le dément par définition ne commet pas de fautes, il n’a pas la lucidité suffisante pour être conscient de ses faits et ses gestes. Les comportements qui sont les siens ne sont pas des infractions. Il ne relève pas du droit pénal.

= solution de l’ancien code pénal «il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence aux temps de l’action».

= Le code pénal actuel a reproduit la même solution en des termes légèrement différents «N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d’un trouble psychique»

Cf. Article 122-1. Faits = terme pénalement neutre.

Pas d’infraction parce que pas d’élément moral.

  1. Prééminence de l’élément moral

Parfois, L’ÉLÉMENT MORAL EST L’ÉLÉMENT ESSENTIEL DE L’INFRACTION.

Ex : un comportement en principe non incriminé. Si ce comportement est répété, il devient une infraction d’habitude.

Or, objectivement, si un comportement est nuisible à la société, on va l’incriminer des sa première manifestation.

Ici il n’est pas nuisible en tant que tel, mais la répétition va faire penser que celui qui le commet est une personnalité dangereuse.

  • 2. Caractère accessoire du résultat de l’infraction

Le Droit pénal minore parfois l’importance d’ordinaire accordée à un comportement incriminé.

Ex : l’incrimination d’association de malfaiteurs.

Le fait d’en être membre est un comportement pénalement incriminé (association de plusieurs personnes en vue de commettre une infraction).

= permet que l’on sanctionne les membres de cette association avant même qu’ils aient mis leur projet à exécution.

On intervient sans qu’il y ait eu de résultat ET POURTANT ON RÉPRIME : on sanctionne non pas le résultat, mais le désir de le provoquer.

DROIT PÉNAL = une orientation principalement objective + concessions subjectives.

Chapitre 2 Caractère mixte du droit pénal français et sanction

Ce mélange se retrouve pour les sanctions pénales : la personnalité du délinquant dicte les solutions en matière de sanctions pénales.

Il est important de distinguer deux types de sanctions:

La sanction abstraitement prévue par la loi: un voleur encoure une peine de trois ans de prison.

La sanction telle prononcée in fine par le juge: une peine inférieure et une peine différente.

  1. LE CARACTÈRE MIXTE DU DROIT PÉNAL AU STADE DE LA SANCTION ABSTRAITEMENT PRÉVUE
  • 1. Prédominance de la conception objective

La sévérité de la peine est calquée sur la gravité du trouble à l’ordre public.

= PLUS L’INFRACTION CAUSE UN TROUBLE IMPORTANT, PLUS ELLE EST SÉVÈREMENT PUNIE.

PEINE = MAL INFLIGÉ AU COUPABLE, en compensation.

Dans notre système, la peine a aussi une fonction préventive.

= effet dissuasif.

On considère que les pouvoirs du juge doivent être limités.

Il existe dans notre système répressif, ce qu’on appelle la période de sureté (= une décision prise par le législateur qui précise pour telle infraction qu’en cas de condamnation il y aura par exemple une période de sureté de 15, 20, x ans).

Le législateur interdit au juge de prendre en faveur de ce nombre d’années une mesure autre(ex : liberté conditionnelle).

= défiance à l’égard du juge est en harmonie avec les conceptions objectives.

  • 2. Assouplissement de la conception objective de l’infraction

Assouplissement = lien étroit (obj.) gravité du résultat / gravité de la peine peut être relâché voire rompu.

  1. Relâchement

LIEN PEINE/RÉSULTAT ÉTROIT = à résultat égal entre différents comportements, les peines seraient les mêmes.

Ce n’est pas le cas.

Ex : abus de confiance et escroquerie.

Deux infractions au résultat identique : atteinte à la propriété d’autrui.

La peine objective devrait être la même : l’escroc est plus sévèrement réprimé que l’auteur d’un abus de confiance, parce que le législateur prend en considération la personnalité de l’escroc et celle de l’auteur d’un abus : escroc trompe sa victime, pour qu’elle remette elle-même le bien qu’il convoite = RUSÉ / auteur d’un abus de confiance est quelqu’un a qui on a remis un objet entre les mains qui succombe à la tentation = FAIBLE.

  1. Rupture

MESURES DE SURETÉ = déterminées en fonction de la personnalité du délinquant.

DIVERSITÉ DES PEINES ABSTRAITEMENT PRÉVUES.

Ex : le proxénétisme.

Quelles sont les peines applicables ?

l’emprisonnement

l’amende

+ parfois des mesures de sûreté : fermeture ou confiscation du fonds de commerce, retrait de licence de débit de boisson, confiscation des meubles ayant permis de commettre l’infraction aussi…

La rançon de ce large éventail de peines est l’indétermination de la sanction.

  1. CARACTÈRE MIXTE DU DROIT PÉNAL AU STADE DE LA SANCTION CONCRÈTEMENT SUBIE

DROIT PÉNAL contemporain : le juge a le pouvoir de définir une peine fort éloignée de celle prévue par la loi = PEINE CONDITIONNÉE PAR LA PERSONNALITÉ DU DÉLINQUANT

La peine prévue est le prêt à porter, la peine concrète est le sur mesure.

Le juge est libre de déterminer le taux de la peine.

o Il ne peut pas dépasser le maximum.

o PAS DE MINIMUM (sauf exceptions).

Ex : un délinquant qui encoure 20 ans d’emprisonnement et 15 millions d’euros d’amende.

Le juge peut prononcer en définitive 1 euro d’amende sans avoir à ne donner aucune motivation. Le juge peut toujours assortir la peine qu’il prononce d’un sursis. L’intéressé peut donc ne pas connaître la prison.

Le juge a le pouvoir de dispense de peine (depuis 1975).

= Le juge peut dire 1) Vous êtes coupable MAIS 2) Je ne prononce contre vous aucune peine.

Le juge pourra encore modifier la peine après la condamnation.

Le juge de l’application des peines peut LA MODIFIER ou LA RÉVISER (liberté conditionnelle par ex).