La distinction entre droits réels et droits personnels

Suma divisio : distinction droits réels et personnels

Les droits patrimoniaux sont « l’ensemble des droits et obligation, actuels ou futurs, d’une personne physique ou morale, ayant une valeur économique ou pécuniaire et étant dans le commerce juridique ». Le patrimoine sera composé de droits dits « patrimoniaux » et n’inclura donc pas les droits sans valeur pécuniaire, dits « extra-patrimoniaux » (droits familiaux et droits de la personnalité).

Les droits patrimoniaux se répartissent en trois catégories: les droits réels, les droits personnels (ou droits de créance) et les droits intellectuels, qui sont des monopoles d’exploitation qui portent sur des oeuvres de l’esprit ou des clientèles et qui ne feront pas l’objet de cette étude.

Droit réel : droit exercé directement par une personne sur une chose, sur un bien. Droit personnel ( ou de créance) : rapport juridique entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel une personne devient créancière et les autres les débiteurs.

Née en droit romain, la distinction droits réels – droits personnels est considérée par la doctrine classique comme la division suprême au sein des droits patrimoniaux, bien qu’elle fut critiquée par certains auteurs modernes du début du siècle qui niaient toute différence de nature entre ces deux catégories de droits. Les critiques vis à vis de la doctrine classique ne seront pas développées dans cette étude.

§1 : les droits réels

terme provient du latin « res » la chose, le bien, par conséquent le droit réel devient rapport juridique entre une personne et un objet, en vertu de ce rapport juridique, le sujet sera titulaire d’un droit sur l’objet.

I- les biens sur lesquels s’exercent un droit

le droit des biens repose sur une distinction suprême ( suma divisio ) entre les meubles et les immeubles, et entre les biens corporels et biens incorporels

A) distinction entre meuble et immeuble

distinction fondamentale apparaît à l’article 516 du Code Civil « tous les biens sont meubles ou immeubles »

1) les immeubles

catégorie régit par l’article 517 et suivants du Code Civil, immeubles sont par nature la destination ou l’objet auquel ils s’appliquent.

a) les immeubles par nature

de article 518 à 524 ; résulte que sont immeubles par nature tous les biens naturellement immobiles, qui n’ont pas vocation à être déplacé, ex : champs, pré, terrain, construction, plantations. Objets indispensables pour qu’un immeuble soit complet , ex : tuyauterie, réseau électrique.

b) immeubles par destination ( c’est-à-dire usage)

le bien n’est pas immeuble par nature mais par l’usage qu’on en fait. 3 grandes catégories :

i) critère d’ordre économique

article 524, exploitations agricoles, meubles à l’origine mais affectés au service d’un immeuble, critère économique résulte de ce que ces bien sont au service et permettent l’exploitation de l’immeuble. ex : cheval qui sert à exploitation économique d’un immeuble ( d’un champs par ex) il sera immeuble par destination. Porte est meuble mais attachée à la maison qui est immeuble et qui permet exploitation économique est immeuble

ii) critère volontaire

article 525 al 1-2-3 du Code Civil

selon article 525 certains biens sont à l’origine des meubles mais le propriétaire d’un immeuble entend les considérer comme un immeuble.

Ex : boiserie, glace, tapisserie, miroirs attachés au fond de l’immeuble.

iii) critère esthétique

article 524 al4, bien attaché à l’immeuble en raison d’une expression architecturale : ex : statue placée sur niche spécialement conçue.

c) immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent

article 526 du Code Civil, droit ou action qui porte sur un immeuble ce droit ou cette action sera imprégnée de la nature de l’immeuble. tous les droits , toutes les actions qui s’exercent sur un immeuble seront de nature immobilière. Ex : droit de plantation d’arbre est immobilier car s’applique à plantation qui sont immeubles.

2) les meubles

article 527 et suivants Code Civil. Catégorie composée de toute ce qui n’est pas un immeuble. Meuble est amovible. 3 catégories :

a) meubles par détermination de la loi

article 529 du Code Civil

même idée que pour immeubles par l’objet par lequel il s’applique, tous les droits ou actions qui portent sur un meuble est coloré par ce meuble. Ex : parts sociales dans une société, elles sont meubles le droit de l’associé sur ces parts sociales sont des droits mobiliers. Prix de la vente d’un meuble, objet vendu étant un meuble le prix de la vente est lui aussi un meuble.

b) meubles par nature

article 528, animaux et corps qui peuvent se transporter par eux-mêmes ou par un autre. Objets qui ont besoin de l’homme pour être déplacés, ou animaux qui se transportent d’eux-mêmes d’un lieu à un autre.

c) meubles par anticipation

certains éléments sont au départ immobiliers mais dans un état futur, ils vont se détacher de l’immeuble pour devenir meubles. Ex : pomme au départ rattachée à un arbre quand elle tombe elle devient meuble. Ex : récoltes attachées au sol deviennent meubles.

B) les biens corporels et incorporels

distinction repose sur la différence entre choses palpables et impalpables.

1) biens corporels

bien s qui ont un corps, tombe sous le sens ( toucher, entendre)

a) choses appropriées et non appropriées.

Le principe est que toute chose à un maître, individu qui a propriété de la chose. Principe de prohibition des choses vacantes. Choses appropriées peuvent appartenir ) une ou plusieurs personnes, copropriété ou appartenant à tous : choses communes.

Ex : l’air, l’eau des rivières.

Choses non appropriées : sans maître, chose en l’état actuel n’a pas de maître mais a vocation dans l’avenir proche à en avoir un. On ne trouve que des peuples, parfois ils appartiennent à personnes, «res nullus » parfois elles ont perdu leur propriétaire, ex : les poissons.

b) choses fongibles ( de genre) et non fongibles

chose fongible n’a pas d’identité propre et peut se confondre avec d’autres choses de même nature. Interchangeable. Ex : monnaie, chose non fongible est unique, a une identité propre , ex tel bâtiment, un véhicule.

c) choses consomptibles et non consomptibles

chose consomptible se détruit par le 1er usage. Ex : denrée alimentaire, billet de banque. chose non consomptible résiste à l’usure, ex ; une chaise, une table, robe…

2) les biens incorporels

ne tombent pas sous le sens, n’ont pas de corps, abstraite. Multiplication des biens incorporels. Ex les dessins, logiciels informatiques, brevet, marque, clientèle commerciale, électricité.

II- les droits qui s’exercent sur une chose ( droits réels)

droits réels principaux, droit réels accessoires

A)Les droits réels principaux

1) droit de propriété

a) article 544 du Code Civil, prérogatives accordée au propriétaire.

Entendues au sens du pouvoir, généralement admis que le propriétaire tire de son droit de propriété trois prérogatives :

usus, droit d’utiliser la chose sans autorisation de qui que ce soit

fructus, droit de percevoir les fruits de la chose ce qui se renouvelle périodiquement sans altérer la substance de la chose ex, fruits dans un arbre

abusus, droit de disposer de sa chose comme il l’entend, peut être matérielle (manger, consommer), juridique ( donner, vendre sa chose )

b) les caractères du droit de propriété

caractères essentiels : exclusif, absolu et perpétuel.

Caractères secondaires : cessible, transmissible, saisissable.

i) caractères essentiels

caractère exclusif signifie que le propriétaire al e monopole du droit, seul à pouvoir exercer sur ce bien un droit de propriété. Caractère inhérent au concept même du droit de propriété, si copropriété chacune des personnes a l’exclusivité de sa part.

caractère absolu figure dans la définition article 544 du Code Civil, repose sur idée qu’un propriétaire peut tout faire sauf ce qui lui est interdit. Pour apporter une limitation au droit de propriété, il faut nécessairement une loi ou un règlement.

Caractère perpétuel : attention sens précis, idée est que droit de propriété dure tant que dure la chose, plusieurs conséquences : droit de propriété ne s’étaient pas par le non usage, ne s’étaient pas avec la mort du propriétaire car passe aux héritiers.

ii) caractères accessoires

cessible : ce droit peut être cédé vif du vivant du propriétaire

transmissible à cause de la mort, au héritiers par voie de testament, donation

saisissable : si propriétaire ne paye pas ses créanciers, ceux ci ont possibilité de saisir le bien, de le vendre et de se payer sur le produit de la vente.

2) démembrement du droit de propriété

a) l’usufruit

article 578 du Code Civil personne propriétaire (nu propriétaire) d’un bien mais une autre personne l’utilise (l’usufruitier) ex : décès d’un conjoint l’autre devient l’usufruitier.

b) les servitudes

article 637 du Code Civil, idée que servitude est une charge une obligation qui pèse sur le propriétaire d’un bien appelé fond servant au profit d’une autre personne propriétaire d’un fond voisin : fond dominant. Charge positive au profit des propriétaires servants, servitude de passage.

Charge négative, servitude de vue, interdiction de bâtir.

c) l’emphytéose

bail de très longue durée de 18 à 99 ans, loyer peu élevé à l’issue du bail propriétaire récupère toutes les constructions et plantations que le locataire a placé sur le bien.

B)droits réels accessoires

conférés par le propriétaire d’un bien à ses créanciers. Droits portent et s’exercent sur le bien du débiteur, sûreté réelle, garantie qui permet au créancier de se reporter sur un bien du débiteur.

1) sûreté réelle portant sur les meubles

forme principale de sûreté mobilière est contrat de gage. Ex : A a créance envers B, B pour garantir A va lui transférer la propriété de sa montre le temps du remboursement.

2) sûretés réelles portant sur immeubles

Sûretés réelles immobilières :

hypothèque : contrat par lequel le propriétaire d’un immeuble accorde à son créancier un droit de préférence en cas de vente de l’immeuble

antichrèse : contrat par lequel le propriétaire débiteur transfère la possession de son immeuble à son créancier

§2 : droits personnels

Ce sont les Droits qu’une personne peut exercer l’encontre d’une autre personne.

Personne tenue de l’obligation = débiteur.

Personne qui profite de la prestation = créancier.

Obligation de faire ou ne pas faire quelque chose ou donner quelque chose.

Juridiquement le propriétaire d’un bien peut ne donner aucune garantie à son créancier pour l’assurer du paiement dans ce cas le créancier devient créancier chirographaire

Dispose d’un droit de gage général sur patrimoine de son débiteur article 2093.