La distinction entre droits mobiliers et droits immobiliers

LES DROITS MOBILIERS ET IMMOBILIERS

La classification des droits mobiliers et des droits immobiliers résulte de la classification des meubles et des immeubles. On a critiqué cette extension. La distinction est simple : sont mobiliers, les droits qui portent sur un meuble et sont immobiliers, les droits qui portent sur un immeuble.

Les droits sont mobiliers ou immobiliers, selon l’objet auxquels ils se rapportent. Cette classification est apte à distinguer tous les droits subjectifs. En effet, c’est le sens de l’article 516 du Code civil qui dispose, « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Les biens, c’est les droits et les choses. Dès lors, les droits mobiliers sont un peu une catégorie « fourre-tout », puisque, finalement, sont mobiliers, tous les droits qui ne sont pas immobiliers.

Aussi, même les droits qui ne portent pas sur une chose, comme les droits personnels ou les droits intellectuels sont classés dans la catégorie des droits mobiliers. Or, la catégorie des droits immobiliers peut se réduire aux seuls droits réels portant sur un immeuble. Ce système ne correspond pas à la classification des meubles et des immeubles. Il aurait fallu limiter cette classification aux choses. Car, qualifier le droit de propriété sur un immeuble, de droit immobilier, procède d’une confusion entre la chose et le droit qui porte sur la chose et qui n’a rien de plus immobilier que tout autre droit.

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I- Les droits immobiliers

-L’article 526 du Code civil dispose, « Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent : l’usufruit des choses immobilières, les servitudes ou services fonciers, les actions qui tendent à revendiquer un immeuble ». Les rédacteurs du Code civil ont omis de mentionner le plus important des droits immobiliers, le droit de propriété portant sur un immeuble. Cela démontre que les rédacteurs du Code civil ont confondu le droit et l’objet sur lequel il porte.

Pour eux, le droit de propriété portant sur un immeuble est un droit immobilier par nature. Il faut ajouter à cette liste, l’emphytéose, c’est-à-dire tous les droits réels principaux portant sur un immeuble. Sont aussi immobiliers, tous les droits réels accessoires portant sur un immeuble, le principal étant l’hypothèque. Pour les rédacteurs du Code civil, sont immobilières les actions qui tendent, même indirectement, à revendiquer un immeuble. Ainsi, l’action pétitoire par laquelle une personne revendique la propriété d’un immeuble, est de nature immobilière. L’action possessoire, par laquelle une personne entend faire cesser le trouble subi dans sa possession de l’immeuble, est aussi une action immobilière.

II. – Les droits mobiliers

L’article 527 du Code civil prévoit deux catégories de meubles : « les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi ». L’article 529 donne une liste de ces droits (à lire). On y trouve les droits des associés dans les sociétés des capitaux, appelés actions et les droits des associés dans les sociétés de personne appelés ici intérêt. En effet, la société étant une personne juridique titulaire d’un patrimoine différent de celui des différents associés, c’est elle qui est propriétaire des différents immeubles composant son patrimoine. Même celui qui a fait apport d’un immeuble à la société, est seulement titulaire d’un droit personnel, de créance à l’égard de celle-ci de nature mobilière. L’article 529 qualifie également de mobilière, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’Etat, soit sur des particuliers. Cette précision était utile pour rompre avec la solution inverse de l’ancien droit. Cette liste n’est pas limitative car la jurisprudence décide que tous les droits qui ne sont pas immobiliers, sont nécessairement mobiliers. Naturellement y figure, les droits réels portant sur un meuble mais aussi beaucoup d’autres droits puisque sont mobiliers, tous les droits qui ne sont pas immobiliers.

Dès lors, sont mobiliers, les droits personnels, les droits intellectuels (droits de propriété littéraire et artistique, les droits de la propriété industrielle portant sur des brevets d’invention, des marques de fabrique). Le fonds de commerce est considéré comme un ensemble de droits ayant un caractère mobilier. C’est un droit incorporel distinct des différents éléments qui le compose (même des immeubles) qui est toujours de nature mobilière. Ce n’est pas non plus une chose.

Le Cours complet d’Introduction au droit est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité…)

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