La classification des sociétés en Belgique (civile, commerciale…)

La classification des sociétés en droit belge

Selon leur objet, civil ou commercial, les sociétés seront civiles ou commerciales.

Section 1 : La distinction entre société civile et société commerciale

Il en résulte une série de conséquences, liées à la qualité de commerçant ou de non commerçant, telles que la possibilité de mise en faillite, la compétence du tribunal de commerce ou des juridictions civiles, ou l’inscription au registre du commerce.

La détermination du caractère civil ou commercial se fera en principe en fonction de l’objet statutaire et non de l’activité réellement exercée. Mais celle-ci pourra éclairer un objet éventuellement rédigé de lanière ambiguë. Si l’objet comprend à la fois des opérations commerciales et des actes civils, la société sera commerciale si l’activité commerciale constitue un objet principal, mais non si les actes de commerce ne sont que des moyens pour accomplie un projet d’essence civile. En présence de plusieurs objets principaux, les uns civils, les autres commerciaux, on conclura au caractère commercial de la société : une profession commerciale même d’appoint confère également la qualité de commerçant à une personne physique.

Par ailleurs, objet et forme sont deux questions différentes. Il est parfaitement possible à une société civile d’emprunter la forme commerciale dans l’intention de servir de véhicule pour des activités commerciales. Ce recours à la forme commerciale permet à la société civile d’acquérir la personnalité juridique (Ex : cabinet d’avocat).

En sens inverse, une société commerciale peut se contenter d’agir dans les formes d’une société de droit commun, précisément en vue d’éviter la naissance d’une personnalité juridique.

La société de droit commun est une société très rudimentaire laissant, pour son organisation interne, une très large autonomie à la volonté des associés. Ce n’est que si un véritable mandat d’administrateur est conféré à un associé qu’il disposera de pouvoirs plus significatifs. Si plusieurs sont investis de ce pouvoir, ils l’exerceront à nouveau de manière concurrente. Selon l’objet de la société, civil ou commercial, les associés seront tenus envers les tiers par parts viriles (donc divisément), ou solidairement.

En réalité, on envisagera quatre catégories de sociétés :

– les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique : il s’agit des SNC, SCS, SPRL, SCRL, SCRI, SA, SCA et GIE, lorsqu’elles ont un objet commercial ;

– les sociétés civiles à forme commerciale, dotées de la personnalité juridique : il s’agit des huit mêmes sociétés, lorsqu’elles ont un objet civil (ex : les cabinets d’avocats) ;

– les sociétés civiles, sans forme commerciale, mais dotées de la personnalité juridique : il ne s’agit que des sociétés agricoles ;

– les sociétés sans personnalité juridique, qui peuvent être civiles ou commerciales par leur objet – société de droit commun et sociétés internes – ou exclusivement commerciales par leur objet – sociétés momentanées.

Section 2 : Sociétés avec ou sans personnalité juridique

  • Généralités

La personnalité juridique, c’est-à-dire la capacité à être titulaire de droits et d’obligations, et donc à demander aux autorités publiques la protection desdits droits, est acquise de plein droit aux êtres humains (personnes physiques). Le droit belge l’accorde également à diverses entités, que l’on qualifiera d ès lors de « personnes morales ».

La personnalité morale crée un patrimoine autonome. Ainsi, les créanciers personnels ou les héritiers des associés ne pourront pas saisir le patrimoine social, mais seulement les droits sociaux des associés. Sauf exception, la personnalité juridique fait d’une société un contribuable distinct.

Pour rappel, l’acquisition de la personnalité juridique est une condition nécessaire à l’obtention de la limitation de responsabilité recherchée par les personnes qui constituent une SPRL, une SA ou une SCRL. Sans personnalité juridique de la société, il se saurait en effet y avoir véritable séparation de patrimoine.

En ce qui concerne les sociétés, seules certaines d’entres elles ont vocation à acquérir la personnalité juridique. Les SA, SPRL, SCRL, SCA, SNC, SCS, SCRI, GIE et S. Agr. l’obtiendront au moment du dépôt au greffe du tribunal de commerce de certains extraits de leur acte constitutif. La loi l’attribue également aux GEIE. Le dépôt interviendra dans la quinzaine de l’acte, sous peine d’amendes fiscales.

Le Code précise encore qu’en l’absence du dépôt, une société à objet commercial est soumise aux règles concernant la société de droit commun.

Suivant le Code des sociétés, le régime de la société non déposée devrait plutôt être pensé en tant que société en formation. Les rapports entre associés seront régis par le Code et par les statuts : ces derniers seront applicables à leurs relations juridiques, restant ainsi entièrement à l’intérieur des principes de l’autonomie de la volonté et des quelques dispositions impératives du Code. Vis-à-vis des tiers par contre, l’absence de personnalité juridique sortira tous ses effets.

Ex : La société en formation correspond au bébé dans le ventre de sa mère. Quand le père va le déclarer à la commune, cela correspond à l’acquisition de la personnalité juridique.

Le dépôt effectué, il sera loisible à la société de reprendre les engagements pris en son nom et de libérer les personnes qui les avaient exprimés. On considérera alors que ces personnes avaient pris un engagement personnel, sous condition résolutoire de reprise par la société. Mais rappelons que ce régime est supplétif. Quant à la reprise par la société, elle devra être le fait de l’organe compétent de celle-ci (ex : le conseil d’administration pour une SA), mais elle ne pourra être tacite (par exemple, l’acceptation d’une facture).

Les sociétés de droit commun ne peuvent par contre pas acquérir la personnalité juridique. C’est la raison pour laquelle le législateur a créé la société agricole et permis plus généralement aux sociétés civiles d’emprunter la forme commerciale, ou encore celle d’un GIE ou d’un GEIE.

En ce qui concerne les sociétés étrangères, c’est-à-dire les sociétés ayant leur siège réel en dehors de la Belgique, nos juridictions leur reconnaîtront la capacité à agir découlant de leur personnalité juridique éventuel en droit étranger. Si elles disposent d’une succursale en Belgique ou si elles y ont fait appel public à l’épargne, leurs actions seront toutefois irrecevables si elles n’ont pas déposé au greffe du tribunal leur acte constitutif. Le Code prévoit en outre d’autres obligations de publicité, généralement assorties de sanctions pénales, notamment la publication de l’identité des personnes qui ont le pouvoir de représenter la société pour son activité et le dépôt des comptes annuels de la société. Les personnes préposées à la gestion de la succursale subiront la même responsabilité civile envers les tiers que si elles géraient une société belge.

  • Sociétés momentanées et sociétés internes

Les sociétés momentanées et les sociétés internes ne possèdent pas la personnalité juridique.

La société momentanée est une société qui a pour objet de « traiter, sans raison sociale, une ou plusieurs opérations de commerce déterminées ». Il n’est donc pas possible de mener un commerce suivi sous cette forme, et il n’est pas permis de présenter la société extérieurement par une raison sociale, c’est-à-dire par la liste des noms des associés. Il s’agira en l’occurrence d’une société de droit commun, avec au profit des tiers, si une dénomination sociale est utilisée, un régime élargi d’engagement d’un associé par l’autre.

L’absence de personnalité juridique empêche d’intenter en son propre nom des actions judiciaires et implique aussi que les tiers assignent directement et individuellement les associés.

Les sociétés momentanées se rencontrent principalement dans le domaine des chantiers de construction, à la demande d’un maître de l’ouvrage désireux de profiter des avantages qu’il peut tirer de la solidarité vis-à-vis des tiers des associés. Il est toutefois possible aux associés d’organiser un mode de gestion incluant un gérant et/ou un comité de direction. Les apports sont du reste le plus souvent en industrie ou en jouissance, plus exceptionnellement en nature et en numéraire. Mais un apport, quel qu’il soit, reste une chose mise en commun jusqu’à la liquidation de la société bénéficiaire.

Selon le Code des sociétés, la faillite d’un associé met fin à la société, mais cette disposition est supplétive : le plus souvent, il est prévu que la société se poursuivra entre les associés non faillis. De plus, la prudence commande de prévoir des clauses de compensation et d’indivisibilité, impliquant l’ouverture entre les associés d’un compte courant qui ne sera clôturé qu’à la fin des opérations faisant l’objet de la société momentanée.

Il ne semble pas que des sociétés civiles puissent prendre la forme d’une société momentanée ; du reste, il n’y aurait guère d’intérêt à le faire, vu le régime plus favorable de la société de droit commun à objet civil, qui ne subit pas la solidarité.

La société interne est une société par laquelle « une ou plusieurs personnes s’intéressent dans les opérations qu’une ou plusieurs personnes gèrent en leur propre nom ». C’est en principe une société occulte : seul le gérant apparaît, laissant dans l’ombre le participant. La formule se rencontre également dans le secteur de la construction : un entrepreneur soumissionne un marché, auquel d’autres entrepreneurs participeront en fait, mais de manière cachée, à travers leur convention avec le soumissionnaire. La société est usuellement, mais pas obligatoirement secrète. Pour conserver ses avantages, le participant doit s’abstenir d’intervenir dans la gestion et aucune raison sociale ne peut être utilisée. Au contraire de la société momentanée, la société interne peut revêtir un caractère permanent. Comme elle, elle n’a pas la personnalité juridique. En tant que société, elle suppose des apports de chacune des parties, donc également du participant.

Ex : société de construction + société de chauffage + plombier… = entrepreneur général + sous-traitants cachés.