La faute, condition de la responsabilité du fait personnel

LA FAUTE QUASI-DELICTUELLE

La responsabilité civile est délictuelle lorsque le préjudice a été causé par un fait volontaire (ex : vous frappez quelqu’un). Elle est quasi-délictuelle lorsque le préjudice a été causé par un fait involontaire (ex : accident de la circulation). La responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle est illimitée, sauf dispositions contraires de la loi.

I/ NOTION DE FAUTE QUASI-DELICTUELLE

Quelques indications dans l’article 1383 Code civil qui fait référence aux notions de négligence et d’imprudence pour rendre compte du contenu de cette faute. Pas de définition officielle dans le code civil ou les lois. C’est gênant car la Cour de Cassation en fait une Question de droit: elle Contrôle la qualification juridique de la notion de faute. Régulièrement, Cour de Cassation censure décisions des Juridiction qui auraient mal qualifié la faute.

La faute vient du latinfallere:faillir. On considère que c’est unedéfaillance humaine,mauvais comportement adopté eu égard des circonstances. La définition la plus célèbre de PLANIOL:« La faute c’est la violation d’une obligation préexistante. »REPROCHES: la référence à la notion d’obligation qui est beaucoup trop restrictive. L’Obligation suppose quasiment un contrat.

Qu’à cela ne tienne, il suffit d’envisager l’obligation dans un sens très large, comme synonyme de devoir. Dans ce sens, la faute c’est manquer à un devoir préexistant. Aujourd’hui, la plupart des auteurs sont d’accord avec cette vision. Jourdain : « faute = violation devoir préexistant »

Il y a des devoirs très précis (= devoirs déterminés) ou plus généraux.

A- VIOLATION D’UN DEVOIR DÉTERMINÉ

– VIOLATION D’UNE NORME

Souvent une norme impose aux individus une certaine conduite dans des circonstances bien définies. On dit alors que la norme impose un devoir déterminé de conduite. Ces normes sont extrêmement nombreuses: lois, règlements, plus exceptionnellement de la Jurisprudence,

Si l’individu n’observe pas ce comportement imposé, il y aura faute. La faute consiste dans le seul fait de contrevenir à la norme qui imposait tel devoir. En Droit Pénal, on parle de faute contraventionnelle.

Ex: lire le code de la route en conduisant, dépasser les limites de vitesse…

Pour la victime, la tâche probatoire est allégée. Faudra prouver que tel individu n’a pas eu le comportement imposé > déduction systématique de la faute > simplification tâche du juge. Toutefois, la faute n’est queprésumée: possibilité pour l’auteur du dommage de prouver qu’il était en présence de circonstance exceptionnelles qui l’ont obligé à avoir ce comportement. Circonstances exclusives de faute.

– VIOLATION D’UN DROIT SUBJECTIF

Parfois, la transgression de la norme n’est qu’indirecte. Cas lorsqu’une norme créé un droit subjectif au profit de certaines personnes. Si un individu viole ce droit ou empêche le titulaire de ce droit de l’exercer normalement, on considère qu’il y a violation indirecte de la norme qui a créé ce droit.Ex: je porte atteinte à un droit subjectif de mon voisin en construisant sur son terrain, mais je viole aussi la norme qui m’impose de ne pas nuire aux droits d’autrui.

B- VIOLATION D’UN DEVOIR GENERAL DE CONDUITE(Hypothèse encore plus fréquente)

Se déduit des termes de 1383 (« chacun des responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait ais encore par son imprudence ou par sa négligence » > devoir de conduite prudente et diligente).

– REFERENCE A UN MODELE ABSTRAIT (APPRECIATIONIN ABSTRACTO)

En dehors même des Hypothèse où lois imposent des comportements déterminés, toute personne doitse comporter en toutes circonstance de façon prudente, diligente, adroite, attentionnée, avisée, raisonnable… C’est un devoir extrêmement général voire vague. La tâche du juge va être plus compliquée. Il doit comparer le comportement de l’auteur du dommage au comportement qu’une personne raisonnable aurait eu à sa place dans les mêmes circonstances. Le juge va construire unmodèle abstrait de référence.

En droit romain, on l’appelait lebonus pater familias= le bon père de famille.

– CIRCONSTANCES RETENUES pour L’APPRECIATION et CIRCONSTANCES EXCLUES

Le modèle doit être construit en tenant compte des circonstances dans lesquelles se trouvaient l’auteur du dommage (temps, moyens matériels dont disposaient l’agent (ressources, moyens concrets)). En revanche, on ne tient pas compte de ses aptitudes intellectuelles, de son état psychologique.

Ensuite, on compare attitude de l’agent à l’attitude du bon père de famille. Si on constate un écart, on en déduit une faute.

On dit souvent que la faute est appréciéein abstracto: = on s’abstrait de certaines Circonstances pour construire le modèle du bon père de famille. Pas de prise en compte de la psychologie/intellectuelles (qi, caractère, troubles psychologiques…car excuseraient systématiquement comportements dommageables) mais des circonstances externes. Appréciation abstraite de la faute mais individualisation maximum. Moyens matériels, ressources, âge, sexe…

C’est plus compliqué lorsqu’il y a violation d’un devoir g de conduite. La victime a une tâche plus lourde et doit démontrer que le bon père de famille se serait comporté autrement que l’auteur de la victime en de telles circonstances.

II/ APPLICATIONS DE LA FAUTE

2 hypothèses particulières qui ont suscité des difficultés

A_ FAUTE D’ABSTENTION

La transgression de la norme résulte le plus souvent d’une action dommageable =faute de commission(exemple en Droit Pénal) = faire une chose qu’on n’aurait pas dû faire. Aussi, cela peut-êtreune abstention(= faute d‘omission en DP). On a parfois considéré que le fait de ne pas agir ne devrait jamais être constitutif d’une faute, ce serait une liberté individuelle fondamentale. A cela on a répondu que s’abstenir d’agir pouvait être très dommageable et peut être parfois une véritable faute. La sécurité juridique impose parfois d’agir. Par conséquent, il y a un véritable conflit entre la liberté individuelle et le besoin de sécurité.

– DOCTRINE

1/faute d’abstention est particulière _ une faute spécifique. Les auteurs sont donc amenés à faire une distinction entre

>L’abstention dans l’action: selon les auteurs, ce type d’abstention n’aurait aucune spécificité, appréciation° ordinaire. S’abstenir alors qu’on est en train d’exercer une activité (professionnelle, privée…).

Ex: je conduis, la loi impose de s’arrêter au feu rouge. Si on s’abstient, il y a abstention dans l’action de conduire.

>L’abstention pure et simple: s’abstenir d’agir alors qu’on est engagé dans aucune activité. Selon ces auteurs, cette abstention ne pourrait jamais être fautive. Ce qui l’emporte, c’est la liberté individuelle.

Ex: en tant de neige, ne pas mettre de sel devant sa porte pour empêcher les gens de glisser.

2/doctrine beaucoup plus simple: l’abstention fautive ne présente aucune spécificité. Lorsqu’il y a abstention dommageable, il faut procéder de la même façon: comparer comportement de l’agent à celui qu’aurait eu le bon père de famille.

– JURISPRUDENCE

N’a jamais pas repris la distinction doctrinale entre abstention dans l’action et abstention pure et simple. E° de la J: tendance générale = retenir de plus en plus largement la faute d’abstention.

1èreétape: la faute d’abstention n’est retenue qu’en présence d’une Obligation formelle d’agir (résulte généralement d’une loi). Dans ce cas-là, le fait de ne pas respecter la loi est une faute.Ex: fait de ne pas mettre un casque sur un 2-roues motorisé; ne pas porter secours à une personne en péril. De plus, le fait de s’abstenir d’agir pour nuire à autrui est toujours fautif et a toujours été considéré ainsi. Pendant longtemps, la Jurisprudence s’en est tenue à ces 2 hypo.

2èmeétape: à partir del’arrêt Branly, Civil 1ère, 27 février 1957. Historien qui a écrit un ouvrage sur l’histoire de la radio. A omis de citer le nom d’Edouard Branly inventeur de la radio. Il n’y aucune loi qui impose de citer le nom des inventeurs. Mais il y a une Obligation professionnelle: celle du bon historien ne peut pas manquer de citer le nom de tous les inventeurs. A partir de l’arrêt Branly, la Jurisprudence a considéré que le fait de manquer à une Obligation prof d‘agir, même non formalisée par un texte, est une faute d’abstention. C’est une évolution considérable (champ considérablement étendu).

3èmeétape: Aujourd’hui, on constate que la Jurisprudence considère que toute abstention peut être considérée comme fautive eu égard aux circonstances. La faute d’abstention ne présente aucune espèce de spécificité. Il faudra alors se référer au modèle du bon père de famille.

B- FAUTE dans L’EXERCICE DES DROITS (= L’ABUS DE DROIT)

Une personne cause un dommage alors qu’elle exerce un droit. QUESTION:le fait d’exercer un droit n’est-il pas nécessairement significatif?

Serait une certaine sphère de liberté de nature à exclure l’existence même d’une faute.

>LES DROITS DISCRETIONNAIRES:(= droits absolus) ces droits peuvent être exercés de la façon la plus absolue qui soit (aucun reproche à leur titulaire). En réalité, ils sont très peu nombreux (quelques dizaines): le droit de demander le partage dans l’indivision, le droit des ascendants de consentir au mariage d’un mineur, le droit de couper les racines/les branches des arbres du voisin qui empiète sur sa propriété…

>LES DROITS SUSCEPTIBLES D’ABUS: exercice abusif des droits > responsabilité engagée. Difficulté.: cerner le critère de l’abus de droit.

DOCTRINEA proposé 3 principaux critères

critère de l’intention(critère très restrictif proposé par RIPERT). Il y aurait usage abusif d’un droit quand il y a une intention de nuire à autrui.PB: difficulté de preuve, suppose une introspection psychologique.

On a proposé un élargissement de ce critère ou de la substituer par un autre qui permet de présumer l’intention de nuire:

le critère de l’action en l’absence d’intérêt sérieux et légitime: le fait d’exercer un droit sans i sérieux et légitime présumerait l’intention de nuire.

critère du détournement des droits de leurs finalités sociales(JOSSERAND): selon lui, chaque droit à une certaine finalité sociale. Il faudrait examiner chaque droit pour connaitre sa finalité. 2 grandes caté de droits:

> Les droits égoïstes: nombreux, qu’on exerce dans un intérêt personnel.

> Les droits altruistes, les droits-fonctions.

  • Pour Josserand, abus de droit si droit détourné de sa Fonction égoïste ou altruiste.

Ce critère présente des i évidents quand on est en présence d’un droit altruiste. Si on exerce un droit altruiste dans un i perso, on le détourne de sa finalité sociale.Ex: cas des droits exercés par les tuteurs; administrateurs de société…

En revanche, si exercice d’un droit égoïste, difficulté d’appréciation° du critère. Recherche si un droit égoïste a été détourné de sa finalité soc revient à l’ancien critère de l’intention de nuire ou absence d’intérêt sérieux ou légitime.

  • LA DOCTRINE DES FRERES MAZEAUD (critère plus simple):l’imprudence dans l’exercice des droits.Pour eux, le fait d’exercer un droit ne présente aucune espèce de particularité. Par conséquent, faudra toujours se demander s’il y a faute, comparer attitude de l’auteur par rapport à celle du bon père de famille. On revient toujours à la même méthode d’appréciation.

JURISPRUDENCE

N’a pas une attitude homogène. Elle varie selon les droits exercés. Quelques applications

>L’abus du DDP. On considère que l’abus de droit répond au critère de l’intention de nuire mais dans sa version élargie. On va présumer l’intention de nuire toutes les fois où un propriétaire a agi sans intérêt sérieux ou légitime. Etabli du même coup l’exercice abusif et donc fautif du droit.Arrêt célébrissime: Clément Bayard, Chambredes requêtes, 15 août 1915. S’agit en l’espèce d’un propriétaire qui avait élevé une palissade surmontée de piquets de fer tout autour de chez lui, sachant que son voisin est exploitant de ballons dirigeables. Raisonnement de la Cour de Cassation comme la doctrine de RIPERT: le propriétaire n’avait aucun intérêt sérieux ou légitime à agir ainsi. Cela constitue donc un abus de droit.

>L’abus de droit d’ester en justice(personnes procédurières). Action en justice dans la seule intention de nuire à autrui = abus de droit. Cour de Cassation va plus loin en estimant que toute erreur grossière d’appréciation sur l’existence de ses droits peut être considérée comme un abus (ester alors qu’on sait qu’on va perdre). Faudra se référer au critère du bon père de famille.

La Jurisprudence a étendu ces critères de l’abus de droit à des hypothèses del’abus des libertés:le fait d’exercer une liberté fondamentale est-il compatible avec l’existence d’une faute?Ce n’est pas la position majoritaire ni position de la Jurisprudence, La Jurisprudence dit que le fait d’user d’une liberté, aussi fondamentale soit-elle, peut être constitutive d’une faute.

> La liberté de mariage ou de ne pas se marier. Signifie que même si on s’est fiancé, on peut rompre les fiançailles. Ce n’est pas en soi fautif car on exerce sa liberté de ne pas se marier. Pourtant, Jurisprudence dit qu’on peut user de ce droit de manière abusive (rupture tardive, circonstance vexatoires).

> Le fait de ne pas contracter alors qu’on est dans une négociation est licite. Cependant, la rupture peut être fautive.

> Dans les mariages de confession juive, en cas de divorce, le mari doit envoyer une lettre de répudiation (legueth) à sa femme pour lui permettra de se remarier ensuite. Jurisprudence abondante: il y a abus de droit à ne pas envoyer degueth.Civil 2, 1985.

BILAN: L’exercice d’un droit ou d’une liberté peut être susceptible d’abus en certaines circonstances. Le critère est plus ou moins large.