La faute non intentionnelle en droit pénal

La faute non intentionnelle :

Il y a eût de profondes modifications ces dernières années. Ici l’agent ne souhaite pas produire un résultat pénalement incriminé : on ne parlera jamais de dol mais de faute, ce qui ne veut pas dire que la personne fasse des choses sans s’en rendre compte.

Au cours de ces dernières années : En 1992 le législateur insère dans l’article 121-3 le principe selon lequel le délit est intentionnel mais il crée en plus une catégorie de délits ou de fautes non intentionnels en cas d’imprudence, de négligence ou en cas de mise en danger délibéré de la vie d’autrui.

Jusque là la mise en en danger n’existait pas, maintenant on arrête pas d’en parler. L’emploi du terme délibéré (qui équivaut à volontaire) peut paraître étrange du fait que l’on est dans une catégorie non intentionnelle, ce qu’il faut comprendre c’est que c’est l’acte qui est volontaire, mais le résultat ne l’est pas. Ex : un chef d’entreprise pour économiser diminue les mesures de sécurité.

Lorsqu’on a crée cette catégorie dans les entreprises on a abouti à la condamnation systématique du chef d’entreprise par des présomptions, celui qui recevait la délégation de pouvoir était dans la même situation.

De plus au début des années 1990 il y a eût l’accélération d’affaires politico financières les victimes ont recherché la responsabilité des dirigeants publics. Rendre responsable les dirigeants publics dans le cadre d’abus de biens sociaux cela n’est pas un problème mais qu’en est-il pour les accidents (ex : on met en cause le maire au moindre accident su sa commune et on le traîne au pénal) ?

Les Maires se sont rebellés : pourquoi aller au pénal ? Ils ont formés des groupes de pression et proposé une réforme pour qu’on intègre un cas particulier pour eux du fait de leurs missions. Du fait de ces pressions il y a eût la loi du 13/05/1996 qui a pour origine une proposition sénatoriale (du fait d’une chute des candidats dans les mairies).

Dans ce texte pas grand chose ne change, on a inséré de manière expresse l’appréciation in concreto pour tenir compte des difficultés particulières.

Cette loi a abouti à modifier l’article 121-3 du CP alors qu’au départ elle ne visait que certains cas. Le gouvernement a souhaité que le texte s’applique à tous (ex : le CGCT a été modifié qu profit du Maire en son article 1 2123-8, il y a aussi deux textes du 13/07/1983 article 11 bis pour les fonctionnaires et du 13/07/1972 article 16-1 pour les militaires.

Après cette réforme : les délits sont toujours intentionnels sauf lorsque la loi le prévoit :

  • Mise en danger délibérée de la vie d’autrui ça ne change pas.

Faute d’imprudence de négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements. Ici on change : il faut regarder certains critères : nature des missions, des fonctions, les compétences, le pouvoir et les moyens dont la personne disposait.

Tout cela n’a pas suffit à l’épreuve des faits, les Magistrats ont reproduit la jurisprudence

  1. antérieure, cela n’a servi à rien. 3 ans plus tard un Sénateur (le même) M. Fauchon a été chargé de réfléchir à la modification de cet article du fait des pressions.
  • Un rapport a été déposé sur l’article 121-3. Il y a eût une nouvelle modification adoptée à l’unanimité et on a abouti à la loi du 10/07/2000 qui complexifie la situation. Le but de cette loi est de dépénaliser la situation des décideurs publics et des chefs d’entreprise. Cette loi a été jugée plus douce donc elle s’est appliquée immédiatement aux cas en cours (d’où des annulations d’affaires) Cass Crim 5 Septembre 2000, ici la loi est intervenue entre l’arrêt d’Appel et l’analyse du pourvoi en Cassation, la Cour de Cassation annulé l’arrêt d’Appel et exige un nouvel examen. Cette loi est jugée plus douce car elle dépénalise la faute pénale simple en cas de lien de causalité indirecte (dans ce cas on va au civil).
  • La faute simple ou ordinaire :

La nature de la faute :

Cette faute simple est visée par l’article 121-3 alinéa 3 du Code Pénal et à contrario par l’alinéa 4.

L’alinéa 3 : « il y a délit non intentionnel lorsque la loi le prévoit… » :

  • Il faut que la loi le prévoit.
  • La faute peut être soit une imprudence, soit une négligence soit un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
  • Remarque : en changeant le texte on a changé un mot « les » est devenu « le » : Si on dit « les » c’est tous les règlements publics ou privés qui sont visés, aujourd’hui « le » c’est le règlement au sens constitutionnel du terme (article 37).
  • Il faut individualiser et trouver l’obligation qui fait l’objet d’un manquement.

La faute ne sera établie que s’il est démontre que l’auteur n’a pas accompli les diligences normales. Comment le démontrer ? En tenant compte de la nature des missions, des fonctions, des compétences des pouvoirs et des moyens.

Apprécie-t-on seulement in conreto ? Pas totalement on se fonde sur des éléments objectifs : ex :

quand on parle de diligence normale on se réfère à la notion de bon père de famille ce qui ne correspond pas à une analyse in concreto.

L’incidence du lien de causalité :

Jusqu’à la loi du 10/07/2000 la faute non intentionnelle ne tenait aucun compte d’un lien de

causalité direct ou indirect entre la faute ou le dommage. La théorie pénale retient plutôt l’équivalence de conditions, alors qu’en droit civil on cherche la causalité déterminante.

Cette théorie en pénal est partiellement remise en cause car désormais lorsqu’il y a lien de causalité indirect il n’y a plus responsabilité pénale pour la faute simple : on va au civil et on applique l’article 1383 du Code Civil.

Désormais le droit pénal va peut être devoir modifier la théorie de l’équivalence de cause. Il y a sur ce point une distorsion entre la faute pénale et civile. Depuis un arrêt très important Cass Civ 18/12/1912 la jurisprudence considérait une identité entre la faute pénale et la faute civile. Cette identité a donné des inconvénient si l’une est prescrite l’autre aussi, un texte est intervenu : la loi du 23/12/1980 qui a rompu la solidarité des fautes pénales et civiles. Cf article 4-1 du CPP qui consomme cette différence.

Cet article permet d’agir au civil sur la base de l’article 1383 même s’il y a eût relaxe au pénal et c’est en ce sens qu’on a une distinction. Il peut y avoir relaxe car il y a absence de faute pénale et pourtant on peut se constituer au civil sur la faute civile quasi délictuelle.

Jusque là il y avait l’article 490-1 du CP qui permettait déjà aux victimes d’obtenir réparation au civil même en cas de relaxe de la personne pour des infractions non intentionnelles. On se basait alors au civil sur l’article 1384 (concernant les présomptions).

La faute qualifiée :

C’est la faute qui est considérée comme plus grave que la faute simple.

Historique : dans le code de 1810 il n’y avait aucune précision sur une telle faute et puis au cours

de l’évolution de la législation il est apparu que certaines personnes avaient des comportements dangereux et s’en rendaient compte mais n’espéraient pas la production du résultat et cela a été nommé l’imprudence consciente. Imprudence car on s’écarte de la norme mais ce n’est pas forcement pour cela que l’on a voulu le résultat.

Ex : par d’excellentes conditions météo et de circulation quelqu’un prend le risque de doubler dans une côte sans imaginer que quelqu’un puisse venir en face : ici on a une imprudence simple. Si la même situation se produit dans de très mauvaises conditions et que la personne a conscience du résultat possible de son action on a une faute qui est plus grave dans l’échelle de conscience (on ne souhaitait pas le résultat mais on l’a imaginé).

Cette imprudence la doctrine l’appelle le dol éventuel et il a été consacré à l’occasion de la réforme du Code Pénal dans une nouvelle catégorie de faute « la faute de mise en danger délibéré » on crée un risque pour la vie et la sécurité d’autrui. Ex : un chef d’entreprise qui diminue la sécurité pour économiser il ne souhaite pas d’accident mais …

La nature de la faute qualifiée :

Désormais depuis la loi du 10/07/2000 il existe dans le Code Pénal deux types de fautes pénales

qualifiées :

  • La faute de mise en danger délibéré de la vie d’autrui, c’est l’article 121-3 alinéa 2 qui nous le dit.

La faute caractérisée qui est une nouveauté de la loi du 10/07/2000, cette loi a été faite pour protéger les élus et dépénaliser quand il y a un lien indirect.

L’article 121-3 alinéa 4 dispose « dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes qui

n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ».

Si l’on interprète à contrario on comprend que quand il y a faute simple et un lien indirect entre la faute et le dommage il n’y a pas de responsabilité pénale. Ces personnes ont crée ou contribué à créer la situation qui a permis la situation du dommage (cas des élus …), elles ont eu une action qui a contribué à créer la situation « les personnes qui n’ont pas pris les mesures… » (omission, c’est encore le cas des élus). Ces personnes là sont appelées les auteurs indirects ou médias. Indirects pour la première situation, média pour la deuxième.

Dans quels cas ces auteurs sont-ils responsables pénalement ? Quand il y a eût une violation délibérée d’une règle de sécurité ou la commission d’une faute caractérisée qui exposerait autrui à un danger qu’il ne pouvait ignorer. Là c’est une catégorie qui n’existe pas ce texte est un compromis.

« et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ». La personne n’ignore pas qu’elle crée des risques, c’est la situation du chef d’entreprise qui ne respecte pas la sécurité pour économiser.

La responsabilité pénale en cas de lien indirect peut être retenue si on arrive à prouver que la personne visée a commis une faute caractérisée ou une faute de mise en danger délibérée. Il faut individualiser une obligation qui n’a pas été respectée.

Exemple : de faute de mise en danger délibéré au sens de la loi du 10/07/2000. Affaire Cass. Crim. 12/09/2000 Bruel. Un salarié de la société Bruel et fils est décédé suite à l’éboulement d’une tranchée où il posait des tuyaux, il existait dans l’entreprise un matériel de blindage qui aurait permis de protéger. Il résulte que les patrons ont commis une faute de mise en danger délibérée en laissant le matériau de blindage au dépôt alors qu’un décret rendait obligatoire l’usage de ce matériau. Les patrons sont des auteurs indirects. Il y a eût violation délibérée du règlement alors on peut poursuivre.

Exemple 2 : Cass. Crim. 16/01/2001 Faute caractérisée. Dans une entreprise un salarié fait une chute mortelle sur un chantier, les patrons sont poursuivis sur la base de l’article 221-6 pour homicide involontaire. Les juges n’ont pas pu individualiser une obligation qui aurait été violé et ils ont donc retenu la faute caractérisée sans s’appesantir sur les éléments constitutifs de la faute. Ils reprennent la définition de l’article 121-3 alinéa 4 (on déduit des faits).

Une faute est caractérisée en ce « qu’elle expose autrui à un risque d’une particulière gravité qui ne pouvaient être ignorée ». Dans le texte on ajoute le terme de « faute caractérisée » ce qui complexifie la faute. Comment doit on comprendre le texte et la définition ? Il faut comprendre qu’elle doit être établie et qu’il faut un certain niveau de gravité. Remarque : quand on passe devant un tribunal c’est généralement que le dossier est accablant (plainte jugée recevable puis instruction …). Quelques élus ont pu bénéficier de cela c’est à dire être relaxés en réexamen.

Les sanctions de la faute qualifiée :

Il faut distinguer selon que l’on est en présence ou en absence d’un dommage. Même s’il n’y a pas

d’accident ou de victime…. on peut être poursuivi pour délit.

Voyons les deux situations :

la sanction de la faute qualifiée en présence d’un dommage :

Ici c’est la situation classique de l’article 121-3 alinéa 4 on retrouve la responsabilité pénale en cas

de faute qualifiée car on vise le dommage. Il faut qu’il y ait eu préjudice pour qu’on puisse distinguer dont toutes les infractions sans dommages n’entreront pas dans la loi du 10/07/2000. Les infractions formelles sont exclues de la loi du 10/07/2000.

Que se passe-t-il en l’absence de dommages :

En l’absence d’un dommage on appliquera pas l’article 121-3 alinéa 4 on va s’appuyer sur la

création d’un nouveau délit par l’article 223-1 du Code Pénal : le délit de risque causé à autrui. Le délit est fondé sur une faute de mise en danger.

  • Ce délit se fonde sur l’article 121-3 alinéa 2 qui donne la définition de la faute de mise en danger délibéré de la personne d’autrui. Ce délit a des applications multiples mais au départ il a été imaginé pour la circulation routière et le droit pénal du travail, cette infraction serait fondée sur la prévention. Le but était d’intervenir avant les accidents. La création du délit a engendré de grands débats. On est arrivé à la solution de 223-1 pour les personnes physiques et 223-2 pour les personnes morales.
  • – L’élément matériel du délit est ici extrêmement factuel, ça dépend de tout ce qui est dans les faits : il consiste à exposer directement autrui à un risque grave, ce risque devant être immédiat.
  • – L’élément moral est le fait de violer de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
  • Revenons sur ces deux éléments :
  • L’élément matériel :
  • C’est l’exposition d’autrui à un risque grave, par la violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence. Ce risque doit être immédiat.
  • Analysons en détail cette définition :
  • Obligation particulière s’oppose à obligation générale. L’exemple type de règle générale c’est l’article 1382 du Code Civil. Dans le délit de risque causé à autrui on n’a pas voulu laisser la possibilité de condamner sur la base d’une obligation générale. L’obligation particulière donne un modèle de conduite circonstancier, il faut examiner le contenu de l’obligation pour déterminer si elle est particulière.
  • Ex : décision Cass. Crim. 11/02/1998. Dans cet arrêt un commandant de navire ne respecte pas l’obligation de na pas embarquer plus de personnes qu’il n’y a de capacité dans les canots de sauvetage. Cette obligation figure dans un décret qui porte les conditions générales en matière maritime or pourtant on a retenu la responsabilité du commandant car l’obligation violée était particulière par son contenu peu importe que le décret s’appelle décret sur les conditions générales.
  • Cette obligation doit ensuite être de prudence ou de sécurité ce qui impose toujours une idée de protéger l’intégrité des personnes et leurs vies.

Cette obligation doit être prévue par la loi ou un règlement (au sens Constitutionnel du terme), de nombreux arrêts portent sur des arrêtés municipaux, des décrets, des lois … le texte doit avoir été régulièrement publié. Bien qu’un arrêt ait reconnu que le juge n’avait pas à isoler l’obligation violée la pratique montre que cette obligation doit apparaître clairement dans le texte et il faut préciser l’article. Cela exclue les délits moralement dangereux mais qui ne sont dans aucun texte.

La violation de l’obligation doit entraîner une exposition directe d’autrui, cela fait référence à la nécessité d’un lien de causalité entre l’exposition et le risque. Le problème est de savoir si l’on doit interpréter largement ou strictement. Le droit pénal a généralement une vision large selon la théorie de l’équivalence des causes mais ici il vaudrait mieux interpréter strictement selon la théorie de la causalité adéquate. La jurisprudence a plutôt tendance à distendre le lien de causalité pour parvenir à la condamnation, on revient donc à la 1ère théorie.

Ex : Cass. Crim. 9/03/1999 : un arrêté municipal prévoit que quand il y a tel ou tel risque il ne faut pas prendre telle piste de ski qui est barrée. Des skieurs outrepassent et créent une avalanche. La violation a crée l’avalanche qui est porteuse de risque (le lien est donc distendu), on apprécie souplement pour permettre la condamnation. On emploie souvent la phrase « de nature à causer », le juge pénal sur cette infraction retient l’équivalence des conditions.

Exposition directe d’autrui : il faudrait donc une personne physique sur les lieux, un débat est possible sur ce point : faut-il toujours la présence d’une ou plusieurs personne physique pour pouvoir condamner ? Dans les arrêts la plupart du temps il y a la présence de victimes potentielles, mais en soit l’absence de victimes ne peut pas justifier une relaxe car on juge un comportement, un ensemble de faits. Dans l’arrêt du ski 9/03/1999 il n’y avait pas de personnes.

« à un risque immédiat » : l’immédiateté signifie la proximité temporelle, l’imminence de la réalisation. Quelquefois cela n’est pas très bien démontré, si on appliquait à la lettre il faudrait démontrer que si l’on ne stoppe pas la personne cela va se produire. Les juges usent de la terminologie de « risque grave » ou « risque majeur ».

Risque immédiat « de mort ou de blessures très graves » : Cela fait référence à la notion de danger concret, on va apprécier en fonction des circonstances : lieu, temps, date.

Une tendance jurisprudentielle depuis un arrêt du 19/04/2000 exige en plus d’une violation la

preuve d’un comportement particulier qui va s’ajouter à la violation de l’obligation. C’est un arrêt très médiatisé, la Cour a admis la relaxe d’un automobiliste qui roulait très vite sur une autoroute bondée alors que l’on venait de publier les chiffres des morts sur les routes l’année précédente. La Cour de Cassation reconnaît qu’il faut caractériser un comportement particulier. Qu’est ce qu’un comportement particulier ? Est-ce vraiment nouveau ? Non, les juges de la Cour de Cassation reprochent à la Cour d’Appel de ne pas avoir qualifié par un réseau de faits. Il faut motiver, montrer les circonstances.

La jurisprudence continue à utiliser cette formule du comportement particulier Cass. Crim. 27/09/2000 : dans ce cas elle condamne un automobiliste qui faisait la course dans une cité avec de nombreux enfants.

L’élément moral :

C’est la violation manifestement délibérée de l’obligation de prudence ou de sécurité prévue par la

loi ou le règlement.

Violation délibérée : cela exprime la notion de volonté bien que l’on soit dans le cas d’une infraction non intentionnelle. Dans certaines décisions les Magistrats parlent même d’élément intentionnel, mais c’est un synonyme cela ne signifie pas que le délit est intentionnel, cela ouvre néanmoins une brèche au prévenu pour s’exonérer, on ouvre des moyens de défense. Une violation délibérée implique-t-elle une conscience du risque crée ? Est ce que la violation de l’obligation délibérée est suffisante ou est-ce qu’il faut en plus démontrer la conscience du risque ? On préfère essayer de qualifier l’infraction de délit plutôt que de contraventions car alors il n’y a pas d’amnistie et le délai avant prescription est plus long. La jurisprudence aujourd’hui à tendance à dire qu’il n’y a pas besoin de conscience du risque, la violation délibérée suffit. Cass. Crim. 16/02/1999 : la chambre rappelle que les juges du fond n’ont pas besoin de constater que l’auteur avait conscience du risque, ce n’est pas un élément constitutif. Ce qui fera la différence entre délit et contravention c’est le comportement particulier.

« manifestement délibéré » : Les Parlementaires ont souhaité insérer l’adverbe au cour des débats. Manifestement signifie qui s’impose à l’esprit, ce terme signe le degré de gravité du comportement, le législateur veut laisser au juge le soin d’apprécier la violation et de ne condamner que quand le degré est suffisamment important. Les Magistrats font référence à des critères objectifs (ex : la multiplication des violations, la violation de la même obligation plusieurs fois.

A la lecture des arrêts on constate que les juges font parfois appel à des indices subjectifs (in

abstracto). Ex : Le 9/03/1999 La Cour fait référence à la qualité de pratiquants expérimentés des skieurs en disant qu’ils « percevaient nécessairement ». Les personnes professionnelles sont encore plus inexcusables. Les circulaires d’application du Code Pénal montraient que l’on devait circonscrire le domaine et apprécier strictement, aujourd’hui on n’est pas du tout dans ce cadre.

Précisions : dans les articles 221-6 et 222-19 on constate que le 1er alinéa est consacré à la faute simple et le 2ème alinéa à la mise en danger délibérée qui aggrave les sanctions.

La mise en danger délibérée par la violation … est une circonstance aggravante. Comme c’est un délit on peut prévoir l’affichage de la décision. Le choix des sanctions peut être un facteur d’explication de la condamnation.