La faute pénale intentionnelle

LA FAUTE PÉNALE INTENTIONNELLE

A l’opposé de la responsabilité civile, il n’y a jamais de responsabilité pénale sans faute. La responsabilité est toujours pour faute. On parle d’ailleurs du « coupable ».

En droit pénal, une faute est un élément moral ou psychologique de certaines infractions, soit réalisé par une imprudence, une maladresse, une négligence ou l’inobservation de règlements, soit présumé à partir de la matérialité de certain agissements (faute contraventionnelle).

La faute ne doit pas nécessairement avoir été intentionnelle. Il existe une grande distinction parmi les fautes pénales, entre les fautes intentionnelles et les fautes non intentionnelles, ces dernières recouvrant deux catégories différentes : l’imprudence et la faute contraventionnelle. La faute pénale = de nature très différente selon les infractions. La différence se situe entre les fautes intentionnelles ou les fautes non intentionnelles.

Avant d’étudier la notion de faute pénale intentionnelles; il convient d’étudier les autres catégories de fautes pénales : fautes d’imprudence et fautes contraventionnelles.

A) Les fautes d’imprudence (non intentionnelleS)

Voir aussi : Les infraction d’imprudences (ou infraction non intentionnelles)

En droit pénal, au contraire du droit civil, il n’existe pas une et une seule faute d’imprudence : le droit pénal reconnaît des fautes d’imprudence de gravités différentes.

Le domaine d’intervention du droit pénal dépend de la gravité de l’imprudence :

  • une faute d’imprudence légère engage toujours la responsabilité civile, mais pas forcément la responsabilité pénale (depuis la loi du 10 juillet 2000) ;
  • une faute d’imprudence qualifiée engage toujours la responsabilité civile et la responsabilité pénale.

Cette loi distingue donc deux sortes de fautes d’imprudence selon leur gravité. Il y a une plus grande place pour la responsabilité pénale en cas d’imprudence qualifiée, qu’en cas d’imprudence simple.

b) La faute contraventionnelle

Elle tient à la seule inobservation d’une réglementation. On ne se préoccupe pas de l’état d’esprit. Intention, négligence n’importent pas. De même la question de la bonne foi est exclue. Condamnation, peu importe l’état d’esprit. Pas besoin de caractériser la négligence. L’auteur est condamné même s’il est de bonne foi. Cela correspond à « offence of strict liability » en droit pénal anglais.

La condition est que la volonté soit libre. Ne peut être condamnée qu’une personne libre et consciente. La personne ne peut se libérer qu’en prouvant la force majeure. En effet, l’article 121-3 al 3 Code Pénal dispose qu’ « il n’y a point de contravention en cas de force majeure ». En cas d’absence totale de conscience, il n’y a pas de contravention. Sauf force majeure la faute contraventionnelle tient au fait même du non respect de la réglementation sans qu’on se préoccupe de l’intention de l’auteur. Il n’y a qu’à constater le non respect de la réglementation.

c)La faute intentionnelle

Il s’agit de la faute la plus grave.

L’intention est la volonté tendue vers la réalisation de l’infraction. La volonté doit être libre. Seule la volonté libre est susceptible de produire des effets. Il faut donc avoir agi ni sous l’empire de la contrainte irrésistible, ni sous l’empire d’un trouble mental. Il s’agit en effet de causes de justifications valant pour toutes les sortes de fautes.

La volonté d’enfreindre l’interdit constitue la faute intentionnelle. L’intention ne comprend pas dans sa définition la raison de l’acte, le mobile. Cela signifie que le mobile n’entre ni dans la constitution de l’infraction ni dans la qualification de l’infraction. Le droit français ne distingue pas le meurtre et le crime passionnel.

a)L’indifférence du mobile

Pour le législateur, l’intention est la même pour tous les individus qui commettent une infraction. Il n’y a pas de véritable recherche psychologique.

Le crime passionnel, du point de vue du législateur, est traité comme un crime d’intérêt. Pour le meurtre par exemple : l’intention est le fait de vouloir donner la mort. Les motifs, comme par exemple abréger les souffrances d’un malade, ne comptent pas. Le meurtre sera puni au même titre qu’un meurtre crapuleux (cependant, le juge prendra les motifs en compte).

Exemple :

Cass. Crim., 13 mai 1992(revue de sciences criminelles, p 333) :

Des individus avaient pénétré dans les laboratoires du CNRS, et emporté des babouins destinés à des expériences, afin de les libérer. Ils étaient poursuivis pour vol car ils avaient volé les animaux car l’animal est considéré comme une chose de ce point de vue. Les défendeurs ont avancé qu’ils avaient pour seul but de faire échapper les animaux aux expériences. Mais le motif est indifférent : les juges ont constatés qu’ils s’étaient emparés volontairement de la chose d’autrui, et qu’il y avait donc vol. L’infraction était constituée, peu importe le mobile.

Mais il y a une limite à cette indifférence : normalement, les mobiles auront un effet sur la peine effectivement prononcée par le juge (limite judiciaire), même s’ils n’ont aucune influence sur la qualification de l’infraction. Il s’agit du phénomène d’individualisation de la peine. Mais cette prise en compte se situe au niveau de la peine, et non pas au niveau du maximum de culpabilité encouru.

Mais il existe quelques limites législatives. Dans certains cas exceptionnels, le législateur exige, dans la définition (qualification) de l’infraction, exige plus qu’une intention abstraite, et indique un mobile. Il exige que le but recherché par l’auteur de l’acte soit de nature à nuire à l’intérêt protégé. Il défini l’infraction en indiquant que le but recherché est de nuire à un intérêt spécifique protégé. Comme en cas de dol spécial —> quand l’auteur a agit dans un but déterminé désigné par le législateur.

—> Exemple de l’infraction de diffusion de fausses informations pour agir en bourse sur le cours des titres. Ici, le mobile est inclus dans la définition de législateur. Il s’agit d’un dol spécial quand l’auteur a agi dans un déterminé, désigné par la loi.

2 exemples :

Art 222-17 al.2 Code Pénal : « est punissable quiconque aura, dans un but lucratif, apporté ou tenté d’apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant. » Si l’intervention n’a pas été effectuée dans un but lucratif, l’acte n’est pas punissable. Le mobil est ajouté à la définition par un dol spécial.

Art 314-7 Code Pénal : est puni le fait d’organiser volontairement son insolvabilité en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation délictuelle, quasi-délictuelle ou alimentaire.

—> dans ces deux exemples, les raisons qui ont poussé à agir sont prises en compte dans la définition. Il n’y aura incrimination qu’en présence du dol spécial. NB —> infraction de terrorisme.

Pour définir une infraction, le législateur est tout puissant. Il pourra exceptionnellement décider qu’un acte ne constitue un trouble à l’ordre public que s’il a été commis dans un certain but. Une loi de 2003 a aggravé la peine encourue pour certaines infractions comme les violences volontaires contre les personnes quand elles sont commises à raison de l’appartenance ou non appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (cause légale d’aggravation de la peine). C’est une nouvelle exception où le législateur prend en compte le mobile de personne ayant commis l’infraction.

b)La volonté d’enfreindre l’interdit.

= volonté d’atteindre le résultat prohibé par la loi pénale, au moins pour les infractions matérielles. Les difficultés surgissent quand le résultat effectif de l’infraction n’est pas celui escompté = résultat atteint pas identique au résultat voulu. Le législateur réagit différemment selon les cas. Le législateur a traité ces cas différemment selon les hypothèses :

1ère hypothèse :

Il s’agit le plus souvent du cas où l’infraction était intentionnelle (on a bien voulu faire l’acte), mais le résultat est beaucoup plus grave que voulu. Violence volontaire contre les personnes. L’élément intentionnel constitue un Dol Indéterminé : quand le résultat recherché était imprécis (ex : bagarre). Résultat voulu = pas celui qui est advenu. L’acte est alors considéré comme dangereux. Mais le législateur a voulu faire des distinctions. Pour la fixation de la peine maximum encourue, le législateur a tenu compte uniquement du résultat effectif. En matière de violences volontaires, il y a différentes catégories d’infraction, allant de la contravention jusqu’aux catégories las plus graves (10 ans), en fonction du résultat atteint sur la victime.

Quand la Violence volontaire entraîne une incapacité de travail

  • < 8 jours : contravention
  • < 8 jours – 3 mois : délit de moyenne gravité.
  • > 3 mois : jusqu’à 10 ans d’emprisonnement (dans le cas de mutilation ou infirmités permanentes).

Pour savoir quelle peine appliquer, le législateur ne tient compte que du résultat escompté.

Exemples :

Cass.Crim. 8 décembre 1992. Voiture dirigée vars des cavaliers même s’il n’y a pas eu de contact = acte de violence volontaire. Les cavaliers sont tombés. Donc responsabilité pour les blessures des cavaliers étant tombés.

Cass. Crim., 21 novembre 1988. Un ex-mari menace son ex-femme avec un poignard. Il n’y a pas eu de contact avec la victime, mais la femme panique et saute par la fenêtre. Le mari est condamné pour violences graves, même s’il n’a pas touché la victime ou même voulu causer le dommage.

On considère en effet que l’auteur de violences volontaires prend le risque de n’importe quels résultats. Ce n’est que dans le cadre du prononcé de la peine que l’on pourra faire la différence. Cela reste indifférent quant à la qualification de l’infraction.

2nde hypothèse :

Le législateur a distinguer séparément l’hypothèse où on peut démontrer que le résultat atteint n’était voulu que partiellement comme la mort dans l’exemple précédent. Si le ministère public a l’impression qu’il ne pourra pas prouver l’intention de tuer la victime, il ne pourra y avoir de poursuite pour meurtre car cette infraction nécessite la preuve de l’intention de tuer. Le législateur a donc créé une nouvelle infraction : l’infraction de violences volontaires graves ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Qualification intermédiaire. Intérêt de cette qualification = pour la personne poursuivie. En effet, la peine maximum encourue est moins élevée que dans le cas du meurtre : lorsque le résultat a été effectivement voulu. Mort comme résultat non voulu maximum = 30 ans (parmi les violences volontaires c’est la forme la plus grave, pour laquelle la peine encourue est la plus forte, mais c’est moins que le meurtre). Mort comme résultat voulu maximum = perpétuité. Donc le législateur qualifie cette infraction de PREATER INTENTIONNEL.

En revanche lorsque le résultat effectif n’a pas été voulu du tout, on sort du domaine de l’infraction intentionnelle. Exemple : vol de voiture dans laquelle il y a un médicament que doit prendre un grand malade à heure régulière. Conséquence = cette personne tombe malade. Le vol = intentionnel. Mais il n’y a la possibilité de poursuites pour coups et blessures volontaires car il n’y avait aucune intention de blesser.

Mais la question se pose de savoir si cette situation doit être considéré à part quand le résultat dommageable aurait au moins dû être envisagé ? Dans ce cas, il n’y a toujours pas d’intention, mais il y a dol éventuel définit comme l’état d’esprit de celui qui tout en sachant que son comportement est dangereux ne veut pas le résultat dommageable. C’est pour cette raison que nous devons considérer les fautes d’imprudence.