La fiscalité de la rémunérations du dirigeant de société

Les rémunérations des dirigeants de sociétés


I/. La qualification fiscale et les modalités d’imposition des rémunérations des dirigeants


Distinguer selon que la société qui rémunère le dirigeant est soumise à l’împot sur les sociétés ou bien si elle est fiscalement translucide.
Certaines sociétés sont soumis obligatoirement à l’împot sur les sociétés : selon l’art 206 1) Code Général des Impôts /
Essentiellement les sociétés de Capital : les SA et sociétés en commandite par actions

D’autres, sont soumises à l’împot sur les sociétés sur option : les sociétés de personne, les sociétés en nom collectif (choix d’assujettissement)

Particularités SARL : de plein droit en principe soumise à l’IS, mais si « SARL de famille » dont le Capital est contrôlé par les membres d’une même famille et qui sert à un ou des membres pour l’activité professionnelle, possibilité d’opter pour le régime de la translucidité fiscale.

Dans le régime de la translucidité fiscale, le résultat imposable est déterminé au niveau de la société, taxé au niveau des associés au prorata de leurs droits dans la société qu’il y ait distribution ou non.
Différence avec actionnaire SA : obligatoirement IS, résultat imposable déterminé à son niveau, à 33.33%, pas imposable à titre personnel si aucune distribution de bénéfices.
Raison pour laquelle,
ð l’assujettissement à l’împot sur les sociétés facilite le réinvestissement par les sociétés : payer l’Impôt sur le Revenu sur le réinvestissement.
Si IS : réinvestissement ne sera pas taxé au niveau des associés

Qualification des rémunérations de dirigeant :

A/. Lorsque la société est passible de l’IS
Les rémunérations versées aux dirigeants au titre de l’activité professionnelle sont galement déductibles du résultat imposable, imposées au niveau bénéfice, ces sommes seront alors imposées à l’IR. En effet, la Jurisprudence et l’Administration fiscale fixent une condition à la déduction : rémunération versée pas excessive au regard des responsabilités exercées dans la société, au regard du L fait.

1) Rémunérations versées aux dirigeants au titre de l’activité professionnelle peuvent ê imposées dans la catégorie des TS : sont imposées dans les TS, les rémunérations versées au Président, aux DG, aux DG délégués de SA ainsi qu’aux membres du Directoire de SA, aux dirigeants de Sociétés par Actions Simplifiées, aux gérants minoritaires de SARL.

Lorsque la rémunération est excessive, la partie excessive n’est plus une charge déductible pour la société qui l’a versé mais demeure imposable au niveau du bénéficiaire pas dans la catégorie des TS mais dans celle des revenus distribués : dans la catégorie des revenus de Capital mobiliers
(RCM).

Avantage de l’imposition dans la catégorie des TS :
– abattement forfaitaire de 10% au titre des frais professionnels sans justifier de leurs montants : n’existe pas dans la categ RCM
– application d’un abattement forfaitaire de 20%, après celui de 10% : abattement global de 28%
Avantage des TS : lorsque mis en place par le légis : récompense pour la bonne moralité fiscale car déclaré par les tiers, la partie versante.
Pour d’autres revenus, déclaration par partie versante mise en place par la suite

Lorsque le dirigeant concerné reçoit de sa société des allocations forfaitaires pour frais, celles-ci sont toujours traitées comme un supplément de salaire : élément de revenu imposable, distingue des autres salariés si conditions remplies.

2) Aussi possibilité d’imposition dans la catégorie des BNC, champs application beaucoup plus restreint : les rémunérations versées aux membres de Csl de Surveillance de Sociétés en Commandite par actions. L’imposition dans catégorie BNC prive le bénéficiaire des sommes de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels TS de 10%, sous certaines conditions, aura droit à un abattement de 20%.

3) Catégorie de l’art 62 Code Général des Impôts :
– les gérants majoritaires de SARL (soumises à l’IS)
– les gérants commandités de société en commandite par action
– les associés de société de personne ayant opté pour l’IS
– les associés de société civile ayant opté pour l’IS
– l’associé d’une EURL ayant opté pour l’assujettissement à l’IS

2 précisions sur l’imposition au titre de l’art 62 Code Général des Impôts :
– la notion de gérant majoritaire SARL : situation où l’associé gérant détient au moins 50% des parts ou fait partie d’un collège de « gérants majoritaires » : lorsque plusieurs gérants associés détiennent ensemble au moins 50% des parts
– à l’H actuelle, les titulaires de l’art 62 Code Général des Impôts sont imposés suivant les mêmes règles que les salariés : ont droit aux abattements applicables aux titulaires de TS même si pas salaire.

Cette qualification de l’art 62 disparaît si rémunération excessive : la quote-part excessive n’est pas une charge déductive : imposée dans la catégorie des RCM.

Imposition des rémunérations des dirigeants au titre de leur activité professionnelles : soit salaires / soit BNC / soit art 62

4) Les RCM : relèvent de la categ des RCM les rémunérations versées au Prés Csl de Surveillance de SA, aux membres Csl Surveillance SA, aux administrateurs SA.
Pas intéressant : pas d’abattement de 10 et 20% TS

De manière gale, les RCM distribués par une société ne sont pas une charge déductive par celle-ci : considérés par la loi fiscale comme un emploi du bénéfice soumis à l’IS.
S’agissant des versements de jetons de présence, aux admin ou membres de Csl de Surveillance, la loi fiscale prévoit une déduction de ces sommes du résultat imposable de cette société, cette déduction est plafonnée : de 2 façons qui peuvent se cumuler :
– si la société a moins de 5 salariés, la déduction ne peut dépasser 457€ par administrateur ou membre de Csl de Surveillance
– les sommes versées aux admn ou membres Csl de Surveillance sont déductibles dans la limite de 5% de la rémunération moyenne de 5 salariés les mieux rémunérés par la société multipliée par le nombre d’admin ou membres Csl Surveillance

La formule change lorsque la société a plus de 200 salariés, on ne prend pas la rémunération moyenne des 5 salariés les mieux rémunérés mais des 10.

B/. Lorsque la société est fiscalement translucide : relève de l’IR
Les rémunérations qu’elle verse à ses associés ne sont pas déductibles des bénéfices sociaux.
Si associés société civile ou SNC et rémunération au titre travaux, responsabilité : jamais une charge déductible pour rémunération résultat imposable.
Jurisprudence CE : en raison de la translucidité fiscale, pas de déduction pour les sommes versées par des sociétés translucides à leurs associés.

Ces sommes versées sont imposées au niveau des bénéfices dans la cat des revenus qui correspond à l’activité de la société :
– avocats associés société civile : BNC
– associés SNC commerciale : BIC
– associés SNC agricole : Bénéfices agricoles

Les qualifications fiscales et modalités d’imposition

II – Le traitement fiscal des versements effectués par le dirigeant de la société en exécution d’engagement de caution ou d’exécution de décision de justice condamnant le dirigeant de société à couvrir tout ou partie du passif de la société

Cette déduction au début des 1980’s n’allait pas de soi, aucune déduction n’était possible : ces versements ne correspondent pas à des dépenses professionnelles (pas catégories frais et charges professionnelles)
Le Conseil d’etat le permet désormais dans certains cas et conditions par soucis d’équité

A/. Les versements en exécution d’engagement de caution
Résulte de la Jurisprudence rendue à partir 1980’s, que les sommes versées au titre d’engagement, sont déductibles par le dirigeant dans la catégorie de revenu correspondant à ses fonctions de dirigeant (en règle gale, la catégorie des TS) si 3 conditions sont remplies :
si la déduction dans la catégorie des TS n’est pas suffisante, l’excédent s’impute sur le revenu d’ensemble du contribuable.
Ex : si salaire : 1 000 et versement : 1 400, le salaire imposable sera de 0, le reste imputable sur les autres revenus car loi fiscale prévoit que si déficit dans la catégorie TS, s’impute sur les autres catégories de revenus. La tunélisation des déficits

1) l’engagement de caution doit se rattacher directement à la qualité de dirigeant
2) doit avoir été pris en vue de servir les întérets de l’entreprise
3) l’engagement pris par le dirigeant ne doit pas ê hors de proportion avec les rémunérations versées à ce dirigeant, à la date à laquelle l’engagement de caution a été souscrit.
La Jurisprudence accepte de prendre en compte, éventuellement, les rémunérations que le dirigeant avait la perspective de recevoir à court terme.
Ressort des conclusions des Commissaires de Gvt : cette règle est respectée lorsque le montant engagement n’excède pas le triple de la rémunération annuelle.
Sinon le versement sera déductible dans la limite de 3 fois sa rémunération annuelle.
Rémunération : 1 000
Caution : 4 000, pourra déduire 3 000

Si les sommes engagées le sont par de simples associés, actionnaires, administrateurs ou membres Csl de Surveillance, aucune déduction n’est possible car la Jurisprudence considère actuellement qu’il s’agit pour la personne concernée non pas de dépense professionnelle mais de perte en Capital : dans la fiscalité des particuliers : ne sont pas déductibles.

B/. A la suite d’une condamnation en justice du dirigeant
En raison de faute de gestion, le dirigeant condamné par décision justice à supporter tout ou partie du passif de la société dans le cadre de la liquidation judiciaire de celle-ci, les sommes qu’il verse sont déductibles de son revenu imposable dans les mêmes conditions que les versements au titre d’engagement de caution, à la condition que le dirigeant n’ait pas usé des biens de société et des pouvoirs de dirigeant de manière contraire à l’î société.

Lorsque le dirigeant abandonne une créance qu’il a sur la société sans y être légalement tenu ou prend à sa charge volontairement un passif de la société, aucune déduction n’est possible pour lui : CE 31 Mai 2000 « Bouyer » (DF 2001, Comment 94, Conclusions Goulard)