La fixation des prix dans le contrat de vente

LE PRIX DANS LES CONTRATS DE VENTE

Il fait référence à la fois à une question de formation du contrat et au contenu de ce contrat.

Ce prix remplit différentes fonctions.

  • Il constitue tout d’abord un critère de qualification de contrat de vente.
  • C’est une condition essentielle de validité du contrat de vente.
  • Ce prix constitue également l’objet de l’obligation principale de l’acheteur et corrélativement ce prix constitue aussi la cause de la délivrance de la chose, la contrepartie du transfert de propriété.

  1. A) L’obligation de déterminer le prix

A la différence d’autres contrats comme le contrat d’entreprise, ici, dans le contrat de vente le prix doit être déterminé ou déterminable en application des articles 1583 et 1591 du code civil.

Ce prix est fixé au moment de la formation du contrat.

Ce qui signifie qu’en principe le prix doit être librement débattu par les cocontractants, le prix ne doit pas dépendre de la volonté unilatérale d’une des parties au contrat.

-Il en résulte que le contrat de vente est annulé dès lors que la détermination du prix doit faire l’objet d’un nouvel accord.

-Annulation aussi quand il s’agit d’une détermination unilatérale du prix.

-En revanche, le contrat de vente est valable si les parties définissent des conditions objectives qui vont permettre de déterminer ultérieurement le prix (= de manière automatique sans intervention de nouveau des parties).

Outre le prix, les parties peuvent se mettre d’accord sur les modalités du paiement du prix (= peuvent constituer un élément essentiel du contrat si c’est une condition de formation).

Le juge n’a pas la possibilité de fixer ce prix sauf lorsqu’il peut le faire par le biais de l’interprétation de la volonté des parties (= article 1156 et s du code civil).

Et aussi à travers le mécanisme de réfaction définit comme la diminution du prix fixé dans le contrat, diminution pratiquée par le juge lorsqu’un engagement n’a pas été exécuté conformément aux dispositions contractuelles.

Cette réfaction est applicable en matière de vente commerciale mais non civile.

Cette réfaction dans les contrats commerciaux peut être prononcée par le juge lorsqu’il estime que la résolution du contrat de vente n’est pas justifiée mais le juge estime que ce manquement contractuel (insuffisant pour obtenir la résolution), peut être suffisant pour justifier la réfaction de ce contrat.

Exemple: il fallait livrer 100 produits, seulement 50 sont livrés = réfaction.

Le juge peut par rapport aux indices substituer des indices dès lors que l’indice choisi par les parties est illicite.

  1. B) La possibilité de rendre le prix déterminable

Le code civil prévoit la possibilité pour les parties de rendre le prix déterminable soit par des modalités contractuelles soit en faisant appel à un tiers (= article 1592 du code civil) mais cela suppose que le tiers doit être désigné par les parties et ce tiers ne doit pas être déterminé de manière unilatérale ou faire l’objet d’un accord ultérieur pour le désigner.

Par ailleurs, l’article 1592 du code civil prévoit que si le tiers ne veut pas ou ne peut pas procéder à la détermination du prix, il n’y aura pas de vente.

Outre cette référence au tiers, les parties ont la possibilité de stipuler une clause permettant de fixer le prix ultérieurement mais avec 2 conditions cette clause ne doit pas être potestative et être suffisamment précise pour permettre de déterminer le prix sans intervention des parties en question.

Possibilité également de stipuler une clause permettant de rendre le prix déterminable par différents mécanismes prévus par la clause.

Clause qui peut être celle de « clause dite prix du marché et à la concurrence », les parties conviennent que le prix de vente est le prix du marché soit au jour de la commande soit de la livraison de la chose.

La jurisprudence accepte cette clause sous certaines conditions en vérifiant que la fixation définitive du prix résulte bien d’éléments objectifs et notamment pour les rendre objectifs, le juge doit vérifier l’existence d’une concurrence qui va aboutir à une analyse du marché pour vérifier qu’un prix peut objectivement se dégager du marché.

Pour que ce critère concurrentiel soit satisfait :

*Il faut que le marché soit identifié clairement.

*Il faut qu’un prix émerge de ce marché: concurrence suffisante pour générer un prix unique par rapport au produit objet du contrat de vente.

*Le marché doit être suffisamment concurrentiel donc on va regarder quelle est la part qu’occupe le vendeur sur le marché en question.

C’est vérifier que le vendeur n’occupe pas une place trop importante sur le marché.

  1. C) La réalité et le sérieux du prix

Il y a 2 conditions de poser :

1) Le prix réel

Il s’oppose au prix fictif ou simulé.

Il est fictif lorsque les parties ont fixé un prix apparent dans l’acte et ces mêmes parties fixent dans une contre lettre des modalités qui vont être contradictoires soit que le prix sera restitué soit qu’il sera jamais payé soit qu’il sera complété par un « dessous de table ».

Si cette simulation est découverte et qu’il y a en réalité dans l’opération voulu par les parties une intention libérale (= avec preuve), le juge pourra valider l’acte qui sera alors qualifié de donation déguisée sous l’apparence d’une vente.

Dans d’autres hypothèses, la contre lettre va majorer le prix (= dessous de table) stipulé dans l’acte.

Dans cette hypothèse, quelles sont les conséquences ?

Chacune des parties à l’acte à la possibilité de demander la nullité de la contre lettre.

*Le Fisc, si la contre lettre est découverte, a la possibilité de calculer les droits de mutation sur le prix apparent plus le prix de la contre lettre.

*Le fisc a la possibilité de préempter le bien au prix minoré (= prix figurant dans l’acte apparent).

2) Le prix doit être sérieux

Donc, il s’oppose au prix dérisoire (= prix tellement faible qu’il est quasi inexistant).

Ce prix dérisoire peut permettre d’obtenir la nullité de la vente dès lors que ce prix dérisoire peut justifier un défaut de cause, de contrepartie qui fonde l’action en nullité.

A titre d’exemple, une affaire relativement célèbre dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 4 juillet 1995 (= Bull 1995 I n°303).

Affaire d’une bague Cartier : une boutique Cartier à Bastia propose à la vente une bague avec un prix affiché à 101 556 francs et l’acheteur obtient une remise de 1 556 francs.

Le client est content et Cartier l’est moins car le vendeur s’aperçoit qu’il y avait une erreur sur le prix qui devait être de 400 000 francs.

La société Cartier décide d’assigner l’acheteur en nullité de la vente.

Deux fondements sont invoqués : l’absence de consentement et le défaut de prix sérieux.

La société Cartier a été déboutée de ses demandes en 1ère instance et en appel donc elle forme un pourvoi en cassation en estimant que le prix n’était pas sérieux et il fallait que la CA se demande si le prix de 100 000 francs constituait bien un prix sérieux.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi par rapport à cette appréciation du prix sérieux.

La CA a relevé dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le prix de 101 556 francs n’apparaît nullement dérisoire qu’elle en a justement déduit que même si la valeur réelle était supérieure au prix demandé, la vente n’en était pas pour autant nulle pour absence de cause.

Cette possibilité d’obtenir la nullité sous réserve de l’appréciation du juge existe.

Le prix dérisoire n’est pas nécessairement annulé en cas d’intention libérale dans ce cas possibilité de requalification en donation indirecte.

Certains contrats de vente contiennent aussi un prix dérisoire sans qu’il y ait de nullité (= rachat d’une entreprise pour 1 euro symbolique en procédure collective).