La fonction publique hospitalière et son personnel

Le personnel de l’établissement de santé

On distingue la fonction publique hospitalière et le statut des médecins et pharmaciens au sein de l’établissement de santé.

A- La fonction publique hospitalière

Il y a trois fonctions publiques (d’Etat, territoriale et hospitalière) régies par des règles communes mais qui ont chacune des règles spécifiques.

Progressivement on a un rapprochement des statuts de ces fonctions publiques. Pour la fonction publique hospitalière, on applique le statut au personnel à temps complet ou à temps partiel (qui représente au moins un mi-temps dans l’établissement). Le personnel peut être recruté par concours mais il peut aussi l’être par voie contractuelle. Chacun des fonctionnaires a un grade dans l’établissement et on a environ 900.000 personnes qui sont membres de cette fonction publique hospitalière.

Dans ces 900.000 personnes on retrouve des fonctions et des grades différents (catégories
A, B, C) et au sein de ces catégories des emplois variés et des indices différents. Tous les fonctionnaires sont soumis à ces catégories.

On retrouve le personnel administratif mais aussi le personnel soignant (hors médecins et pharmaciens à comme les infirmiers, les sages-femmes, les éducateurs, les diététiciens, les orthophonistes…

On a aussi du personnel médico-technique comme les préparateurs en pharmacie, les techniciens de laboratoire ou alors du personnel technique (maintenance technique, logistique dans l’établissement ou activité hôtelière)

Les établissements publics peuvent recruter des agents contractuels qui vont avoir un statut d’agent public sans pour autant être fonctionnaires. En théorie et initialement, le recrutement des agents contractuels. En pratique, ce recours aux agents contractuels s’est beaucoup développé et il s’est développé autant que les CDD et l’intérim en droit privé.

Le procédé s’est beaucoup développé. On maintient ces agents contractuels sous mention de droit public. Les agents contractuels le sont depuis : Tribunal des conflits. 25 mars 1996. Berkani confirmé par Tribunal des conflits. 3 juin 1996. Gagnant. Cette jurisprudence dit que les vacataires des établissements de santé sont des agents publics, ce qui entraine la compétence du juge administratif.

S’agissant des règles qui régissent la fonction publique hospitalière, on a un corps de règles communs à toutes les fonctions publiques comme par exemple le recrutement par concours, les règles de discipline, les pouvoirs d’organisation des missions de service public par le directeur qui sont identiques.

On a des spécificités en raison de l’objet du service public de la santé qui est la santé humaine. Cette spécificité de l’objet qu’est la santé humaine se traduit par des obligations particulières applicables à la fonction publique hospitalière, les restrictions du droit de grève, les obligations vaccinales (article L. 3111-4 du Code de la Santé Publique) .

On a des spécificités en ce qui concerne l’organisation du travail et en particulier les rythmes et la durée quotidienne de travail. La durée est beaucoup plus contraignante que dans les autres fonctions publiques.

L’exemple le plus typique concernent les obligations d’astreinte et de garde. On peut imposer à un fonctionnaire de la fonction publique hospitalière des gardes hebdomadaires, de nuit, de week-end qu’il ne peut pas refuser.

Concernant le droit de grève, on a une restriction. L’arrêt Conseil d’Etat. 7 juillet 1950. Dehaenepose un principe constitutionnel du droit de grève. Mais cet arrêt pose aussi une limite a ce droit constitutionnel qui peut être fixée par le pouvoir règlementaire et qui concerne les nécessités d’ordre public. Ces restrictions du droit de grève sont faites par le juge administratif qui contrôle la proportionnalité a ces restrictions à une liberté fondamentale : Conseil d’Etat. 7 janvier 1976. Centre régional hospitalier d’Orléans. On a aussi qui pèse sur le service public une obligation de service minimum et des réquisitions possibles de personnel en cas de grève.

Conseil d’Etat. 12 avril 2013. Fédération force ouvrière énergie et mines: le Conseil d’Etat donne le pouvoir réglementaire de restriction a une personne privée chargé d’une mission de service public. Dans cet arrêt, EDF a restreint le droit de grève des agents travaillant dans les centrales nucléaires. Eu égard a leur profession, leur régime juridique est plus stricte que dans les autres fonctions publiques classiques.

B- Le statut des médecins et pharmaciens dans l’établissement

Ils n’appartiennent pas à la fonction publique hospitalière, ils restent sous le statut particulier de leur profession. Ce ne sont pas des fonctionnaires. Par principe, dans la fonction publique on a une hiérarchie, un pouvoir de direction. On a trois statuts différents.

1- Le patricien hospitalier à temps plein

Ce n’est pas un fonctionnaire mais c’est un agent public. Ils ne sont pas recrutés par un contrat mais sont nommés et se trouvent dans une situation essentiellement règlementaire. Ils sont titulaires de leur poste sans être titulaire d’un grade dans la fonction publique. Cela est inspiré du statut de la fonction publique car le fait d’être titulaire de son poste fait qu’on leur applique les mêmes principes qu’aux fonctionnaires, comme en matière disciplinaire. On leur applique aussi les mêmes droits et obligations comme le droit de grève et ils sont obligés aussi avant d’être titularisé dans leur poste de passer un concours. On a des professionnels qui passent un concours pour être inscrit sur une liste d’aptitude pour intégrer un établissement public de santé.

Cette inscription ne vaut pas recrutement et titularisation donc il faut être recruté par un établissement qui choisit ou non de le recruter. On laisse a l’établissement la liberté de choix du professionnel qu’elle va recruter pour composer des équipes cohérentes au sein des établissements et aussi pour avoir une forme de concurrence entre les professionnels qui sont inscrit sur la liste d’aptitude. Il y a aussi une concurrence des établissements entre eux.

Cela montre le respect d’une marge de liberté dans le recrutement et l’affectation mais aussi une liberté de choix du professionnel. Le médecin a toujours une liberté d’installation qui est liée au principe d’indépendance. Dans ce mode de recrutement par liste d’aptitude, on a la faculté pour le professionnel de refuser une affectation. En pratique tous les ans les établissements donnent une liste d’emplois vacants. Les professionnels qui ont eu leur concours s’inscrivent sur la liste des candidats et si l’établissement retient la candidature du professionnel alors il propose sa nomination au directeur du centre lequel n’est pas obligé de nommer la personne. On a aussi l’intervention du chef de pôle dans l’établissement qui peut donner son avis sur le professionnel qui sera recruté dans son équipe.

Le médecin peut cumuler des activités et une rémunération au sein de l’établissement. De façon dérogatoire au statut de la fonction publique, le médecin recruté peut avoir une activité libérale dans l’établissement. Cette possibilité doit être en adéquation avec l’intérêt du service, c’est a dire qu’il ne faut pas que cette activité libérale nuise a l’organisation du service. Le médecin dans l’établissement de santé ne doit pas faire passer sa clientèle libérale qu’il fait payer cher avant ses obligations a l’égard du service public. Le médecin qui a 20% de son activité dédiée a sa clientèle libérale doit verser une redevance (déterminée par décret) a l’établissement qui met à sa disposition des moyens.

2- Le praticien hospitalier à temps partiel

Ce médecin a un régime juridique qui est très différent du médecin à temps plein dans l’établissement. Le médecin n’est présent que six demi journées par semaine et qui en réalité constitue une variable d’ajustement pour l’établissement de santé pour avoir quelques spécialistes d’appoint. Il n’a pas du tout les mêmes obligations dans le service public. Souvent en pratique, ces médecins ont cette organisation pour avoir accès a du matériel lourd dans les établissements de santé et donc opérer le patient qu’il a en libéral mais l’opérer a l’hôpital.

3- Le personnel enseignant et hospitalier

Ils cumulent 2 activités :

  • Une activité hospitalière de soin au sein de l’établissement
  • Une activité de recherche et d’enseignement

La où leur statut est particulier est que en tant que médecin on leur applique le statut d’agent public mais pas de fonctionnaire. Mais en tant qu’universitaire ils sont fonctionnaires de l’état avec l’application du régime classique de la fonction d’état.

Pourquoi peut-on leur appliquer le statut de la fonction publique ?

L’objet de la recherche universitaire n’est pas directement le patient. Mas en tant qu’universitaire on leur applique la fonction publique et donc ils sont protégés par le principe fondamental reconnu par les lois de la république de 1984 qui a été dégagé par le Conseil constitutionnel et qui donne aux universitaires une liberté de recherche et de propos constitutionnellement garantit. On retombe donc pour ce type de personne sur un statut d’indépendance.

Ils sont recrutés par concours pour intégrer l’université avec le même schéma de liste d’aptitude et recrutement par les centres universitaires eux même. Ils sont nommés par le ministre de la santé et le ministre de l’enseignement supérieur. Ils cumulent les rémunérations en fonction du temps passé dans chacune des institutions. Pour ces praticiens universitaire on a aussi la possibilité d’avoir une clientèle libérale.