La force publique et l’état dans les procédures d’exécution

Le concours de l’état et de la force publique dans l’exécution

Le droit fondamental à l’exécution au profit du créancier est un droit de faire jouer à son profit la contrainte contre le débiteur, or dans un état de droit seul l’état peut exercer cette contrainte. Le droit à l’exécution implique que l’état mette à disposition du créancier ce pouvoir de contrainte et l’état est tenu d’un devoir de concours de la contrainte au profit du créancier article 16 de la loi 1991.

La contrainte juridique ne peut être exercée que par un agent investit, cette contrainte peut être insuffisance quand l’agent se heurte à une résistance matérielle, dans ce cas le devoir de l’état est d’apporter une contrainte matérielle par le concours de la force publique à l’exécution.

I- Contrainte des agents de l’exécution

Plusieurs agents peuvent intervenir, ex le conservateur des hypothèques, deux jouent un rôle prépondérant : l’huissier de justice et le procureur de la république (le ministère public) qui exerce un contrôle de l’exécution.

A- L’huissier de justice

N’est pas un agent public, pas un agent de l’état, il a le statut d’officier ministériel, il est désigné par l’état car il est délégataire d’une fraction de la puissance publique et délégataire du pouvoir de contrainte juridique de l’état. En droit national, statut régie par ordonnance de 1945 plus décret d’application 1958. Dans le cadre de ces dispositions, l’huissier apparait comme un pro indépendant mais investi par l’état.

Lien entre huissier et état encore plus flagrant dans le droit de la convention européenne. JURISPRUDENCE 2001 PLATAKOU contre Grèce ; la Cour EDH considère qu’un manquement pro de l’huissier était de nature à engager la responsabilité de l’état en tant qu’organe public de cet état.

L’huissier investi va bénéficier dans loi 1991 d’un monopole pour pratiquer certaines procédures d’exécution, en contre partie de ce monopole, l’huissier sera tenu d’un devoir : prêter son concours à tous les créanciers.

1- Le monopole de l’huissier de justice

Article 18 confère monopole pour procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires. Exécution forcée vise l’ensemble des mesures d’exécution (expulsions, saisies qui tendent à une exécution forcée), toutes les mesures conservatoires ne sont pas visées, il existe des suretés judiciaires conservatoires, qui peuvent être pratiquées par les autorités de justice et les créanciers.

Ce monopole doit s’articuler avec décret 2007 qui confère compétence aux huissiers dans le ressort du TGI de leur siège (avant ressort du Tribunal d’Instance).

Ce monopole implique t-il que l’huissier intervienne personnellement ou peut-il se faire remplacer par un clerc assermenté. Loi 27 décembre 1923 entend réserver deux taches à l’huissier : PV d’exécution et ventes mobilières judiciaires, cette loi fait l’objet d’une interprétation stricte de la Cour de Cassation. Les actes d’exécution sont des mesures d’exécution donc un clerc a juridiquement le pouvoir d’accomplir les actes conservatoires. L’acte d’exécution est celui qui est signifié au débiteur, il y a d’autres actes (dénonciations), Cour de Cassation considère que ces actes ne sont pas des actes d’exécution et donc le clerc peut les effectuer.

Ce monopole comporte des limites internes/dérogations : quand le créancier est une personne de droit public, elle peut mandater un agent public (huissier des finances publiques, ou agent de recouvrement).

Certaines procédure d’exécution sont exercées par d’autres personnes ex saisie des rémunérations, acte est établi par le greffier du Tribunal d’Instance.

L’intervention peut être subsidiaire, quand le commissaire priseur est compétent pour les ventes d’adjudication, l’huissier a le monopole en cas d’absence de commissaire.

2- Le devoir de concours de l’huissier, la mission de l’huissier

Article 18al2 : l’huissier est tenu de prêter son concours aux créanciers qui en font la demande. Cette obligation comporte des imites : principe de proportionnalité (quand les frais de l’exécution dépassent le montant de la créance, l’huissier pet refuser son concours) si le créancier demande à l’huissier de pratiquer des mesures illicites.

L’huissier met en œuvre une double casquette, il est d’abord invité à intervenir par un créancier et il va se lier entre eux un contrat, l’huissier est mandaté par le créancier. De plus il est officier public.

Le mandat de l’huissier : Article 2 décret 1992 : la remise d’un titre de créance à exécution au profit du créancier vaut élection du domicile du créancier en l’étude de l’huissier. Tous les actes qui devront être signifiés pourront être signifiés en l’étude de l’huissier, ces significations sont réputées faites au créancier.

Article 18 décret : la remise des pièces par le créancier à l’huissier vaut mandat d’encaisser, de procéder au recouvrement de la créancier. Deux incidences : on dégage l’absence de règle de forme, il n’est pas nécessaire d’établir le mandat par écrit, c’est un acte consensuel. On dégage une Conséquence probatoire : pose une présomption, l’huissier qui va exécution n’aura pas à justifier d’un pouvoir spécial et écrit. Par Conséquent on évite les contestations a posteriori sur le pouvoir de l’huissier.

Officier délégataire de la puissance publique: dans ce cadre l’huissier peut agir de sa propre initiative. Loi 1991 a mis a disposition de l’huissier une procédure spéciale destinée à lever les difficultés juridiques d’exécution, en qualité d’officier ministériel il peu saisir le JEX (juge de l’exécution). L’huissier ne pourra pas représenter le créancier dans le cadre d’une instance devant le JUGE DE L’EXÉCUTION.

Cette mission a été renforcée par loi 2010 relative à l’exécution des jugements. Ce renforcement concerne l’attribution en matière de recherche et infos pour procéder à l’exécution. Il faut savoir ce qu’il y a à saisir, ou est l’employeur… dans loi 1991 était prévue une procédure spéciale d’info sous le filtrage du parquet, l’huissier devait s’adresser au procureur pour obtenir ces infos, en pratique ne donnait jamais suite aux demandes des huissiers. Loi 2010 confère à l’huissier la faculté de demander aux administrations pour obtenir des renseignements limitativement énumérés : adresse débiteur, celle de l’employeur du débiteur, établissements tenant un compte au nom du débiteur, info sur immeubles propriété du débiteur. Ces informations permettent de couvrir les principales saisies pratiquées par l’huissier. Pour obtenir ces infos, l’huissier doit justifier d’un titre exécutoire. Les renseignements donnés ne peuvent être utilisées que pour l’exécution du titre exécutoire invoqué, interdit de dresser des fichiers nominatifs ou de les transmettre à des tiers.

B- Le ministère public

Son rôle : la surveillance de l’exécution. Cette mission résulte de l’article 11 loi 1991 : ministère public veille à ‘exécution des jugements et autres titres exécutoires. Ne veut pas dire engager l’exécution, seul le créancier peut engager l’exécution.

Les aspects essentiels de cette mission : l’huissier doit prêter son concours au créancier qui le requiert. Pas Conséquence, si un huissier refuse sans motif légitime de procéder à l’exécution, le ministère public peut lui enjoindre d’exercer sa mission.

Autre application : la procédure de concours de la force publique. Il est prévu que l’huissier doit informer le ministère public (le le procureur) d’un refus de concours de la force publique par l’autorité administrative, permet au ministère public d’inviter le préfet à reconsidérer sa position de refus.

Le ministère public doit surveiller la commission d’éventuelles infractions dans le cadre de l’exécution. Infractions nombreuses: ex : organisation frauduleuse de l’insolvabilité du débiteur ; rébellion ou outrage.

Le ministère public peut poursuivre tous les manquements de l’officier ministériel (l’huissier) dans le cadre de l’exécution.

II – le concours de la force publique

Il peut être sollicité par l’huissier, il existe une procédure pour obtenir ce concours, ce concours est de nature à engager la responsabilité de l’état.

A- la procédure de concours

Article 17 loi 1991 : l’huissier peut requérir le concours de la force publique, art ne précise pas les conditions de concours à la force publique. Ces conditions apparaissent par comparaison avec la procédure d’ouverture forcée d’un local : l’huissier peut requérir le concours d’autorités de police ou gendarmerie mais ces autorités sont de simples témoins, elles ont une mission passive. Comparaison avec la procédure relative aux difficultés d’exécution.

Procédure à suivre par l’huissier pour obtenir une décision de l’autorité administrative : article 50 décret 1992, ‘huissier doit requérir le concours de la force publique auprès du préfet, l’huissier doit joindre à sa demande une copie du dispositif du titre exécutoire, l’huissier doit justifier des démarches accomplies et des difficultés matérielles auxquelles il s’est heurté.

L’autorité préfectorale va rendre une décision : ce peut être un octroi de la force publique ou un refus de concours. L’octroi résulte en principe d’une décision explicite car le refus peut être explicite ou résulter du silence (durant 2 mois).

Quand le refus est implicite, le créancier est en droit de solliciter une motivation de la part du préfet (dans un délai d’un mois le préfet devra donner sa motivation, sinon la décision apparait comme non motivée et donc illicite).

Comment peut –être motivée une décision de refus ? Par le non respect des conditions de forme par l’huissier, ou s’il y a un risque de trouble à l’ordre public.

B- Sanction du refus de concours de la force publique : la responsabilité de l’état

Cette responsabilité peut être engagée devant les juridictions nationales et la Cour EDH

1- Devant les juridictions nationales :

La responsabilité de l’état dans le cadre du refus de concours de la force publique relève de la compétence des juridictions administratives (car on touche à une prérogative régalienne : le pouvoir de contrainte de l’état). Article 16 loi 1991 : tout refus de concours de la force publique est susceptible d’engager les responsabilités de l’état, ouvre droit à une indemnisation au profit du créancier. Mais article 16 ne distingue pas selon que le refus est justifié ou non.

Si le refus de concours est injustifié : plusieurs procédures sont à la disposition du créancier pour obtenir une sanction du défaut de concours :

  • Procédure des référés libertés : il faut qu’il y ait urgence et il faut qu’il est été porté atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale (qui est le fait d’une personne de droit public qui agit dans le cadre de ses pouvoirs).

Le juge des référés peut prendre toute mesure nécessaire à la protection de la liberté fondamentale.

CE 2002 STEPHAUR : CE a considéré qu’un refus e concours qui n’était pas motivé était de nature à porter une atteinte grave au droit de propriété. CE précise la sanction du refus, CE considère qu’il peut être enjoint sous astreinte à l’autorité préfectorale de faire le nécessaire pour l’exécution du titre exécutoire.

  • Recours pour excès de pouvoir, recours de plein contentieux en indemnisation pour faute de l’état.

Si le refus est justifié : la responsabilité de l’état peut être engagée pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. CE 1923 COUITEAS.

2- Devant la Cour EDH

Le refus de concours de la force publique peut constituer un manquement de l’état et une violation du droit fondamental à l’exécution au profit du créancier article 35 de la Convention EDH : il faut d’abord avoir épuisé les recours internes. Si le juge national ne fait pas droit à la demande, on peut saisir la Convention EDH. En cas de décision d’indemnisation accordée par le juge administratif, est-il possible de saisir la Cour EDH au regard de l’intérêt à agir ? JURISPRUDENCE Cour EDH 2005 : la cour considère qu’elle a le pouvoir de vérifier si l’indemnisation accordée par le juge est suffisante. Si une décision de la cour n’est pas exécutée elle peut être saisir pour manquement de l’état.