La fraude à la loi en droit international

LA FRAUDE À LA LOI

En droit international privé, la fraude à la loi est définie par la mise en œuvre de manœuvres visant à éluder l’application d’une loi qui aurait normalement été applicable. La fraude à la loi se caractérise souvent par l’utilisation artificielle d’une règle de conflit de loi pour échapper à l’application d’une disposition nationale défavorable.

La tentation pour les personnes impliquées dans des rapports juridiques internationaux est de rechercher la loi qui leur est la plus favorable parmi les différentes lois présentant un lien de rattachement avec la situation

Normalement, les liens de rattachement sont soumis à l’autorité des règles de conflit

Techniquement, cependant, les parties vont chercher à modifier les éléments de rattachement retenus par les règles de conflit : il y a donc fraude à la loi, dans quel cas on n’applique pas automatiquement les liens de rattachement présents

18 mars 1878: l’arrêt «PRINCESSE DE BEAUFREMONT» de la chambre civile de la Cour de cassation donne naissance à la théorie de la fraude à la loi

À l’origine, une décision judiciaire de séparation des corps entre le prince de Beaufremont, qui est francais, et la princesse de Beaufremont, qui était à l’origine belge, mais était devenue francaise par le mariage, est prononcée par le juge francais ; la princesse se rend ensuite dans le duché de Sax-Haltenburg, où elle s’installe et en obtient la nationalité ; or, d’après la loi de Sax-Haltenburg, les personnes de confession catholique (ce qui était le cas de la princesse) étaient considérées comme divorcées après une décision de séparation des corps ; ainsi, va-t-elle se marier avec le prince roumain BIBESCO, sans avoir préalablement demandé le divorce ; le prince de Beaufremont va donc demander l’annulation du mariage entre le prince roumain BIBESCO et la princesse de Beaufremont en arguant que son épouse a obtenu frauduleusement la nationalité de ce duché

La Cour de cassation considère qu’il y a bien une fraude à la loi francaise, car la princesse n’a sollicité la nationalisation que dans le but d’échapper aux prohibitions de la loi francaise : par conséquent, la nationalisation et le mariage consécutif sont annulés

On constate donc qu’il y a une discordance entre la situation réelle (càd, qu’il n’y a aucun élément de rattachement avec le duché) et la réalité (càd, la prépondérance de la loi francaise)

Par la suite, toute la théorie de la fraude à la loi a peu à peu été ébauchée: on constate que 3 éléments sont nécessaires pour retenir une fraude à la loi

  1. L’ÉLÉMENT MATÉRIEL

L’élément matériel: « Une modification de l’élément de rattachement retenu. »

Pendant longtemps, la modification de la nationalité était le cas le plus fréquent de fraude

Toutefois, en raison de la facilité du changement de domicile et de nationalité aujourd’hui, les règles de conflit ont été modifiées de manière à prendre en compte d’autres éléments de rattachement : ex. il est facile de changer de domicile dans l’Union européenne, puisque ce changement n’est pas soumis à l’aval d’une autorité politique

Aujourd’hui, la modification de la catégorie de rattachement est le cas le plus fréquent de fraude

25 mars 1985: l’arrêt « CARON » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation

La succession de M. CARON, qui est de nationalité francaise, mais domiciliée aux Etats-Unis, est en cause ; M. CARON possède une grosse fortune qui concerne notamment plusieurs immeubles en France ; or, pour la dévolution successorale, 2 règles de conflit cohabitent ; pour la succession mobilière, on applique la loi du dernier domicile du défunt, à savoir les Etats-Unis, et pour la succession immobilière, on applique la loi du lieu de situation de l’immeuble, à savoir la France pour certains immeubles ; or, la loi francaise prévoit une réserve héréditaire au profit des ascendants, ce qui oblige le testamentaire à léguer une grande partie de ses biens à ses ascendants ; cette réserve héréditaire n’existe pas aux Etats-Unis ; étant donné que M. CARON n’était pas en bons termes avec ses enfants, il veut que la loi américaine s’applique ; pour cela, il va créer une SCI auquel il transfert ses immeubles situés en France, sachant que les parts sociales d’une SCI représentent des biens meubles ; ainsi, les immeubles sont transférés du patrimoine de M. CARON vers celui de la SCI et les parts sociales seront soumises à la loi américaine

La Cour de cassation considère qu’il y a fraude à la loi, puisque la modification de la catégorie de rattachement a été opérée dans le seul but d’éluder l’application de la loi compétente

La fraude est un moyen de sanction résiduel: en effet, dans tous les cas, il faut nécessairement que le changement de l’élément de rattachement soit juridiquement régulier pour que la fraude soit retenue

Dans le cas contraire, il n’est pas nécessaire de prendre en compte la fraude, mais il suffit simplement de rechercher l’élément de rattachement réel (et non fictif) : ex. si M. CARON avait créé une SCI fictive, il n’aurait pas été nécessaire de retenir la fraude, mais il aurait suffit de constater que les parts sociales de M. CARON étaient fictives et que les immeubles francais faisaient toujours partie de son patrimoine

  1. L’ÉLÉMENT MORAL

L’élément moral est un concept connu par le droit privé, qui ne présente aucune particularité en droit international privé: il faut donc caractériser la volonté de fausser la règle de conflit

Or, comment prouver une simple intention ?

On va, comme dans les autres domaines du droit, déduire l’existence de l’élément moral de la simple matérialité des faits

  1. L’ÉLÉMENT LÉGAL

Si une personne souhaite aboutir à l’application d’une loi particulièrement favorable, elle voudra ipso facto échapper à une loi normalement applicable : ainsi, que cette personne souhaite aboutir ou échapper à une loi étrangère, dans les 2 cas, on est en présence de fraude

Or, pendant longtemps, les juges francais se sont contentés de sanctionner uniquementles fraudes à la loi francaise : en revanche, ils ont catégoriquement refusé de sanctionner les fraudes à des lois étrangères

5 février 1929: l’arrêt « MACINI » de la chambre civile de la Cour de cassation en est une illustration

Un ressortissant italien a obtenu la nationalité francaise ; or, il a demandé la naturalisation parce que les lois françaises permettaient le divorce, alors que les lois italiennes ne le permettaient pas

La Cour de cassation refuse de sanctionner cette fraude manifeste, car ce sont les lois italiennes qui ont été écartées : elle justifie sa décision par la séparation des pouvoirs, en déclarant que « les tribunaux judiciaires ne peuvent apprécier la régularité et la valeur de l’acte du gouvernement francais qui a prononcé la naturalisation »

18 juin 1964: l’arrêt de la Cour d’appel de Paris est une première ouverture vers la reconnaissance des fraudes de lois étrangères

La situation est particulière, car la loi francaise n’est pas en cause, mais 2 lois étrangères ; la manipulation frauduleuse aboutissait à l’application d’une loi étrangère au détriment de l’autre loi étrangère

La Cour d’appel de Paris reconnaît la fraude et applique la loi étrangère normalement compétente

11 juillet 1977: l’arrêt « GIROUX » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation confirme cet avancé de manière assez timide et implicite

17 mai 1983: l’arrêt de principe « SOCIÉTÉ LAFARGE » de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation confirme explicitement la solution

La Cour de cassation considère « qu’il y a une fraude, lorsque les parties ont volontairement modifié un rapport de droit, dans le seul but de soustraire ce rapport de droit à la loi normalement compétente(sans distinguer selon que la loi en cause est francaise ou non) »

Depuis 1983, la jurisprudence est constante en ce sens