La légalité des peines et les sources du droit pénal

La légalité des peines et les sources internes du droit pénal

Le principe de légalité au sens strict du terme fait que seule la loi pénale édicte les infraction avant toute répression. Ce principe a évolué. Aujourd’hui la loi n’a plus le monopole de la répression, car elle est concurrencée par les règlements en matière contraventionnelle.

Ce principe de légalité est l’un des grands principes directeurs du droit pénal. Ce principe de légalité criminelle (ou encore principe de légalité des délits et des peines) signifie qu’il ne peut pas y avoir ni d’incrimination, ni de peine sans texte.

& 1. La formulation du principe de légalité

  • A) la notion de légalité

Le Droit Pénal de l’ancien régime était lacunaire car les sources elles mêmes l’étaient : les ordonnances et les édits royaux étaient incomplet et mal rédigé. L’idée du principe de légalité témoigne de la volonté de lutter contre cet arbitraire. L’arbitraire de l’époque est lié au fait que les textes étaient incomplets et mal rédigé, le juge avait une très large marge de manœuvre, d’interprétation. Cet adage « les peines sont arbitraires en ce royaume » signifiait en réalité qu’il revenait aux juges dans le silence de la législation royale et de la coutume d’arbitrer la peine. Le danger d’un tel système est évident : le droit pénal devient aléatoire.

Peu à peu l’arbitraire va devenir synonyme de caprice et d’injustice. Aussi les « Lumières » sont amenés à réagir :

– Montesquieu dans « les lettres Persanes »,

– Beccaria dans « les délits et les peines », 1764, il va dire : « les lois seules peuvent déterminer les peines des délits et ce pouvoir ne peut résider qu’en la personne du législateur qui représente la société unie par un contrat social ».

  • B) la signification du principe de légalité

Cela a un sens pour le juge et le législateur.

La force du principe : Article 111-3 du Code pénal. Il a une valeur constitutionnelle : article 8 de la DDHC : « nul ne peut être puni quand vertu d’une loi établit et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ».

Au niveau du droit international, de nombreux textes consacrent également le principe. On le retrouve dans la Déclaration Universelle des Droits de l’homme de 48, dans la Convention Européenne de 1950, article 7, dans le Pacte International des Droits Civils et Politiques de 66, article 15.

En fait, le principe de légalité est le signe d’un état de droit (le symbole).

1) Signification du principe de légalité pour le juge

Il lui interdit tout rôle créateur. Ce principe de légalité protège les libertés individuelles.

Conclusion : le juge doit respecter la légalité. Il ne puni que les faits P et R par la loi. Il s’assure qu’une qualification générale est applicable à l’espèce. La loi ne prévoit que des maximas. Il ne peut pas dépasser le plafond prévu par la peine. Nombre d’action ne peuvent pas faire l’objet d’une sanction car aucun texte ne les prévoit, (ne les incrimine) : le suicide, la prostitution (que le racolage et le proxénétisme), l’adultère, les convictions racistes (tant qu’elles ne sont pas exprimés), le non paiement d’une dette civile…

Il a une marge d’appréciation, mais une marge encadrée particulièrement par le Code pénal (article 111-4). Il a l’opportunité des poursuites.

2) Signification du principe de légalité pour le législateur

Le sens pour le législateur est l’obligation de rédiger des textes clairs et précis rappelé par le CONSEIL CONSTITUTIONNEL dans décision des 19 et 20.01.1981. Les juridictions judiciaires font respecter ce principe pour les règlements par l’exception de légalité.

Lorsque l’infraction est prévue par la loi « délits et crimes », le contrôle ne se fait pas par rapport à la CONSTITUTION, mais au regard de l’article 7 de la CESDH qui consacre le principe de légalité.

Malgré cette exigence de clarté des textes, le problème persiste en Droit Pénal, notamment à cause de la technique du renvoi par laquelle le législateur va pour les éléments constitutifs ou les peines à plusieurs textes.

& 2. La répartition entre la loi et le Règlement

Cette répartition est le sens formel du principe de légalité. La CONSTITUTION définie le domaine respectif de ces normes, cependant, il convient de s’interroger sur le rôle des autres sources en matière pénale.

  • A) répartition constitutionnelle

Article 111-2 du Code Pénal : la loi détermine les Crimes et Délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs (disposition conforme à l’article 34 de la CONSTITUTION). L’article 37 de la CONSTITUTION dispose que tout ce qui n’est pas du domaine législatif relève du domaine règlementaire, donc les contraventions relèvent du règlement.

Il faut ajouter les Ordonnances aux lois dès ratification par les 2 chambres.

Quant à la notion de règlement, il s’agit du règlement au sens constitutionnel :exclusivement les décrets pris par le Président de la république avec le contreseing du 1er ministre, délibérés en Conseil des Ministres. Ces décret sont pris après avis du Conseil d’Etat (article R 610-1 du Code Pénal).

Il y a une limite prévue à l’article 111-2 du code pénal : les peines de référence encourues en matière contraventionnelle sont fixées par la loi. Les peines réglementaires ne sont pas privatives de liberté (Conseil Constitutionnel, 23.11.1973).

  • B) le rôle des autres sources du droit

1) les normes non écrites

En principe rien ne serait plus contraire au principe de légalité qu’une répression sur des textes non écrit. C’est la raison pour laquelle il existe :

* les coutumes et les usages : ici le principe est l’impossibilité pour ces normes de fonder un acte pénal ou des poursuites. Néanmoins, le juge peut recourir à des « habitudes sociales », (les usages), pour définition par ex, la notion de « bonnes mœurs » ou la notion de « tapage nocturne », voir même pour définition les « qualités substantielles d’une produit » en matière de fraude.

Les coutumes et usages peuvent être considérés comme une cause d’irresponsabilité pénale. Par exemple, l’article 521-1 du code pénal interdit tous mauvais traitement sur un animal. Mais, son alinéa 2 ajoute une cause d’irresponsabilité pénal pour les coqs, les taureaux, lorsqu’il est possible d’invoquer une tradition locale ininterrompue. Enfin, sont justifié de manière coutumière les violences légères exercées par les parents sur leurs enfants, (les fessées), ainsi que les violences très légères des enseignants sur leurs élèves.

* Les principes généraux du droit (PGD) : la chambre criminelle en a tiré un certain ordonnancement juridique, surtout en matière de procédure pénale (processus) :

  • droit de la défense,
  • principe d’oralité, de pub des débats,
  • en droit pénal de fond : le principe de la personnalité des peines, chambre criminelle 9/11/54,
  • la présomption de bonne foi, chambre criminelle 1/04/65,
  • le non cumul des peines, chambre criminelle 22/12/1893 ;

2) les sources non écrites inférieures

C’est un autre principe : sauf délégation, aucune norme inférieure à la loi ne peut définition une incrimination. La Cour l’a rappelé notamment en matière de circulaires qui peuvent seulement guider le travail du juge, mais rien fonder. Parfois on a recours à des textes inférieurs :

  • 1er exemple : lorsque la loi sanctionne d’une peine correctionnelle un décret antérieur à la loi. La jurisprudence du Conseil d’Etat et le CONSEIL CONSTITUTIONNEL considèrent que dans ce cas, le décret se retrouve incorporé à la loi l’incrimination que le décret comporte ne peut plus être modifié que par voie législative.
  • 2ème ex : Une loi est votée et elle renvoi à des décrets ultérieurs d’application. C’est notamment le cas en mat de règle technique complexe et souvent évolutive. Un des ex caractéristique est celui du trafic de stupéfiants. Ce procédé a été validé par le CONSEIL CONSTITUTIONNEL dans une décision du 10/11/82 et confirmé le 13.11.1989 (Pour autant, l’atteinte à la légalité est incontestable puisque une fois le comportement érigé en infraction par la loi, c’est le règlement par la suite qui pourra modifier le « comportement » de l’infraction).
  • 3ème ex : la définition d’une contravention par renvoi à un texte inférieur «R610-5 du Code Pénal : « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue par les contrats de la 1ère classe ».

3 observations sur ce texte :

  • 1- il s’agit des décrets et arrêtés, donc sont exclu : les normes de val supérieures telles que la loi, ou les textes inférieurs tels que les circulaires.
  • 2- il s’agit de décrets et arrêtés de police uniquement, police définition comme étant l’objectif de maintient de la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique.
  • 3- il faut que ces décrets et arrêtés soient réguliers juridiquement parlant, (dont le juge pénal peut contrôler la légalité art 111-5 du code pénal).