La Lésion : définition, sanction

LA LÉSION :

Définition de la lésion – effet de la lésion

Cas particulier de l’erreur. Erreur sur le prix, sur la valeur. Je demande l’annulation du contrat car j’ai acheté trop cher.

La lésion 1118 n’est pas une cause de nullité et ne vicie pas les conventions. Il y a disproportion entre les prestations réciproques, contemporaines de la formation du contrat. Elle existe au moment où le contrat se conclut.

Il ne faut pas confondre avec l’imprévision : déséquilibre qui survient en cours d’exécution du contrat. Le contrat perd son équilibre de départ par une guerre civile…

Sanction de l’imprévision : le contrat subsiste mais il perd son équilibre originaire.

Exception : dans certains cas, la lésion est sanctionnée par une action en rescision, cas des articles 1674 et s. : la lésion en matière de vente d’immeuble. Une personne vend trop bon marché son immeuble, elle peut demander en justice la rescision. Le législateur fixe : si le prix est < au 5/12 du juste prix, si la lésion est de + de 7/12 :

Ex : Prix juste : 120.000

Proprio vend à 45.000 => lésion => rescision = mise à néant de la vente. L’acheteur peut s’opposer à la rescision en offrant un complément de prix et atteindre les 9/10 du juste prix.

Cette solution a embarrassé la doctrine et la jurisprudence, car d’ô solutions choquantes : un proprio d’immeuble a des locataires et fixe un loyer prohibitif et profite de la situation de désarroi du locataire ou une personne a besoin d’argent, s’adresse à un professionnel qui accepte un prêt à un taux élevé. C’est la lésion qualifiée : car déséquilibre provient du comportement du cocontractant. Il y a un abus des faiblesses, de l’ignorance, des passions du cocontractant pour obtenir des avantages, manifestement excessif et ce déséquilibre n’est pas l’objet du hasard.

La sanction : art 1907 ter cc : la lésion qualifiée au prêt à intérêt : le juge diminue l’intérêt au taux légal (1).

(2) doctrine et jurisprudence dans d’ô hypos ont tenu le raisonnement que la lésion qualifiée rend le contrat illicite, contraire à l’OP et BM. Le contrat est illicite, immoral et donc contraire à l’art 6 cc et doit ê annulé : cause de nullité absolue : chaque partie peut demander la nullité du contrat, voire 1/3 et le juge peut soulever d’office la nullité.

Critiques :

  1. Car confond les fins et les moyens : les moyens utilisés sont immoraux donc le dol rend le contrat aussi illicite et la victime peut demander la nullité absolue alors que cela n’a jamais été le cas.
  2. Car la sanction n’est pas adaptée au mal. Il faut pouvoir protéger la victime. Une nullité relative peut suffire. La nullité n’est pas toujours la sanction la mieux appropriée, il veut un rééquilibrage du contrat…

Intérêt de la seconde thèse :la lésion qualifiée cô faute précontractuelle dans la négociation du contrat. Art 1382, la victime pourra obtenir réparation sous forme de D&I ou d’une forme non pécuniaire (en nature : consistant en une annulation ou un rééquilibre du contrat).

Pour lutter contre une convention déséquilibrée : réductibilité du salaire du mandataire.

Agent immobilier réclame une commission excessive (3%), le client donne mandat de trouver un acheteur et conclure une convention pour le nom et pour le compte du client. Une personne se manifeste et achète le bien. Le client refuse de payer car trop cher pour une annonce. On cherche le moyen de modérer. Il y a disproportion entre le service rendu et le prix à payer. La jurisprudence développe la réductibilité de la contribution du mandataire : le mandat est un contrat à titre gratuit 1985, si pas de convention contraire, il est conclu à titre gratuit. Selon cour de cassation, la stipulation doit ê raisonnable sinon le juge peut réduire le salaire du mandataire.

Critique : la plupart des mandats sont à titre onéreux.

P96 : un contrat pour voir le jour suppose :

un objet

une cause

une rencontre de volontés

accord doit ê respectueux de l’ordre public, des bonnes mœurs

Exigence de licéité rencontrée supra : objet licite, idem pour la cause, il faut des mobiles licites. Cet OP se trouve dans des textes de loi (OP textuel).

L’OP virtuel = principe non écrit d’ordre politique, économique, social qui fonde la vie en société : respect de la dignité humaine, de l’intégrité physique, c’est au juge de le faire sortie.

BM = pour doctrine et jurisprudence les deux notions se confondent et relèvent de l’intérêt général. Mais BM a une conception plus morale (prostitution). La sanction reste identique. Nullité du contrat pour illicéité : absolue, peut ê demandée par tiers… et juge peut la soulever.

Loi impérative :loi que la partie doit respecter, elle protège les intérêts d’une catégorie de citoyens (certains locataires de biens commerciaux, les consommateurs…). Une méconnaissance est sanctionnée par une nullité relative, seule la partie peut demander la nullité : un salarié, un locataire…

Loi du 14.07.1991 vise à lutter contre les clauses abusives entre le vendeur professionnel et le consommateur. Contient une réglementation art 31 et s. : liste des clauses abusives – causes nécessairement nulles. Si clause ne figure pas dans la liste de l’art 32, le consommateur peut tenter d’obtenir l’annulation de la clause en se fondant sur art 31 (clause qui crée un déséquilibre manifeste).

Si contrat de consommation entre un vendeur professionnel et consommateur, la loi définit à l’art1 ce qu’est un consommateur.

Ex : médecin achète un ordinateur pour gérer les rdv de sa patientèle et pour que ses enfants y jouent. Une des clauses du contrat d’achat pose pb. Peut-il utiliser la loi de 1991, les fins ici sont mixtes (il ne s’agit pas d’un consommateur). Le médecin peut contester sur base du droit commun.

Un vendeur art 31§2 2° : Toute personne qui dans un contrat conclu avec un consommateur agit dans le cadre de son activité professionnelle. C’est un vendeur de produit ou de service. Sauf titulaire de profession libérale soumis à la loi du 02/08/2002 qui vise clause abusive stipulée si titulaire d’une profession libérale (avocat, architecte…). Tout professionnel écarte le banquier = vendeur de service. Assureur = vendeur, garagiste = vendeur, le garagiste qui achète une voiture d’occasion à un client consommateur est un vendeur.

Contrat entre deux professionnels ou deux particuliers (gré à gré), relèvent du droit commun, du code civil.

La nullité est relative, par la partie faible que le législateur entend protéger. Le consommateur est le seul à pouvoir demander la nullité et le juge peut d’office soulever la nullité. Arrêt océano groupo. La cour de justice le justifie par le fait que le consommateur est la partie faible, elle autorise le juge à soulever la cause.