La lettre de change : la provision

Les garanties de paiement de la lettre de change : la provision

3 garanties

  • la provision

Lorsque le tireur crée une LETTRE-CHÈQUE sur le tiré, c’est parce que le tiré est ou va être le débiteur du tiré, cette créance est une créance de provision.

  • le tiré accepteur

Le porteur peut solliciter l’acceptation du tiré, et lorsque cette acceptation est donnée elle a pour effet de transformer le tiré en un débiteur cambiaire.

Il existe donc 2 sortes de tirés :

  • – le tiré accepteur engagé cambiairement
  • – le tiré non accepteur pas engagé cambiairement

La signature du tiré n’est pas une condition de forme, il n’est pas nécessaire que le tiré signe, mais il peut le faire ce qui va accroître les garanties de paiement du porteur qui aura un débiteur cambiaire de tous.

  • * L’aval

§ 1 : Conditions d’existence de la provision

  • A) Définition

Elle est donnée à l’art 511-7

« il y a provision si à l’échéance de la LETTRE-CHÈQUE le tiré est redevable au tireur d’une somme au moins égale au montant de la LETTRE-CHÈQUE »

Cette créance de provision peut avoir des origines variées.

Ex : fourniture de marchandises, de services, remise d’une somme d’argent, le solde d’un compte courant…

  1. L’existence de la créance

à Il n’est pas nécessaire que cette créance existe au jour de la création de la LC. Pour qu’il y ait provision il faut et il suffit que la créance existe au jour de l’échéance.

Si avant l’échéance le tireur a déjà une créance sur le tiré, il n’est pas certain que cette créance puisse être qualifiée de provision.

  1. Le montant de la créance

Pour qu’il y ait provision il faut que la créance soit au moins égale à la valeur de la LC. A contrario si la provision est < au montant de la LETTRE-CHÈQUE elle ne vaut pas provision.

La jurisprudence considère que même si la créance est partielle, le porteur de

la LETTRE-CHÈQUE aura un droit sur cette créance. La jurisprudence admet implicitement la notion de provision partielle.

La loi admet l’acceptation partielle et elle admet que le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel, la cohérence du système veut qu’on admette la provision partielle.

B) Caractères de la provision

  1. –> Caractères certain, liquide et exigible

–> Principe

Pour qu’une créance puisse servir de provision, il faut qu’elle soit en principe certaine, liquide et exigible au jour de la création de la LC.

–> L’atténuation de la jurisprudence

Dans le cas contraire il ne devrait pas y avoir de provision. Toutefois la jurisprudence et la doctrine considèrent que le porteur peut acquérir ultérieurement un droit sur cette créance lorsqu’elle deviendra certaine liquide et exigible.

Ou au jour de l’échéance le tireur a sur le tiré une créance certaine liquide et exigible et il … a certain droits.. le porteur acquiert des droits ..

à en principe la créance doit être certaine, liquide et exigible au jour de la création de

la LC, toutefois on considère que le porteur peut acquérir ultérieurement un droit sur cette créance lorsqu’elle deviendra liquide et exigible.

  1. Qui doit fournir la provision [1]?

Càd qui doit fournir la prestation provoquant l’apparition d’une créance du tireur sur le tiré ?

C’est le tireur qui doit fournir la provision au tiré.art 511-7

–> Si le tireur ne fournit pas la provision ?

Il ne peut pas se prévaloir de la négligence du porteur

–> Un cas où ce n’est pas au tireur de fournir la provision : le tirage pour compte

C’est l’hypothèse du tirage pour compte où il n’y a pas de rapport entre le tireur et le tiré[2]. C’est au donneur d’ordre de fournir la provision.

–> La preuve de la provision

* si le tiré est accepteur

L’acceptation entraîne présomption d’existence de la provision, art 511-7 al 4. Si on est le tiré et que l’on accepte de s’engager cambiairement c’est parce qu’on est débiteur à l’égard du tireur, sinon on ne signerait pas.

* si le tiré n’est pas accepteur

On considère qu’il n’y a pas de présomption d’existence de la provision, c’est au porteur de

la LETTRE-CHÈQUE de démontrer l’existence de la provision. Le mode de preuve dépend de la nature civile ou commerciale de cette provision, si la provision est de nature commerciale elle peut être prouvée par tous moyens, par contre si elle est de nature civile il faut respecter les règles de droit civil[3].

–> A quel endroit doit-on fournir la provision ?

En principe la LETTRE-CHÈQUE est payable au domicile du tiré[4].

Dans le cas de l’existence d’un domiciliataire

Lorsque la LETTRE-CHÈQUE est payable chez un domiciliataire, la LETTRE-CHÈQUE doit-elle être payée chez le domiciliataire. Non, le domiciliataire .. il paye au nom et pour le compte du tiré, c’est le tiré qui donne mandat au domiciliataire.

— La Lettre-Chèque doit être payée au domicile du tiré et cela même si la LETTRE-CHÈQUE prévoit l’existence d’un domiciliataire.

§ 2 : Les droits du porteur sur la provision

La provision ne se conçoit qu’au jour de l’échéance et elle suppose qu’au jour de l’échéance le tireur dispose sur le tiré d’une créance d’un montant au moins égal à la LC.

  • A) L’étendue des droits du porteur

Le porteur dispose d’un droit exclusif sur la provision, autrement dit sur la créance du tireur sur le tiré au jour de l’échéance.

Le problème est que l’art 511-7 al 3 C.Com énonce « la propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la LETTRE-CHÈQUE »

Or l’art 511-7 al 2 énonce « qu’il y a provision… »

Quand on se rapporte à l’al 2 on a l’impression que la notion de provision ne se conçoit qu’au jour de l’échéance

Cependant avec l’al 3, les porteurs successifs interviennent avant l’échéance, a priori l’art 511-7 al 3 admet que la notion de provision ait un sens avant l’échéance !!

Comment concilier ces 2 alinéas ?

On a dit que le porteur de la LETTRE-CHÈQUE (ou les porteurs successifs) acquiert un droit exclusif sur la créance qui appartiendra au tireur contre le tiré au jour de l’échéance.

Dans l’al 3 on a remplacé provision par la créance futur du tireur sur le tiré au jour de l’échéance

à Ce qu’acquièrent les porteurs successifs de la LETTRE-CHÈQUE est un droit exclusif sur les créances futures et éventuelles.

On en est resté à la notion de provision uniquement concevable au jour de l’échéance, les porteurs successifs n’acquièrent pas un droit sur la créance qui existe peut-être déjà du tireur sur le tiré.

Ex : le tireur crée une LETTRE-CHÈQUE sur le tiré d’une valeur de 10 000€ qu’il remet au bénéficiaire.

Conséquence : jusqu’au jour de l’échéance rien n’interdit au tireur d’obtenir le paiement de sa prestation auprès du tiré…

  • B) La consolidation des droits du porteur

*Le porteur peut consolider son droit :

– soit en pratiquant une saisir attribution entre les mains du tiré

– soit en faisant interdiction à ce tiré de se dessaisir entre les mains du tireur[5]

C’est la position donnée dans les manuels. Pourtant on peut se demande puisqu’on a aucun droit sur cette créance, comment peut-on pratiquer une saisie attribution ? Cela revient à dire qu’un droit sur cette créance existe d’ores et déjà.

Cette solution est en contradiction totale avec la définition de la provision, elle implique nécessairement qu’on admette que la créance existe avant l’échéance à contradiction totale

*Lorsque la traite n’est pas acceptée par le tiré, on dit que le tireur en reste le débiteur principal. Ce qui implique que si le tireur fait l’objet d’une procédure collective, les droits du porteur sur la provision devront être appréciés au jour de l’ouverture de cette procédure collective.

*La présentation de la LETTRE-CHÈQUE à l’acceptation du tiré

Le dernier moyen pour le porteur de consolider son droit est .. le but est d’amener le tiré à s’engager cambiairement, ce qui va permettre au porteur de disposer d’une action cambiaire contre le tiré.