La liberté d’enseignement

LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT ET DANS L’ENSEIGNEMENT

Enseignement obligatoire de 6 à 16 ans.

Parents et tuteurs ont un choix pour l’établissement, ou alors de faire donner une éducation, ce qui est beaucoup plus rare.

SECTION I : LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT

Liberté de l’enseignement qui reste toujours une des grandes libertés fondamentales les plus controversées.

C’est la seule qui soit encore discutée dans son principe même par un certain nombre de courants de pensée.

Jean Riveiro écrivait que la liberté de l’enseignement est la « mal aimée de nos liberté publique »

Liberté reconnue sous la première révolution française, puis dans la Constitution de 1848 mais de manières implicites.

Lois de 1833, dite loi Guizot, pour l’enseignement primaire (prise par des conservateurs).

Loi de 1850 sous la seconde République

Loi de 1875 pour l’enseignement supérieur qui précédait la troisième république.

Riveiro explique que ces trois lois ont suscité la méfiance des républicains.

On peut rattacher ce principe à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen mais également au Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République depuis la décision du Conseil Constitutionnel du 23/11/1977.

I- La reconnaissance de la liberté de l’enseignement

Ce qui caractérise l’organisation de l’enseignement en France c’est la place que tient cette liberté.

La France est la seule nation où 80% des enfants sont scolarisés dans le public. Enfin aujourd’hui on considère que 50% d’entre eux ont utilisé les services (ou sévices…) de l’enseignement privé.

Un courant de pensée non négligeable estime qu’il ne devrait y avoir qu’un enseignement public. L’enseignement privé ne devant être considéré que subsidiaire.

Les arguments pour ce débat sont classiques et constant dans notre histoire :

– Une seule école suffit, la même pour tous, il y aura une seule jeunesse française.

– Dans ce creuset les jeunes français apprendront à vivre ensemble.

– L’école doit être laïque, neutre

— La neutralité n’est qu’une neutralité dans le domaine religieux.

  • MAIS libre aux parents de donne une éducation religieuse

— On aborde de plus en plus les questions politiques et philosophiques.

– Utilisation des crédits publics pour l’école publique : On concentre les crédits pour l’école publique afin d’avoir de meilleurs enseignements.

— MAIS Si l’école publique est publique uniquement elle se sclérosera en ne se confrontant pas avec l’école privée. De même en cas de blême dans le public t’es bien content de trouver le privé !

– Concernant le financement : Financement assuré par l’argent du contribuable et doit respecter les choix faits par ces derniers. Donc l’argent devrait respecter les choix des contribuables.

– De même l’école est publique, égalitaire, elle ne discrimine pas et forme tous les enfants quel que soit leurs milieux d’origine. L’école privée est inégalitaire, de classes

— MAIS on peut rétorquer que s’il est vrai que des écoles privées peuvent apparaître inégalitaires, il y a aussi et de plus en plus une égalité dans l’école privée et publique et des inégalités dans ces deux écoles

  • Dans les régions, l’Ouest en particulier, le privé est très répandu : Les élèves fréquentant publics et privés viennent du même milieu.
  • En revanche, dans les grandes agglomérations, les écoles privées apparaissent comme le moyen de faire échapper les enfants à la fréquentation du milieu social des personnes fréquentant le public.
  • De même, inégalité dans les établissements publics : pas d’égalité entre les établissements du Neuf Trois et du Cinquième arrondissement…idem entre établissements publics ruraux et ceux de la ville.

II- Mise en œuvre de la liberté

Comment faire en sorte que la mise en œuvre soit conforme au principe de liberté ?

Sous la 4ème République, évolution visant à faire accepter une certaine aide de l’Etat.

Au début de la Vème, Debré a fait voter une loi en Décembre 1959 : Elle a été très controversée et a suscité des polémiques. Les responsables français avaient voulu mettre fin à un débat en rétablissant une certaine égalité financière entre enseignements privés et publics.

1er Principe, une aide de l’Etat donnée aux établissements de l’enseignement privé, dès lors qu’ils accepteront de passer un contrat avec l’Etat. Ils doivent s’engager à respecter la liberté de conscience des élèves et des maîtres et à respecter les programmes de l’Etat.

2ème principe : Ils peuvent conserver un caractère propre, définit établissement par établissement, garantie par les prérogatives du chef d’établissement qui conserve une marge de manœuvre dans le choix des enseignants.

Le caractère propre peut être religieux ou non religieux.

3ème principe, respect de la liberté de conscience des mômes. Ils ne peuvent être sélectionnés sur une base quelconque, y compris religieuse.

Proposition de Mitterrand lorsqu’il était candidat à la Présidence : Mise ne place d’un grand service unifié de l’éducation.

C’est sur cette base que le ministre de l’éducation, Savary, sous le gouvernement Mauroy avait établi un projet :

– Accord relatif avec les établissements privés

– Mais amendements qui entraînaient l’intégration de ces établissements dans un grand Service Public qui leur faisait perdre leur spécificité…

Projet suspendu après avoir été voté par le président de la République, gouvernement dissout et le nouveau ministre, un certain Chevènement, est revenu au principe de la loi Debré qui divise toujours en deux types d’enseignements.

SECTION II : LA LIBERTÉ DANS L’ENSEIGNEMENT

Division de l’enseignement primaire, secondaire, universitaire…

Nous allons surtout nous attacher aux principes généraux de l’enseignement.

I- Principes généraux

Enseignement obligatoire de 6 à 16 ans. Mais ce n’est pas l’enseignement public seul qui est obligatoire.

Les parents disposent un choix. Ceci dit, l’enseignement public doit accueillir tous les enfants.

L’enseignement public est laïc depuis le début de la IIIème république. Connotation idéologique, la laïcité étant plus ou moins désignée à se substituer à la vision religieuse.

Enseignement laïc neutre : La laïcité pour les juristes est synonyme de neutralité.

Il l’est à divers points de vus et différemment selon que l’on envisage la situation des enseignants, que l’on s’attache aux méthodes, aux élèves etc…

A- Laïcité des personnels

Personnel des enseignements publics doivent être laïc en vertu d’une loi de 1886. Cela signifie que sont exclus de l’enseignement primaire laïc les prêtres, religieuses etc…Et en particulier les Cathos qui étaient à écarter en 1886.

C’est en revanche en vertu d’une Jurisprudence de 1900, que l’enseignement secondaire reste laïc au niveau du personnel : En 1912, le Conseil d’Etat a admis que l’on pouvait refuser à un prêtre de concourir à un recrutement dans l’enseignement secondaire.

Depuis la Troisième République, l’enseignement supérieur n’est pas forcément laïc.

En effet, le comportement requis des personnels enseignants n’est pas le même selon les degrés d’enseignements.

Lettre de Jules Ferry qui insisté sur la stricte neutralité des instituteurs. Au niveau de l’enseignement supérieur, les seules obligations sont des obligations de tolérance et d’objectivité et non de neutralité.

Le Conseil d’Etat a été saisi de la question de savoir si le personnel enseignant ou non enseignant pouvait arborer des signes religieux : 3/05/2000, avis contentieux, Mlle MARTEAUX le Conseil d’Etat a estimé que le principe de laïcité fait obstacle au droit de manifester sa croyance religieuse dans le cadre du Service Public.

B- Les programmes

Ils doivent respecter la laïcité et la neutralité. Les ouvrages ne peuvent pas représenter une religion sous un jour favorable ou défavorable.

Débats sous la troisième publique qui soulève de multiples questions :

– Peut-on être neutre dans tous les enseignements ?

— Oui en math, physique, chimie…

— Mais quand on aborde la philo, l’histoire etc…

  • L’obligation n’est-elle pas plutôt une obligation de tolérance et d’objectivité ?

— Jusqu’où va l’obligation de neutralité : S’impose-t-elle uniquement au religieux ? Au-delà du religieux ?

— Peut-on faire à contrario comme si les religions n’existaient pas ?

— De même si on est neutre, jusqu’où doit-on l’être en abordant des questions d’éthiques et de morales ?

  • Jules Ferry ajoutait qu’il fallait « parler avec force lorsque les instituteurs parlaient de la bonne vieille morale de nos pères »

– Doit-on enseigner le fait religieux ?

— Question évoquée publiquement par la ligue de l’enseignement, groupement de syndicats, laïcs qui dans le cadre de leur association ont posé la question de l’enseignement du fait religieux en 1982.

  • De plus en plus d’enseignants ont été confrontés à des élèves ignorants des religions !
  • De plus, variation selon les régions

— Mais bon comment aborder l’article, la littérature si pas de culture religieuse.

— En 1989, une résolution a été adoptée et définissant la nouvelle laïcité : Etait préconisée l’enseignement du fait religieux.

— Des rapports ont suivi : Celui de Régis Debré fin 2002 où il préconisait la mise en place d’un enseignement du fait religieux dans les écoles publiques.

  • Il fallait enseigner le fait religieux du fait de sa signification religieuse, sans prendre parti.
  • Rapport remis avant le changement de majorité qui l’a repris.

— Nombre de professeurs ont expliqué qu’ils se considéraient comme ignorant en matière de religions.

  • Donc enseignement plus ou moins fournis selon les enseignements

Le climat a évolué dans les années 70 : Les règlements, la discipline qui régnait dans les établissements, concouraient à donner dans les établissements un climat laïc.

La tenue vestimentaire des élèves devenait une tenue correcte après l’uniforme.

Climat général de laïcité. On en trouve un reflet dans un arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat du 21/10/1988, FEDERATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC : Le club de sport avec un monopole mais à caractère militant laïc. Donc on ne peut pas imposer aux élèves de faire partie de ce club.

Conseil d’Etat, 8/11/1985 : Un chef d’établissement parisien avait admis qu’une réunion à caractère politique se tienne dans l’établissement avec les mômes. Le Conseil d’Etat annule l’autorisation car on ne saurait tolérer dans l’établissement public des réunions politiques.

Arrêt du 6/11/1991, dans lequel le Conseil d’Etat admet que dans le même établissement on ait pu autoriser une réunion sous l’égide de SOS RACISME. En effet, intérêt de la liberté d’expression des élèves.

Donc évolution…

C’est à cette époque qu’est apparue la question des signes religieux : Avis du Conseil d’Etat du 27/11/1989 : les élèves possèdent une liberté de conscience, à condition que les insignes portés ne portent pas de troubles dans l’établissement ni la manière de les porter.

Donc on admet la liberté de porter des insignes religieux à condition que ni l’insigne, ni le comportement de l’élève ne cause de troubles dans l’établissement.

Il appartient au ministre de rappeler ces principes, aux règlements intérieurs de les mettre en œuvre et aux instances disciplinaires de les faire respecter.

La mise en œuvre de cet avis de 89 est beaucoup plus délicate et a suscité des conflits.

Non pas que le Conseil d’Etat ait régné les principes qu’il avait posés. Il a mis en œuvre dans sa Jurisprudence les principes généraux qu’il avait dégagés.

En revanche le Conseil d’Etat a annulé des sanctions qui étaient fondés sur le non-respect du règlement intérieur des établissements, lequel prévoyait l’interdiction de tout insigne religieux.

Le Conseil d’Etat considérait que ces règlements étaient illégaux car on ne pouvait interdire tout insigne : Règlement a portée trop général.

Les circulaires et notamment la première prise après l’avis de 89 n’étaient pas très claires. Elles ne clarifiaient pas l’avis du Conseil d’Etat.

Commission Stasy : Pour réglementer le port de signes ou de tenues à caractère religieux. Cette loi du 15/03/2004 insère un nouvel article dans le code de l’éducation, L141-5-1 qui dispose que « dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou de tenues, par lequel les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ; Avant de sanctionner il faut discuter avec l’élève ».

Cette loi reprend largement les principes dégagés en 89 par le Conseil d’Etat.

On peut rappeler que la loi de séparation de 1905 intervient avant la loi sur la laïcité de 1946.

C- Assiduité

Obligation d’assiduité.

Des dispenses peuvent-elles être données ?

Arrêt d’assemblée du 14/04/1995 : CONSISTOIRE CENTRAL DES ISRAELITES DE France ET AUTRES : Se prononce sur le décret de 89 mettant en place l’obligation d’assiduité. « Les dites dispositions n’ont pas eu pour objet et en saurait avoir pour objet d’interdire aux élève en faisant la demande de bénéficier des dispenses nécessaires à la pratique d’un culte ou à la célébration de fêtes religieuses »

Les dispenses doivent être délivrées lorsque ces autorisations d’absence ne nuisent pas aux études et ne portent pas atteintes à l’ordre de l’établissement.

Même date, M. KOEN : Elève en prépa qui demande un dispense tous les samedis ce qui a été refusé. Le Conseil d’Etat a admis le refus d’autoriser des absences systématiques tous les samedis.

Tout est donc affaire d’espèce : Obligation d’assiduité, mais aussi autorisation possible…

Bref demande acceptée lorsque la scolarisation de l’élève n’est pas gênée.

II- L’organisation Universitaire

Formation, recherches.

Sous la Troisième République on parle d’Université mais la structure de base est la faculté, de droit, de lettres, de sciences.

Structure dirigée par un conseil qui élit un doyen.

Il y a enfin DES libertés : Les fameuses franchises universitaires. Libertés Universitaires qui vont de pair avec l’octroi d’un statut qui garantit l’indépendance des profs d’université.

Liberté de gestion, liberté de recherche

Cela a été remis en cause en 1968 et dans les années qui ont suivi.

Crise majeure et plus spécialement dans l’université :

Réponse des pouvoirs publics (à part goudronner les routes pour éviter qu’on leur lance des pavés…) : Multiples lois universitaires et notamment celle de 1984. Réponse presque exclusivement structurée.

Dès la fin de 1968, le pouvoir qui existait au niveau des facultés passe au niveau des universités, donc passe à la structure supérieure : Les anciennes facultés deviendront des UEF, puis UFR (Unité de Formation et de Recherche).

Dès 1968, on passe de 22 universités à 62 et un peu plus. On aborde leur gestion avec des mots nouveaux à la mode : Autonomie, pluridisciplinarité.

On a eu souvent des regroupements par recherches : Conservateurs (pharmacie, droit etc…) et progressistes de leurs côtés.

Dans la région parisienne on a des conglomérats dont on peut se demander quels rapports ils ont entre eux.

Participation ultérieure des usagers, des personnels administratifs : Elections de représentants qualifiés mais parfois choisis pour d’autres considérations (le prof se mouille pas mais bon qui a dit piston ?)

Bref, l’Etat continue à tout contrôler, directement ou indirectement. Beaucoup d’établissements sont beaucoup gérés sur une base syndicale (enfin sauf à Assas et c’est le prof qui le dit).

Cela a permis aux pouvoirs publics de limiter les dégâts en divisant. On peut tout de même faire valoir que ceci à empêcher de poser le blêmes de fond inhérent à la formation universitaire : Quelle part faire à la recherche, à la formation à court terme, à long terme ?

On peut également mentionner que des questions telles que celle de la sélection de sont plus posées directement : Ce refus de la sélection ne s’est guère imposé que dans l’Université alors que toutes les structures parallèles ont procédé à une sélection.

Situation qui peut être comparée à celle du RU : Sélection très forte pour les établissements les plus cotés. Avantage : Il y a une adaptation des qualités de l’enseignement dispensé et de ceux qui le reçoivent. Le blême : Il y a une formation élitiste, pas d’hétérogénéité.

2 réflexions plus générales !

– Est-ce qu’en France nous n’avons pas tendance à nous passionner pour des questions qui n’ont qu’un intérêt subsidiaire ?

— Exemple, les débats sur la laïcité qui paraissent « ringards » ou ceux sur l’absence de sélection

— Et d’un autre coté des débats sur la finalité qui n’ont guère lieu alors qu’une bureaucratie rampante bloque les réformes. 1ère préoccupation : Qu’il n’y ait pas de vagues.

La liberté se comprend par rapport aux droits mais aussi par rapport au contexte : Un universitaire aujourd’hui est en droit aussi libre que sous la Troisième République. On ne peut pas priver de garanties un certain nombre de libertés : La loi de 68 qui reprenait ces libertés ne pouvait être abrogée par celle de 84 ! Donc la liberté juridique reste la même.

Mais c’est différent pour le contexte : Les profs souffrent d’une bureaucratisation qui s’est beaucoup alourdie : elle se manifeste par une « réformite » aigue de l’Etat.