La liberté des parties sur le contenu du contrat

LE CONTENU DES CONTRATS

Lorsqu’un contrat est valablement conclus, il va dégager des effets, lier les parties et donner naissances a des obligations. La détermination des obligations contractuelles : essayer de préciser quels sont les obligations incluses dans le contrat. Ce sont les parties qui les déterminent librement le contenu du contrat.

I / Le principe de la liberté contractuelle

  • Le fondement de ce principe:

Ce principe ce déduit de la théorie philosophique de l’autonomie de la volonté. C’est à dire que la volonté individuelle est a la fois la source et la mesure de l’obligation contractuelle.

  • Manifestation de ce principe:

S’exprime a travers la liberté de contracter ou pas, de choisir la forme et les clauses du contrat. Seul ce qui a été voulu et déterminé par les parties est obligatoire. Il faut donc s’en tenir a la volonté des parties. Cependant il peut être difficile de cerner la volonté des parties.

1) Difficultés d’interprétation de la volonté des parties:

Il faut rechercher le sens que les parties ont voulut donner aux dispositions contractuelles, quel est la volonté qui a été exprimé par les parties. Cette difficulté se pose quand le contrat n’est pas clair, incomplet, ambigu ou susceptible de plusieurs sens contradictoire.

Interpréter la volonté des partie de distingue de la qualification; recherche de l’opération qui a été mise au point par les parties (vente ; prêt), pour savoir quel régime est applicable.

o Les méthodes d’interprétation : directives d’interprétations des contrats obscurs, incomplet :

  • Article 1156: on doit rechercher l’intention commune des parties (analyse psychologique), plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. L’esprit emporte sur la lettre.
  • Article 1157: En présence qui peut être valable ou nulle selon l’interprétation du contrat, on interprète la clause dans le sens qui valorise le contrat, dans le sens qui valide la clause.
  • Article 1158: Pour interpréter le contrat, le juge peut se référer aux usages, aux habitudes.
  • Article 1161: toutes les clauses s’interprètent les unes par rapport aux autres, traduit la nécessité de cohérence dans l’interprétation du contrat.
  • Article 1162: « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».

1ère lecture (en principe): on interprète la convention contre le créancier (celui qui a stipulé) en faveur du débiteur (cocontractant).

2ième lecture (en pratique): on interprète le contrat contre celui qui a eu l’initiative du contrat et a essayé d’en tirer profit (le professionnel) en faveur du consommateur

o Le rôle des juges: depuis l’arrêt de la Cour de Cassation. Foucault 1872 les juges ne peuvent interpréter les termes d’un contrat si elles sont claires et précise (dans ce cas, elle s’impose aux parties). Les juges peuvent interpréter les clauses obscures et ambiguës. Il n’y a pas de critères de clarté et la jurisprudence procède au coup par coup.

Les clauses de style (= inclus habituellement dans les contrats de même nature et qui devient un usage automatique) elles sont valables si elles sont claires.

2) La simulation : (article 1321)

C’est le mensonge concerté entre deux parties par la rédaction d’un acte secret (un contre lettre). Cet acte produit par un accord des deux parties, contredit l’acte apparent, l’intention réelle se trouve dans l’acte secret. Ce n’est pas forcement une cause de nullité.

Valeur de la contre lettre : obligatoire s’il a été conclu en respectant les conditions prévus par la loi.

Mais puisque cet acte secret s’inscrit en contradiction avec l’acte apparent, quelle clause va triompher ?

Cela dépend des circonstances (volonté de fraude / décence).

Réaction face a la simulation: conception libéral de la simulation (=respecter la volonté réelle des parties) ou bien lutte contre les simulations (= volonté de défendre une conception + morale des choses et condamner certains abus). On peut également vouloir défendre les intérêts des tiers qui ont crus de bonne foi à l’acte apparent.

o Formes de simulation: la stimulation peut porter sur l’une ou l’autre des conditions du contrat :

  • Le consentement lui même: les parties font une convention fictive et prévoient qu’en réalité elles ne passent aucun contrat.
  • La cause du contrat: (Ex/ une donation déguisée sous forme de vente).
  • L’objet du contrat: (Ex/ la contre lettre peut augmenter le prix = fraude fiscale).
  • La personne: simulation ou interposition de personne (recourir a un prête nom, un mandataire).

o Les effets de la simulation:

  • Entre les parties contractantes: la simulation peut être neutre. « Elle ne rend pas nul ce qui est valable et ne rend pas valable ce qui est nul » (Doyen Carbonnier).

Si la contre-lettre ne contourne pas une règle impérative (= elle n’avait pas pour but de contourner une disposition légale) elle est valable et a un caractère juridique obligatoire; dans le cas contraire seul le contrat apparent est pris en compte (on ne peut pas faire secrètement ce que la loi condamne ouvertement de faire. ï‚® Exceptions: la contre lettre est frappé de nullité.

Article 1099 : donation déguisées ou faite à des personnes interposées sera nulle. Article 1840 Code Général des Impôts : interdiction de la pratique des dessous de tables.

  • A l’égard des tiers: En principe, la simulation n’a pas d’effets à leur égard.

S’ils sont au courant de la simulation, la contre lettre leur est opposable. Les tiers de bonne foi peuvent choisir en fonction de leurs intérêts de s’en tenir à l’acte apparent ou l’acte secret.

II / Les limites au principe de la liberté contractuelle :

A) Les limites tenant à l’essence du contrat :

il y a dans tout contrat un certain nombre d’obligations fondamentales, inhérentes et attachés au contrat.

1) L’obligation fondamentale:

Un contrat est composé de plusieurs éléments constitutifs :

éléments « essentiels » du contrat, sans lesquels le contrat n’a pas de raison d’être.

éléments « naturels » du contrat qui font normalement parties d’un contrat mais qui peuvent être éliminé par les parties suite à différentes causes.

éléments « accidentels » expressément voulut par les parties.

L’obligation fondamentale correspond aux éléments essentiels du contrat. C’est la prestation caractéristique du contrat, l’objet du contrat. Cette prestation permet d’identifier le contrat, de la qualifier.

Qualifier un contrat (de vente, prêt, location) permet de le faire rentrer dans un « moule », lui appliquer un régime. Ce régime peut limiter la liberté contractuelle. La qualification d’un contrat est une question de droit et non de fait (le juge s’appui sur des éléments objectifs pour trancher et non pas sur les qualifications donné par les parties). C’est le contenu de l’obligation qui aide a déterminé le contrat.

2) L’obligation de bonne foi:(caractéristique du contrat).

Notion a la mode et favorisée, les clauses d’un contrat doivent être exécutées de bonne foi (article 1133). Les parties doivent se comporter loyalement. S’ils agissent de mauvaise foi, ils ne peuvent pas compter sur leurs conventions. Cela permet de sanctionner les comportements malhonnêtes. Les parties doivent collaborer à la bonne exécution du contrat.

L’idée de collaboration reste a nuancé dans la mesure où un contrat reste un outil mis a disposition des parties pour que chacun défende ses propres intérêts, ce n’est pas un instrument de collaboration.

B)) Les limites intégrées au contrat:

Phénomène d’amplification du contenu du contrat : d’autres obligations extérieures sont intégrées au contrat. Le contrat n’est pas toujours la chose des parties, la volonté des parties est souvent doublée par des impératifs de protection ou de direction = exigence de l’ordre public. On impose ainsi le contenu du contrat.

1)Article 6:interdiction de déroger par des conventions particulière aux lois qui intéressent l’ordre public ou les bonnes mœurs. Il s’agit d’assurer le bon fonctionnement des institutions indispensables à la collectivité, de défendre les libertés essentielles et les grands principes, conserver un minimum d’organisation social.

L’ordre public prend une forme:

De direction : préserve l’intérêt de la collectivité, sanction: nullité absolue. (Ex/ de + en + dirigiste contrôle des grands équilibre monétaire et économiques).

De protection : préserve l’intérêt des particuliers, sanction: nullité relative.

2) Article 1135:les conventions obligent à ce qui est exprimé mais aussi à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligation, selon sa nature.

3) Obligation de conseil ou de renseignement:obligation jurisprudentielle qui consiste pour celui qui est tenu de l’exécuter à informer le cocontractant de toutes les conséquences techniques ou pécuniaires du contrat envisagé. Ce n’est plus le contrat qui postule cette obligation mais la profession elle même de l’intéressé qui s’impose au parties contractantes. Obligation de mise en garde (banquier) ou de conseil (médecin, avocat, garagiste).

Exemple jurisprudentiel: (arrêt de chambre civile de la cour de cassation du 14 décembre 1982): le fabricant d’un produit doit fournir tout les renseignements indispensables à son usage, notamment avertir l’utilisateur des précautions à prendre lorsque le produit est dangereux. Obligation de signaler quel dommage le produit peut éventuellement faire courir a l’utilisateur.

4) Obligation de sécurité:chaque fois que le contrat met en cause la personne même, le débiteur doit assurer la sécurité de cette personne.

Exemple jurisprudentiel: (arrêt de 1911 de la Cour de Cassation): l’exécution du contrat de transport comporte pour le transporteur l’obligation de conduire le voyageur à destination, mais aussi de l’y conduire saint et sauf. C’est une obligation accessoire mais contractuelle.