La liquidation judiciaire : définition, condition, conséquence

La liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire est une procédure collective. Pour en bénéficier il faut être en cessation des paiements c’est à dire quand on ne peut pas faire face à son passif exigible au regard de l’actif disponible, si aucun espoir de maintenir l’activité le tribunal prononce la liquidation judiciaire.

La liquidation est un ensemble d’opérations dont l’objectif est d’apurer le passif social, de rembourser les apports effectués par chaque associé et d’établir le boni de liquidation (actif net subsistant) en vue du partage.


L’ouverture d’une liquidation judiciaire est le constat d’un échec. Résulte soit d’un sauvetage de l’entreprise impossible parce que la situation de cette dernière est devenue compromise, soit on est en présence d’un débiteur en cessation des paiements qui est dans l’impossibilité manifeste de procéder lui même au redressement de l’entreprise.
Dans le premier cas, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire = disparition définitive de l’entreprise. L’ouverture de la procédure de liquidation mettra fin à toute activité, pas de période d’observation.


Mais parfois le maintien de l’activité apparaît souhaitable (stocks, conserver la valeur des éléments d’actifs, ex : fonds de commerce, subsistance de la clientèle).
Dans le second cas, le tribunal va décider de la cession par voie de plan de toute ou partie de l’activité au profit d’un tiers repreneur. La poursuite de l’activité sera alors d’une impérieuse nécessité. Le tribunal fixera la durée du maintien de l’activité et celle ci ne pourra toutefois excéder 3 mois. Cependant, une prorogation sera concevable pour une durée identique.


La procédure de liquidation a changé de philosophie avec la nouvelle loi : en 1985, était une procédure subsidiaire parce que destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise seulement. Aujourd’hui, la liquidation a une finalité supplémentaire : permettre la réalisation du patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et biens. Cette cession totale ou partielle a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitations autonomes, de toute ou partie des emplois attachés, et d’apurer le passif. La procédure n’est donc plus reléguée au rang de procédure collective par défaut devient une procédure autonome, alternative à la procédure de redressement judiciaire qu’elle concurrence directement. Autonomie acquise par l’intégration des règles relatives au plan de cession, auparavant entièrement partie intégrante de la procédure de redressement judiciaire. Le plan de redressement arrêté par le tribunal pouvait être de continuation ou de cession. Aujourd’hui, en raison de l’intégration du plan de cession dans la procédure de liquidation judiciaire, une nouvelle possibilité s’offre au juge saisi par le débiteur d’une demande de procédure de redressement judiciaire. Peut faire droit à cette demande si la poursuite de l’activité peut être garanti alors que cessation des paiements : le redressement permettra d’assurer la restructuration par l’adoption d’un plan de redressement, mais le juge peut aussi rejeter le ppe et ouvrir directement une liquidation judiciaire. Le prononcé d’une liquidation permettra alors d’évincer le débiteur en procédant à la réalisation de son patrimoine par l’adoption d’un plan de cession au profit d’un tiers.


2 conditions cumulatives pour qu’une entreprise fasse l’objet d’une procédure de liquidation : le débiteur doit être en cessation des paiements et le redressement de l’entreprise doit être manifestement impossible. Que la liquidation judiciaire soit décidée ab initio ou au cours de la période d’observation d’une procédure, ou à la suite de l’échec d’une procédure de conciliation. Mais lorsqu’un plan de sauvegarde a été adopté : le seul constat de la cessation des paiements suffira.

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I. Les principes de la liquidation judiciaire

A) Décision de la liquidation

Le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment :

  • Dès l’ouverture de la procédure, il peut la prononcer sans ouverture d’une période d’observation lorsque l’entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible. Il est saisi ou se saisit d’office (l’ouverture d’une période d’observation est désormais facultative).
  • Au cours de la période d’observation. Il statut alors sur le rapport du juge commissaire, soit d’office soit à la demande de l’administrateur, du représentant des créanciers, d’un contrôleur ou du procureur de la République.
  • Au terme de la période d’observation, a défaut d’homologation d’un plan de redressement Au cours du plan de redressement à la suite d’une action en résolution de ce plan.

B) Le liquidateur

Quand il s’agit d’une liquidation judiciaire sans ouverture de la période d’observation, le tribunal désigne le juge commissaire et un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire après l’ouverture d’une période d’observation, le tribunal met en principe fin à la mission de l’administrateur et désigne un liquidateur qui est normalement le représentant des créanciers.

Pour ce faire un ou plusieurs liquidateurs sont nommés conformément aux statuts ou sur décision des associés (art L237-1 et 237-18 C.com). Le liquidateur peut être choisi parmi les associés ou des tiers pour une durée de trois ans maximum (art L237-21 C.com). Sa nomination doit être publiée afin d’être opposable aux tiers. Par ailleurs, cette nomination a pour conséquence de faire perdre aux mandataires sociaux leur pouvoir de gestion et de représentation au profit du liquidateur qui devient le seul apte à représenter la société (art L.237-15 C.com).

Le liquidateur a pour mission de :

  • dresser un inventaire de l’actif et du passif ;
  • recouvrer les créances sociales pour payer le passif ;
  • réaliser l’actif ;
  • payer les créanciers de la société.

Il doit également au terme de la liquidation, convoquer tous les associés pour leur présenter le compte final sur lequel ces derniers doivent statuer. L’assemblée constate également la clôture de la liquidation.

Le liquidateur doit rendre compte tous les 3 mois au juge commissaire et au Procureur de la République du déroulement des opérations. Il doit rédiger au moins un rapport annuel (décret du 29 décembre 1998).

Le liquidateur reçoit du juge commissaire tous les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de sa mission.

Le juge commissaire est chargé de surveiller la procédure et de donner son accord dans certains domaines.
II) Les effets de l’ouverture de la liquidation judiciaire

L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire va faire entrer un nouvel acteur : le liquidateur. Va entraîner dessaisissement du débiteur et produire d’autres effets.

SS1) Les pouvoirs du liquidateur

Désigné par le jugement ouvrant la procédure de liquidation. Mission triple : réaliser l’actif, apurer la passif et gérer l’entreprise pendant la période de liquidation. Choisi par le tribunal parmi les mandataires judiciaires inscrits. Mais lorsque la décision de liquidation est prise sur conversion d’une procédure de sauvegarde ou redressement, les fonctions du liquidateur seront confiées au mandataire judiciaire jusqu’à présent chargé de représenter les intérêts coll des créanciers. Dans ts les cas, impartialité du liquidateur (aucun parent ou allié du chef d’entreprise ne peut être nommé).
Le tribunal peut remplacer le liquidateur en cours de procédure, d’office, à la demande du min public… Une co-liquidation n’est pas interdite (L. 26/7/2005 : Art.L. 641-1p2§1). Les coliquidateurs disposeront de l’entier pouvoir d’exercer les droits et pouvoirs du débiteur.
Doit également représenter les créanciers, du débiteur frappé de dessaisissement et l’administrateur de l’entreprise en cas de maintien de l’activité. L’activité du liquidateur est placé sous la surveillance du juge commissaire et ministère public. rapport de liquidation tous les 3 mois.
En tant que représentant des créanciers, le liquidateur achève la vérif des créances antérieures et établit l’ordre des créanciers, poursuit las actions qui intéressent les créanciers et ont été introduites avant le jugement de liquidation.
Peut aussi introduire des actions nouvelles (en nullité ou comblement de passif). Si ouverture ab initio : est dispensé de la vérification des créances chirographaires si le produit de la liquidation de l’actif n’en permettra pas le paiement en raison des créances privilégiées.
Liquidation emporte dessaisissement automatique du débiteur dont les droits et actions sont exercées par le liquidateur jusqu’au jugement de cloture de la liquidation.
En revanche, depuis L. 2005, l’ouverture de la procédure de liquidation ne met plus un terme aux fonctions des dirigeants sociaux, sauf si les statuts l’ont prévu ou décision de l’AG. Les dirigeants sont néanmoins privés de tout pouvoir de gestion / direction, exclusivement exercés par le liquidateur jusqu’à cloture de la procédure. MAIS en leur qualité de représentant légal, pourront exercer les droits propres conservés par la personne morale, notamment certaines voies de recours. L. 2005 met fin aux difficultés soulevés par la personne morale consécutivement au prononcé de la liquidation.
Jusqu’alors il était décidé conformément aux solutions du droit des stés que la dissolution entrainer la cessation des fonctions des dirigeants : mandataire ad hoc devait être nommé pour que les droits propres exclus du domaine de la liquidation soient exercés. Désormais, en cas de nécessité, les dirigeants sociaux peuvent être remplacés par un mandataire désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, sur requête de tout intéressé. La liquidation met fin à l’activité de l’entreprise et mission de l’administrateur, mais le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée max de 3×2 mois. La décision de maintien n’est pas laissé à la discrétion du tribunal. Celle ci n’est envisageable que dans 2 hypothèses : soit si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, soit si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable. Si maintien de l’activité de l’entreprise est décidé, maintien de l’activité confiée au liquidateur sauf si + 20 salariés ou réalise un CA sup à 3 millions. Dans ces 2 hypothèses, administrateur judiciaire désigné par le tribunal.
Dans tous les cas, pourront : exiger la continuation des contrats en cours dans les conditions de L. 622-13. Les créances nées régulièrement pendant le maintien de l’activité bénéficieront du privilège prévu en cas de procédure de liquidation judiciaire par Art. L. 641-13.
Le liquidateur ou l’administrateur pourront également procéder au licenciement pour motif éco du salarié, faits dans les conditions de l’Art. L. 631-17 c’est à dire après consultation des institutions représentatives du personnel, information de l’autorité administrateur compétente et autorisation du juge commissaire. Ces licenciements devront être urgents, inévitables, indispensables.
Un plan de cession pourra être également préparé et passer les actes nécessaires à sa réal. Mais seul le liquidateur pourra recevoir et distribuer le prix de cession versé par le cessionnaire. Pourront exiger la continuation du bail des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise.

SS2) Le dessaisissement du débiteur

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte le dessaisissement du débiteur de l’administrateur, et de la disposition de l’ensemble de ses biens tant que la liquidation n’est pas cloturée.
Règle d’ordre public : le dessaisissement part de la date du jugement et non de sa publicité. a compter du jugement de liquidation judiciaire, les droits et actions sur le patrimoine du débiteur ne peut être qu’effectué par le liquidateur. Mais le débiteur conserve l’exercice des droits propres. La loi de 2005 passe sous silence la sanction applicable à ces ppes en cas de violation. Le dessaisissement qui frappe le débiteur est général et opposable même à l’égard des tiers de bonne foi. Le débiteur dessaisi est représenté par le liquidateur pour tous les actes exigés pour son activité pro et perso. ne peut passer aucun contrat, action judiciaire, aucun paiement même par voie de compensation. Le paiement fait par un créancier entre les mains du débiteur n’a aucune effet libératoire. Le dessaisissement s’entend pour tous les biens présents et avenirs du débiteur, aussi aux biens communs. Les créanciers du conjoint du débiteur en liquidation ne peut exercer des poursuites sur les biens communs, en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à liquidation peuvent eux même agir. Les créanciers des époux doivent aussi déclarer leur créance à la procédure.
Le dessaisissement s’accompagne depuis 2005 de l’interdiction pour le débiteur personne physique d’exercer une activité commerciale, artisanale agricole ou tout autre activité indépendante tant que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée. Alors que la jurisprudence sous l’empire de la loi de 1985 en avait jugé autrement : avait estimé que l’ouverture d’une procédure n’interdisait pas au débiteur l’exercice d’une activité pro. Au final, seul l’exercice d’une activité salariée demeure permis au cours de la procédure. Mais les salaires perçus seront atteints par le dessaisissement sous réserve de la fraction non saisissable. Le dessaisissement du débiteur connaît des limites (Art. L. 641-9 Ccom) : deux séries d’actes que le débiteur en liquidation peut accomplir seul. Ce sont : constitution de partie civile pour obtenir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou délit dont il serait victime. A la différent des solutions antérieures, il ne lui est plus interdit d’introduire une action civile en vue de réparation de son préjudice. Mais les dommages et intérêts alloués seront à verser au liquidateur selon les règles de dessaisissement et affectés au désintéressement de ses créanciers. Autorise aussi le débiteur à accomplir les actes et droits et actions pas compris dans la mission du liquidateur.Introduit par L 2005 et consacre la jurisprudence antérieure (actions a caractère personnel – action d’Etat tel que divorce – il n’empêche que le liquidateur intervient tout de même dans l’instance, actes conservatoires, exercice des droits propres du débiteur dans la procédure – ex recours contre les jugements d’ouverture de la procédure, contre ordonnance du juge commissaire, ou contre les décisions statuant sur l’existence et le montant des créances restent maintenu a profit du débiteur)
L. 2005 n’a prévu aucune sanction si violation du dessaisissement : l’acte est nul ou inopposable ? Sous l’empire de L. 1967, était inopposable. La Cour de Cassation a décidé de reconduire la solution ancienne, au motif que le débiteur n’est frappé d’aucune incapacité d’accomplir des actes juridiques. Ces actes sont donc inopposables à la procédure coll même si le cocontractant est de bonne foi.

SS3) les autres effets de la liquidation judiciaire

Quand entreprise personne morale, la liquidation est une cause de dissolution de plein droit. Mais ne met pas un terme au contrat de bail. Quand le débiteur est une société, le jugement ordonnant la liquidation judiciaire entraîne sa dissolution. La doctrine considère que la liquidation est également une cause de dissolution des associations, GIE, et toutes personnes morales de droit privé.
Conséquence de la dissolution sur le mandat de représentation des dirigeants sociaux : ne met plus automatiquement un terme à leur fonction, a la différent de liquidation amiable. La cesure entre liquidation judiciaire et amiable est pleinement consommée.
En cas de dissolution d’une société unipersonnelle = transmission universelle des droits à l’unique dirigeant. Or le principe de transmission universelle est incompatible avec les procédures collectives car à compter du jugement d’ouverture de la procédure, le patrimoine du débiteur ne peut être cédé que selon les règles applicables à la liquidation judiciaire des stés.
N’entraîne pas de plein droit la résolution du bail des immeubles affectés à l’exploitation de l’activité de l’entreprise. A pour objet de garantir le bon déroulement de la liquidation. Si continuation du bail, le contrat de bail sera poursuivi dans les conditions d’origine prévu au contrat. Si le liquidateur / administrateur résilie le contrat de bail : résiliation sous forme simplifiée (simple demande et produit ses effets au jour de celle ci). Le bailleur peut solliciter judiciairement la résolution du bail.