La loi : définition, domaine, application

La loi

I) Définition

La loi est un acte pris par un parlement. C’est un acte qui intervient dans tel ou tel domaine. La loi se définit par rapport à sa place dans la hiérarchie des normes.

La Constitution de 1958 combine ces 3 définitions: la loi est un acte voté par le parlement. Cependant, 80% des lois sont des projets. l’article 34 donne une définition matérielle de la loi. La Constitution innove et met en place un vrai contrôle de constitutionnalité de la loi (article 61). « La loi n’exprime la volonté générale que dans les respect de la Constitution » (décision d’août 1985).

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II) L’application de la loi

A) L’implicabilité de la loi

La loi ne doit pas être une espèce de vitrine politique pour un gouvernement qui voudrait marquer son existence. La loi doit avoir un contenu normateur, c’est à dire poser un ensemble de normes à caractère juridique.

Dans l’arrêt Bouquette de mars 1999, le conseil d’Etat refuse d’appliquer un rapport annexé à une loi de financement de la sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel, le 29 juillet 2004, dans une décision relative à une loi organique relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales va expliquer que la loi a pour vocation d’énoncer des règles de droit et d’être revêtue d’une portée normative.

Début 2005, dans ses lettres au Président de la République, le Conseil constitutionnel affirme qu’il va sanctionner les dispositions sans valeur normative.

  • 21 avril 2005, loi d’orientation sur l’école – Pour la première fois, la Cour de Cassation a censuré un neutron législatif.
  • Le principe constitutionnel de la clarté de la loi.
  • heurte l’objectif constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.
  • Heurte les principes de séparation de pouvoir. Le juge n’est pas censé fixer lui-même des normes que le législateur ne peut pas.
  • Garantie des droits.

Le Conseil s’est implicitement fondé sur un argument de compétence : « La Constitution définit strictement la compétence du législateur et ne prévoit pas que le législateur puisse voter un texte sans portée normative. » (Les lois de programme ne sont pas normatives, mais elles sont tolérées).

2. La publication de la loi dans le Journal Officiel.

3. L’effet direct du texte de loi – il faut que la loi soit suffisamment précise.

B. Les décrets d’application d’une loi

Il existe deux types de pouvoirs

· Autonome – celui qui s’exprime sans loi.

· Réglementaire – application des lois

Existe-il une obligation d’édiction des décrets d’application d’une loi ?

Dans quel cas peut-on s’en passer lorsqu’il n’y en a pas ?

CE. Sect, 13 juillet 1951, Union des anciens militaires titulaires d’emplois réservés à la SNCF – Dans la mesure où le texte de loi est applicable en l’état, l’intervention des décrets d’application est laissée à l’appréciation de l’administration

CE . Ass, 26 mai 1975, Préfet de Guadeloupe – Il admet l’applicabilité immédiate d’un article de loi sans qu’un décret soit nécessaire pour en préciser les modalités. La condition est que la loi se suffise à elle-même.

Lorsque les décrets sont nécessaires, que se passe-il en cas de carence de l’administration ?

12 juillet 1963, Kevers – Pascali – L’administration avait 12 ans de retard, le Conseil d’Etat a annulé le refus opposé par l’administrions d’édicter les règlements nécessaires.

CE. Ass, 27 novembre 1964, Veuve Renard – L’administration a engagé sa responsabilité pour non édiction des règlements d’application des lois. Cependant, il n’existe toujours aucun moyen de forcer à l’édicter

Pendant longtemps, le juge administratif n’a pas pu prononcer l’injonction à l’administratif. Cela n’est possible que depuis 1995, où il peut prononcer des adjonctions sous astreintes.

CE, Ass ; 26 juillet 1996, Association Lyonnaise de sauvegarde des Lyonnais – Le juge a prononcé une injonction d’adopter des règlements nécessaires dans le délai d’un an.

Lorsqu’un délai est fixé pour édicter un décret d’application, ce délai n’a qu’une valeur indicative. L’application ne peut pas être annulée pour manquement de délai.

CE, 23 octobre 1992, Dinert – En règle générale, le juge utilise la matière de délai raisonnable. Au delà de ce délai, l’administration pourra être sanctionnée.

III) Le domaine de la loi

La nouveauté de la Constitution de 1958 est de définir un domaine dans la loi.

A. La répartition des domaines législatifs et réglementaires

Cette répartition est fondée sur les articles 34 et 37 de la Constitution.

Article 34 de la constitution définit deux types de domaines législatifs. « La loi fixe les règles », s’en suit une donnée de matières : la nationalisation, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l’exercice de leurs libertés publiques, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires. Le second domaine est celui dans lequel la loi détermine les principes fondamentaux. Dans ce domaine, nous trouvons le principe de libre administration des collectivités territoriales, ainsi que leurs compétences et ressources ainsi que concernant le régime de propriété.

Article 37 de la Constitution définit les domaines du règlement « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi. ». La compétence d’attribution est définie par un texte. Dans ce cas, la compétence d’attribution est très large.

Il existe deux mécanismes de sanction en cas d’empiètement de la loi sur le domaine réglementaire.

Au cours de la procédure parlementaire, après le dépôt et avant le vote, le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité (Article 41 de la constitution). Le Conseil Constitutionnel saisit soit par le gouvernement ou l’assemblée, et statue dans 8 jours.

La procédure de déclassement. (Article 37 al.2 de la constitution). La loi est votée et est promulguée, mais elle comporte des dispositions qui normalement sont de nature réglementaire. Cette procédure autorise les autorités réglementaires à modifier ces dispositions par décret après saisine du Conseil Constitutionnel.

Quand un règlement empiète sur le domaine de la loi, le juge administratif peut sanctionner en l’annulant.

B. La jurisprudence du Conseil Constitutionnel sur la répartition des domaines

La première tendance affirme que la distinction de l’article 34 au sein du domaine de la loi entre la fixation des règles et la détermination de principes au profit d’une extension considérable de la compétence du législateur dans tous les domaines.

La seconde tendance marque une extension considérable du domaine de la loi qui va puiser de nouveaux chefs de compétences dans d’autres articles de la Constitution.

Article 66 de la constitution – La sûreté et la liberté individuelle. Dans ce cas, le législateur a puisé les domaines de compétence à partir de cet article.

Article 72 de la constitution – Concernant la libre administration des collectivités territoriales.

La troisième tendance est que la distinction entre le domaine réglementaire et législatif a largement perdue de son intérêt pratique. Et ce car la plupart des lois sont d’origine gouvernementales. Maintenir une distinction n’avait de sens qu’a la base de notre République.

La dernière tendance a subit un revirement célèbre :

30 juillet 1982, Blocage des prix et revenus – Une loi qui empiète sur le domaine réglementaire n’est pas pour autant inconstitutionnelle.

Les auteurs de la saisine avaient tenté d’ouvrir une troisième voie de sanction à l’encontre des lois empiétant sur le domaine du règlement. (Irrecevabilité et déclassement), soit un contrôle de constitutionalité pour contraire à l’article 34.

Cependant:

CE, 21 avril 2005, Loi d’orientation sur l’avenir de l’école – Le Conseil Constitutionnel déclare préventivement que certaines dispositions relèvent du domaine réglementaire, mais ne censure pas. La doctrine se demande si ce n’est pas un signale d’alerte quant à une évolution de la jurisprudence.