La mise en examen (définition, droits du mis en examen…)

La mise en examen

La mise en examen est l’acte par lequel un juge d’instruction informe une personne que des charges pèsent sur elle d’avoir commis un crime ou un délit.

La personne mise en examen devient véritablement un acteur important de sa propre procédure. Il n’est plus passif, et ne subit plus, il est présent et actif.

Pour se faire il a deux grandes prérogatives :

Il peut demander au juge qu’il accomplisse certains actes

Il peut contester le refus par le juge d’accomplir certains actes

  1. a) Le droit de demander l’accomplissement de certains actes

Dès l’ouverture de l’information jusqu’à l’ordonnance de règlement du Juge d’instruction. Le juge est indépendant, il instruit à charge et à décharge. Il dispose de par la loi du pourvoir de faire accomplir les actes qu’il juge utiles pour la manifestation de la vérité. Ce Juge d’Instruction n’est pas seul, il est en interaction permanente avec le Procureur de la République, le mis en examen, et éventuellement les parties civiles ou victimes… Ces protagonistes sont susceptibles de demander au Juge d’Instruction qu’il accomplisse certains actes (article 82-1 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE).

Quelque soit le stade de l’instruction, ce droit de demander des actes est acquis.

L’article 175 alinéa 2 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE prévoit que le Juge d’instruction informe les parties et leurs avocats, lesquels disposent alors d’un délai de 20 jours pour déposer une demande d’acte.

Le Mis en examen peut demander les mêmes choses que le Juge d’instruction : interrogatoire, audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces.

Le Conseil Constitutionnel vient de déclarer l’article 175 alinéa 2 contraire à la constitution par une QPC.

L’article 175 al 2 précise que le Juge d’Instruction : « Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. » Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée.

Le conseil constitutionnel a jugé que c’était contraire à la constitution à cause de la formule « aux avocats ». Mais la présence d’un avocat n’est pas obligatoire. Est reconnue aux parties la liberté de choisir d’être assisté d’un avocat ou de se défendre seul. Principe du respect du contradictoire, de la libre défense.

Loi 5 mars 2007 : le Mis en examen peut demander au Juge d’Instruction de lui accorder le statut de Tribunal Administratif, lorsque les conditions de mise en examen ne sont plus réunies et après que le Juge d’instruction ait reçu les réquisitions du Ministre.

L’article 82-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE: sorte d’énumération des actes que le mis en examen peut solliciter du juge. Il faut que ça soit utile à la manifestation de la vérité.

Article 120-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : le Mise en examen ou le TA mis en cause par plusieurs personnes peut demander à être confronté séparément avec chacune d’entre elles. Le Juge d’instruction saisi devra statuer par ordonnance motivée sous 1 mois s’il refuse. C’est pour ça que le témoignage anonyme est très difficilement admis.

Demande d’expertise médicale, psychologique, complément d’expertise, contre expertise (demande écrite et motivée à peine de nullité, Article 81 al 10 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Le témoin assisté peut demander à ce que soient effectuées des expertises, compléments d’expertise ou contres expertise dans tous domaines. Article 82-1 al 1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : la requête de demandes d’actes doit porter sur des actes déterminés ; le Juge d’instruction délivre une commission rogatoire (principe de spécialité).

Loi 5 mars 2007, Article 161-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : si le Juge d’instruction ordonne une expertise, il adresse un projet d’expertise au Procureur de la République et avocats des parties, qui ont 10 jours pour compléter cette demande. Le Juge d’instruction a 10 jours pour y faire droit ou non : si n’y fait pas droit, il rend une ordonnance motivée pouvant être contestée sous 10 jours devant le Président Chambre d’Instruction, qui statue par décision motivée insusceptible de recours (=> non applicable si actes urgents ne pouvant être différés / si la communication du projet aux parties risque d’entraver l’accomplissement des investigations).

L’idée est que avant même que l’expertise est lieu, il faut que toutes les parties soient d’accord et qu’il y’ait déjà eu une discussion contradictoire sur l’objet même de l’expertise et ce n’est qu’ensuite, une fois le rapport d’expertise rendue, que…

Article 161-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : le Juge d’instruction peut demander un rapport d’étape si l’expertise dépasse 1 an ; rapport provisoire transmis aux parties, qui peuvent adresser des observations. Article 167-2 in fine : le Ministère Public / une partie peut demander le dépôt d’un rapport provisoire (devient une Obligation) Article 166 alinéa 4 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : le rapport provisoire peut être directement communiqué aux avocats des parties avec l’accord du Juge d’instruction. Le Juge d’instruction doit répondre sous 1 mois à compter de la réception de la demande au greffe.

Si silence du Juge d’Instruction, le Mise en examen peut saisir directement le Président Chambre d’Instruction, qui a 8 jours pour décider s’il y a lieu de saisir ou non la Chambre de la demande (article 186-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) : si le président ne saisit pas la Chambre, renvoi du dossier au Juge d’Instruction par ordonnance motivée insusceptible de recours ; si le président saisit la Chambre, transmission du dossier au Procureur Général puis demande examinée par la Chambre (procédure ordinaire, Article 194 et s. CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

  1. b) Le droit de contester l’accomplissement de certains actes

– Recours contre le refus d’accomplir certains actes

Le Juge d’instruction est un juge du siège qui est investi d’un pouvoir juridictionnel, il rend une décision de justice que l’instruction dont il a la charge.

C’est un juge de jugement pour autant il ne va pas statuer sur le fond de l’affaire ni la trancher.

Il en est de même pour le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION.

Pour autant il rend des décisions qui pour un grand nombre d’entre elles sont susceptibles de recours.

2 catégories:

– les décisions qui limitent ou privent de la liberté une personne => elles sont susceptibles de recours (ex: une ordonnance de refus de mise en liberté).

– les décisions relatives à la preuve (ex: acte par lequel un Juge d’Instruction refuse d’ordonner une expertise, d’entendre un témoin alors, que c’est nécessaire).

Article 286-1 al. 1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : l’individu peut interjeter appel devant le président de la chambre d’instruction des décisions qui refuse de donner droit à des actes.

– Recours contre certains actes et pièces de la procédure

Article 186-1 al 2, 3, 4 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. Le mis en examen peut demander l’annulation de certains actes de la procédure.

Le Mis en Examen peut donc de la même manière que les autres parties saisir la chambre de l’instruction de l’annulation d’un acte ou d’une pièce.

Dans l’ensemble, les preuves obtenues par le Juge d’instruction doivent avoir été obtenues légalement et loyalement.

Les preuves ne doivent pas porter atteintes aux droits ni aux intérêts de la défense.

Un contrôle est exercé sur les actes et les opérations irrégulières.

Certains actes annulés vont vider le dossier de sa substance.

Domaine des nullités : vaste car englobe l’acte d’instruction et la pièce en résultant ; peu importe que l’acte ait été exécuté par le juge ou par un OPJ ; vise les actes accomplis pendant l’instruction préparatoire et les actes antérieurs (enquête préliminaire). La nullité est à la fois vaste mais aussi, limité car y échappent tous les actes pouvant faire l’objet d’appel (la demande de nullité étant un recours ultime, l’acte ne pouvant être attaqué par ailleurs), Article 173 al. 3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE « l’action en annulation n’est pas applicable aux actes de procédure qui peuvent faire l’objet d’un appel de la part des parties ». Cela concerne notamment la détention provisoire et le contrôle judiciaire, et l’assignation à résidence.

Catégories de nullités : le Code Pénal donnait deux grandes catégories de nullités ;

Nullités textuelles, expressément prévu par la loi lorsqu’une des formalités de procédure n’est pas respectée (le mis en examen peut l’invoquer pour perquisitions, et saisies, visites domiciliaires, ces formalités sont prescrites à peine de nullité, Article 59 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ; si la formalité non respectée est démontrée, ça suffit pour prononcer la nullité.

Nullités substantielles, actes et pièces de la procédure compromettant les intérêts des parties OU les règles fondamentales de la procédure ou de l’organisation judiciaire.

Nullités plus importantes que d’autres : lorsque les conditions de la mise en examen ne sont plus réunies, le mis en examen acquiert automatiquement le statut de témoin assisté => retrait du dossier, sanctions contre la personne si l’irrégularité est due à une faute professionnelle, sanctions disciplinaires, responsabilité civile, sanctions pénales si détentions arbitraires.

Avec les lois des 4 janvier et 24 août 1993, la notion de nullité substantielle et son domaine ont été consacrés par la loi. Ces nullités substantielles, ne sont pas pour autant devenues textuelles. Selon l’article 71 du Code Pénal il y a nullité lorsque l’acte à porter atteinte aux intérêts du mis en examen. L’article 802 du Code Pénal, rappelle de nouveau cette règle.

Ici, la nullité n’est pas automatiquement obtenue, le mis en examen devra prouver que l’acte porte atteinte aux intérêts de la personne concerné, et que de ce fait elle subit un préjudicie.

Dans certaines hypothèses, il n’y pas besoin de prouver un grief, ex: violation d’une règle de compétence juridictionnelle, le non respect d’un délai, car se sont des règles d’ordre public

C’est le cas aussi pour les infractions à la législation sur la presse, un droit spécial s’applique, et la preuve du grief n’est pas non plus nécessaire.

Une requête en nullité doit être motivée et déposé au greffe de la chbre de l’instruction soit par la partie elle mm, soit par son avocat. Cette demande peut être formulée en LRAR.

Si le mis en examen est détenu, ma déclaration peut être présenté au chef de l’établissement pénitentiaire, qui va la transmettre sans délai au greffe de la chambre de l’instruction.

A cet égard les requêtes en nullité ont des délais butoirs, qui interviennent au fur et à mesure de l’avance de la procédure. Le code ouvre des fenêtres de tirs, c’est à dire des périodes fixées au cours desquelles peuvent être exercé des requêtes, ou des recours. En dehors de ces fenêtres la demande sera irrecevable sauf si la partir ignorait l’existence de la cause d’annulation. Ces fenêtres dépendant de quand est prit l’acte litigieux. Ex: le mis en examen doit présenter en une seule fois toutes les possibilités de nullités.

Pour les actes accomplit avant l’interrogatoire de 1ère comparution : les moyens de nullité devront être présentés dans un délai de 6 mois à compter de la notification de mise en examen, article 173-1.

Au-delà de 6 mois, il y aune espèce de purge des nullités des actes antérieurs.

Ensuite ce sont des périodes de 6 mois qui se succèdent au cours des actes ultérieurs.