La monnaie scripturale

La monnaie scripturale

La monnaie scripturale n’est pas matérialisée par un objet physique comme les pièces ou les billets. La monnaie scripturale est matérialisée par une écriture comptable sur un chèque ou un compte en banque par exemple. La monnaie scripturale est créée, transférée et détruite par voie d’écritures, et c’est ce qui lui confère son caractère abstrait. Elle ne sort pas du champ bancaire et pour se transmettre elle nécessite un support : chèque, virement, lettre de change, carte bancaire ou autre support magnétique, etc.

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I : La notion de monnaie scripturale

Il ne faut pas confondre « monnaie scripturale » et « monnaie fiduciaire ». Cette dernière est l’ensemble de la monnaie émise par un état sous la forme de pièce ou de billet, ces pièces et ces billets représentent un valeur supérieur à leur valeur réelle.

1)- Définition :

Monnaie scripturale: soldes disponibles des comptes bancaires

La monnaie scripturale est donc celle qui se trouve sur les comptes bancaires et qui se déplace dans le cadre des flux (mouvements, échanges) monétaires.

Cette monnaie est invisible, abstraite, mais elle se matérialise par des écritures bancaires : au bas d’un relevé de compte en banque, sur un chèque à encaisser, dans les livres de comptes de la banque. Elle se matérialise aussi par les biais des cartes bancaires, des cartes à puces type les porte-monnaie électroniques.

2)- Origine :

La monnaie scripturale est née d’une décision du Parlement anglais de 1844, lorsque les commerçants déposaient leur or chez les orfèvres (certains commerçants), ceux-ci avaient pris l’habitude d’émettre un peu plus de certificats que d’or déposé.

Lorsque la Banque d’Angleterre a repris cette opération, elle fit de même, permettant de consentir des avances aux commerçants qui en avaient besoin.

En 1844, le Parlement mit un terme à cette pratique, les commerçants se sont organisés, et certains hommes d’affaires ont décidé de jouer le rôle de fournisseurs de crédit à la place de la Banque d’Angleterre.

S’est alors généralisé un système de comptes tenus par ces hommes d’affaires, fournisseurs de crédit, aux marchands londoniens.

L’idée s’est peu à peu développée, selon laquelle avoir 1 000 au crédit d’un compte équivalait à avoir 10 Billets de 100.

Cette idée s’est conceptualisée en premier par les économistes, en assimilant les soldes disponibles à de la monnaie.

Ils sont partis du constat que ces soldes remplissaient exactement les mêmes fonctions que la monnaie métallique ou fiduciaire : une fonction d’évaluation (soldes libellés en unité de valeur) et une fonction de paiement.

Puis cette idée a été reprise par les juristes :

En 1868, J.L. Dublanc, a le premier analysé juridiquement les soldes disponibles des comptes en monnaie: identité de fonction donc identité de qualification

La monnaie scripturale n’est –elle pas une monnaie subsidiaire

La monnaie scripturale n’a pas de cours forcé.

La monnaie métallique et la monnaie fiduciaire ont cours forcé : l’utilisateur ne peut jamais exiger de l’État, la conversion, l’échange de cette monnaie en or ou en monnaie métallique, stockées dans les caisses de l’émetteur.

Cette règle ne s’applique pas pour la monnaie métallique, l’utilisateur peut toujours demander à sa banque la conversion en monnaie métallique ou fiduciaire.

Pour certains auteurs, le législateur, en imposant pour certains paiements, l’usage de la monnaie scripturale, avait fait de cette monnaie un type principal de monnaie et l’avait sortie de son rôle subsidiaire

CMF, L112-6s imposent le recours à la monnaie scripturale, par exemple pour les paiements entre commerçants excédant 1 100 euros et pour les paiements entre les particuliers supérieurs à, 3 000 euros et enfin pour le paiement des salaires excédant 1 500 euros. Le but est la traçabilité de ces paiements, pour lutter contre la fraude fiscale et le blanchiment d’argent.

III – La nature juridique de la monnaie scripturale :

La monnaie scripturale est définie comme étant les soldes disponibles des comptes bancaires.

Or l’analyse précédente révèle que le solde d’un compte bancaire est une créance, cette nature juridique de créance, est-elle compatible avec une fonction monétaire ?

Le solde peut-il être à la fois une créance et de la monnaie ?

Raison : Le régime de la cession de créance, qui obéit aux formalismes de l’article 1690Code Civil , transférer une créance n’est ni simple, ni sûr.

Une partie de la doctrine réfute l’idée qu’une créance puisse avoir une fonction de monnaie, la monnaie ayant vocation à circuler simplement et sûrement.

Pour une partie de la doctrine, il faut remettre en cause, la qualification de créance du solde disponible du compte.

Selon JL Rives- Lange, il faut recourir à une fiction juridique et considérer que le solde d’un compte, l’inscription sur le compte sont des meubles corporels par fiction.

Ex : Les 1 000 euros inscris en compte ne s »analysent pas pour cet auteur, comme une créance, mais sont des unités monétaires qu’il convient de considérer comme la monnaie métallique ou fiduciaire, comme des meubles corporels dont la cession obéit au régime simple et sûr du transfert de propriété des meubles corporels.

Pour d’autres auteurs, le recours à la fiction de la corporalité est artificiel.

Plutôt que d’agir sur la qualification, il faut agir sur le régime, il faut admettre que la cession de cette créance particulière qu’est le solde d’un compte, bénéficie d’un régime juridique dérogatoire à celui de la cession de créance, d’un régime juridique aménagé pour que cette créance puisse remplir sa fonction de monnaie.

La jurisprudence s’est engagée dans cette voie, progressivement, elle élabore un régime du transfert des soldes des comptes dérogatoire, au régime de la cession de créance du droit civil et compatible avec une fonction monétaire.

II – Les instruments de la monnaie scripturale

La monnaie scripturale est donc abstraite, elle n’a pas de contenu physique (contrairement aux pièces et aux billets de banque). Alors comment se matérialise cette « monnaie scripturale »? Elle se matérialise aussi par le biais d’instruments : Par exemple : des cartes bancaires, chèques…

  • Les chèques : un chèque est un écrit par lequel le titulaire d’un compte de dépôt demande à sa banque de payer une somme à une autre personne. Le chèque est valable 1 an plus 8 jours. Les chèques ne sont pas payables en espèces, pour en recevoir le montant il faut disposer d’un compte.
  • Les télépaiements : C’est l’ensemble des moyens de paiement à distance à partir du téléphone, minitel ou Internet.
  • Les mandats : Le mandat est un moyen de paiement qui permet de faire parvenir une somme d’argent à une autre personne.
  • Les cartes bancaires sont émises par des établissements bancaires ou des réseaux commerciaux. Elles permets de faire des retraits d’argent, de faire des achats chez un commerçant ou de bénéficier d’un crédit. Les virements : Cette opération permet à une personne de transférer une somme d’argent d’un compte vers un autre compte.

1)- Définition :

Les instruments de la monnaie scripturale sont les instruments qui permettent de transférer les soldes disponibles des comptes bancaires, en exécution d’une obligation de sortie d’argent.

2)- Typologie

Ces instruments se sont beaucoup diversifiés depuis le début du siècle avec le développement de la monnaie scripturale.

En 2005, répartition de la monnaie scripturale :

  • répartition en volume (nombre des opérations de paiement en monnaie scripturale) : le virement (33%), la carte de paiement (en 2003 : 31%), les chèques (27%), les retraits (3%).
  • répartition en valeur (en millions) : le virement (53,6%), le chèque (33,3%), la carte de paiement (3,5%).

3)- Sources du droit des instruments de la monnaie scripturale :

Pour l’essentiel, dans la Code Monétaire et Financiers (Titre III, Livre I)

  • · Chap.I : chèque, 88 art.
  • · Chap.II : carte de paiement, 6 art.
  • · Chap. III : virement, 1art.

Le poids des sources internationales :

  • chèques: Convention Internationale de Genève 1931
  • CB et Virements: 2 Directives de 1997 : celle sur la protection des utilisateurs d’instruments de paiement électronique et celle des virements dans l’espace européen.

NB: Proposition de directives, en déc. 2005, ayant vocation à régir tous les instruments de paiements dans l’espace européen.

L’importance des sources infra-législatives :

Lorsque le législateur intervient peu (carte de paiement et virement), les autorités de régulation du secteur bancaire prennent le relais.

La Banque de France: Elle a un rôle primordial dans le cadre de sa mission générale.

CMF, L141-4: veiller au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement.

Le Comité de la Réglementation bancaire et foncière : Il joue un grand rôle dans l’édiction d’une règlementation professionnelle, permettant une adaptation des différents moyens de paiement.

Dans les espaces laissés libre par la réglementation, c’est le droit commun des contrats qui s’applique.

4)- Enjeux du droit des instruments de la monnaie scripturale :

Le législateur est confronté à deux grands enjeux :

  • La prise en compte des possibilités offertes par les nouvelles technologies

L’activité bancaire a connu un bouleversement sans précédent, du fait de l’informatisation des systèmes.

Les instruments de paiements doivent s’adapter aux nouvelles technologies pour que les usagers puissent profiter pleinement de ses avantages.

Pour se faire, il faut réduire le papier (coûts extrêmement importants, dû à la main d’œuvre, et retard dans l’exécution des opérations).

L’objectif est la dématérialisation des instruments de paiement, en adaptant les anciens et en inventant de nouveaux.

  • La sécurité des instruments de paiement :

Plus les instruments sont dématérialisés, plus ils sont à la merci de contrefaçons, de fraude.

La mission du législateur est de prévenir et de réprimer la fraude en la matière, de manière à maintenir la confiance des usagers dans les instruments de paiement.