La notion d’État en relations internationales

Les États, éléments premiers de la Société Internationale / La notion d’état en droit international

L’état est la structure institutionnelle qui s’est imposé et qui compose en partie la Société Internationale. L’état reste le sujet dominant de cette Société Internationale, donc de son Droit International.

L’approche externe de l’état s’est développée quand se sont créés des échanges entre les entités, et a amené à rechercher des éléments caractéristiques de ces États.

Définition de l’état: groupement humain qui vit sur un territoire délimité et qui est soumis à un pouvoir politique.

Section I : Un groupement humain

Tout État se compose d’individus ayant ou non un lien privilégié avec cet État : il s’agit des nationaux et des étrangers (répartis eux-mêmes entre étrangers stricto sensu et étrangers soumis à un régime international spécial : les réfugiés et les apatrides)

I) Les nationaux

Le terme « national » découle du terme « nation », qui concerne le domaine exclusivement interne des États. Par hypothèse, il n’intéresse pas le Droit International, contrairement a la nationalité qui est le lien juridique de rattachement d’un individu à un État déterminé.

1) Attribution et opposabilité de la nationalité

L’acquisition d’une nationalité concerne les personnes physiques, morales, les navires et les aéronefs. Pour les personnes physiques, l’article 15 de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme de 1948 dispose que tout individu a droit à une nationalité, mais il ne donne aucune indication quand aux modalités d’acquisition de cette nationalité, car chaque État a le Droit souverain de déterminer par sa législation les conditions d’acquisition et de perte de sa nationalité.

Les États établissent la nationalité suivant plusieurs critères déterminants : la filiation (le lien du sang: jus sanguinis) et le lieu de naissance (le lien du sol: jus solis). Certains États les cumulent, d’autre n’en choisissent qu’un : il s’agit d’un droit discrétionnaire des États. Les conditions d’attribution de leur nationalité en feront des États plus ou moins ouverts. Tout État a le droit d’attribuer sa nationalité à un individu par naturalisation. Chaque État fixe souverainement les conditions, ici encore.

En cas de naturalisation, il existe un problème d’opposabilité (fait qu’une personne puisse se prévaloir de la possession d’un droit ou d’une situation juridique) de la nationalité : le problème peut apparaître en cas de conflit de nationalité, c’est le cas par exemple dans le cas d’une double nationalité.

CIJ, 6 avril 1955, Nottebohm : faits : Nottebohm est né en Allemagne en 1881, s’installe au Guatemala et y crée une entreprise. Afin de protéger ses biens, il demande le 9 octobre 1939 la naturalisation au Lichtenstein, qui lui donne le 20 octobre dans des conditions manifestement illégales, car la naturalisation au Lichtenstein impose d’y résider 3 ans au moins. Nottebohm se rend souvent en Allemagne. Après la guerre, Nottebohm est arrêté et ses biens confisqués, sous prétexte qu’il est national d’un État ennemi. Le Guatemala refuse de reconnaître sa nationalité Lichtensteinaise, et le Lichtenstein saisit la CIJ : La nationalité du Lichtenstein est elle ici opposable ? Pour la CIJ, pour qu’une nationalité soit opposable en cas de naturalisation, il faut que l’individu ait un rattachement effectif à l’état concerné. La CIJ précise la notion de rattachement effectif : lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement : solidarité effective d’existence, d’intérêt, de sentiments jointe à une réciprocité de droits et de devoirs. En l’espèce, il est impossible de reconnaître la nationalité du Lichtenstein pour Nottebohm. Cette position de la CIJ s’explique par le besoin d’éviter les naturalisations de complaisance. Cette exigence ne concerne que les personnes physiques.

2) Les effets de la nationalité

Elle possède deux effets : le premier effet, interne, est à l’origine de la mise en œuvre de la compétence territoriale. Le deuxième, externe, est à l’origine de la compétence personnelle.

La compétence territoriale : tout État étant souverain sur son territoire, il est seul à même d’organiser la vie juridique, économique et sociale et donc d’imposer ses choix à ses nationaux, alors bénéficiaires de certains devoirs et assujettis à un certain nombre d’obligations. Les nationaux sont totalement soumis à la compétence territoriale de leur État, et en principe la Société Internationale n’est pas concernée par celle-ci, si ce n’est lorsque les États sont liés par des obligations internationales qu’ils ont accepté de prendre.


La compétence personnelle :Pour tout état, l’effet externe de la nationalité s’applique quand un national se trouve à l’étranger et qu’il est victime d’un dommage résultant de la violation d’une règle de Droit International : son État peut alors demander réparation au titre de la protection diplomatique. En principe, un national à l’étranger dépend de la compétence territoriale de l’état dans lequel il réside mais, à certaines conditions, un national peut dépendre de la compétence personnelle de son propre État. Les conditions de mise en œuvre de la compétence personnelle relève d’un choix étatique, mais cette mise en œuvre ne peut s’appliquer qu’après que le national ait agit au niveau interne pour défendre ses intérêts. Pour qu’il existe protection, il faut qu’il existe un lien effectif avec l’état dont la personne est le national. Cette obligation fait apparaître la protection diplomatique comme un recours subsidiaire. Qui plus est, pour l’état du national, la décision de mettre en oeuvre cette protection est discrétionnaire : seules les autorités étatiques sont à même de décider si elles veulent exercer ou non la protection diplomatique d’un national.

II) Les étrangers

En tant qu’Etats souverains, ils exercent leur compétence territoriale à l’égard de toute personne sur leur territoire, nationaux comme étrangers. Chaque État détermine pour lui-même les conditions d’accès à son territoire, de même que chaque État réglemente les conditions de séjour, de travail et d’expulsion des étrangers. Cependant, certains États sont liés par des accords internationaux auxquels ils ont souscrit et qui modifie la notion d’étranger : par exemple en UE, la libre circulation des biens et des personnes et la création d’une citoyenneté européenne ne permettent plus de considérer un ressortissant de l’UE comme un étranger ordinaire. Il existe aussi des accords entre États à propos du statut des étrangers dans certains domaines, notamment économiques : la mise en jeu de la « clause de la nation la plus favorisée » : selon cette clause, si deux États ont accepté un tel traitement, l’état A bénéficiera de conditions préférentielles que l’état B aura accordé aux nationaux de tout État tiers. Chaque État établit lui-même le statut des étrangers mais tous les États sont obligés de respecter les règles internationales qui assurent aux étrangers un minimum de protection : le respect d’un standard minimum applicable à tous les étrangers : il comprend le respect des libertés essentielles telles que la liberté de la personne, le droit de propriété, le respect des droits régulièrement acquis et la sécurité des personnes et des biens. Le respect d’un tel standard est extrêmement difficile à réaliser en pratique.

III) Les individus soumis à un régime international spécial

Il existe une telle hypothèse quand des individus ne peuvent plus bénéficier de la protection diplomatique de leur propre État : les réfugiés et apatrides. Ces individus ont été soit forcé de fuir leur État d’origine, soit ils n’ont plus aucun rapport avec leur propre État et ne peuvent demander leur protection en cas d’atteinte à leurs droits internationalement reconnus.

1) Les réfugiés

La notion de réfugié a commencé à apparaître en Droit après la 1èreGuerre Mondiale, du fait des déplacements de population inhérents aux différents conflits : la création de la première structure internationale consacrée à ce problème date de 1921, lorsque la SDN a créé le Haut Commissariat aux Réfugiés Russes. 1928 : il devient également chargé des réfugiés du Proche-Orient : assyriens et assiro-chaldéens (populations de l’Irak et de l’Arménie actuels). Au début des années 1930, il devient le Haut Commissariat aux Réfugiés et s’occupe aussi des réfugiés en provenance d’Allemagne et d’Espagne.

Indépendamment, un traité est adopté le 28 novembre 1933, selon lequel les États partis acceptent un certain nombre de conditions au profit des réfugiés russes et arméniens qui arriveraient sur leur territoire, mais seulement 8 États l’ont ratifié : il a donc été très peu appliqué. Après la Seconde Guerre Mondiale, en décembre 1946, l’ONU a créé l’OI des Réfugiés (OIR), qui devait avoir un caractère temporaire : elle était chargée d’administrer les camps de réfugiés, d’assurer leur transport et leur réinstallation, mais elle fut remplacée le 1erjanvier 1951 par la Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR/UNHCR), créé par l’Assemblée Générale de l’ONU. Le HCR est sollicité sans arrêt depuis sa création, et de plus en plus, du fait de la multiplication des conflits ayant une incidence directe sur le sort des populations.

Parallèlement à la création du HCR, un traité concernant les réfugiés a été adopté le 28 juillet 1951 à Genève : la « Convention relative au statut des réfugiés », complété par un protocole d’accord adopté à New York le 31 janvier 1967, et dont l’article 1 précise la définition d’un réfugié : « est réfugié tout individu qui, par suite d’événements survenus dans son pays et craignant d’être persécuté du fait de sa race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques et se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut, ou du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays. »

Depuis l’adoption de cet article, les hypothèses entraînant des cas de réfugié se sont multipliées et l’asile territorial donné par des États qui acceptent des réfugiés est de plus en plus problématique. Alors qu’il y avait 2,5 millions de réfugiés en 1970, il y en a plus de 19 millions aujourd’hui (d’après le HCR, les réfugiés comprennent toute personne relevant de sa compétence : réfugiés, apatrides, rapatriés, demandeurs d’asile et personnes déplacées à l’intérieur même de leur propre pays). Le concept juridique de réfugié pose souvent problème en Droit interne, car ce Droit doit assurer la mise en œuvre de la convention de 1951. Du fait de la législation interne de certains pays, différentes catégories de personnes ne peuvent pas bénéficier de ce cadre juridique très protecteur. C’est pourquoi on assiste à de nombreuses tentatives pour rentrer dans la catégorie de réfugié. La notion de réfugié n’a plus évolué depuis 1967. Ne sont pas considérés comme tel des personnes persécutées par des entités non étatiques. N’y rentrent pas non plus les réfugiés économiques, qui n’existent pas, avec tous les problèmes que cela comporte.

2) Les apatrides

Def : un apatride est une personne qui ne possède pas/plus de nationalité, soit en raison de lacunes des lois nationales relatives à l’attribution ou à la perte de nationalité, soit en raison d’une mesure prise par un État pour retirer sa nationalité à un ou plusieurs individus.

Exemples : lacunes législatives : un individu peut perdre sa nationalité par mariage avec un étranger et qui n’obtient pas de nationalité par ce même mariage. Deuxième hypothèse : décembre 1921, Russie retire leur nationalité à tous les russes blancs émigrés. 1974, le dissident soviétique Soljenitsyne s’est vu retirer sa nationalité après son expulsion d’URSS. Juridiquement, un apatride est soumis à la loi de l’état dans lequel il habite, mais sans pouvoir bénéficier de protection nationale. C’est pourquoi la Société Internationale a tenté de lui assurer un minimum de protection au moyen d’accords internationaux : selon un accord du 28 septembre 1954, les États signataires ont l’obligation de traiter un apatride comme un étranger privilégié. 30 août 1961 : les États signataires tentent de réduire les cas d’apatridie, et il impose à chaque État signataire d’accorder sa nationalité à certaines conditions aux apatrides qui résident sur son territoire. La situation des apatrides et réfugiés reste extrêmement précaire et difficile.

Section II : Le territoire

Tout État possède un territoire, ce qui implique que le territoire a une fonction essentielle.

I) Composition du territoire étatique

Un territoire se compose de 3 éléments :

1) Le territoire terrestre

Comprend l’ensemble de la terre ferme d’un État ainsi que les cours d’eau et les pièces d’eau qui s’y trouvent. La délimitation du territoire d’un État vis-à-vis d’un autre État se fait par le biais de la frontière. En principe, elle est définie par un traité établi à partir de limites fixées par des éléments naturels : rivières, fleuves etc. ou artificiels : latitude et longitude. Sur son territoire terrestre, un État exerce pleinement sa compétence territoriale.

2) Le territoire/espace maritime

Il se répartit en différents éléments, qui vont plus ou moins voir s’appliquer la souveraineté de l’état. Entrent dans le territoire maritime :

– Les eaux intérieures : la souveraineté y est équivalente à celle exercée sur le territoire terrestre. Elles correspondent à l’espace maritime qui borde le littoral et qui lui est étroitement lié du fait de la configuration des côtes et de l’usage traditionnel fait par les riverains. Entrent dans cette catégorie les ports, les estuaires et les baies. Les États qui ont des eaux intérieures en font une délimitation unilatérale mais selon des règles posées par le Droit International.

– La mer territoriale : les États riveraient y exercent également leur souveraineté, mais ils sont soumis à une obligation spécifique de Droit International qui est le respect du principe de libre passage dans la mer territoriale. Ce principe impose à l’état côtier de ne pas entraver le passage inoffensif des étrangers dans ses eaux territoriales. Délimitation de la mer territoriale : des le XVIIe siècle, les États ont considéré qu’elle s’étendait de la côte à 3 miles marins (3x1852m) : cette distance correspondait à la limite défensive qu’un État pouvait exercer à l’époque : portée d’un boulet de canon. Aujourd’hui certains États ont étendu la délimitation de leur mer territoriale au-delà des 3 miles marins pour arriver à 12 miles marins. Cette décision unilatérale n’a bien souvent pas été remise en cause. Cette distance a été généralisée au début du XXe siècle. A l’ONU, une conférence sur le Droit de la Mer a débuté en 1974, et a abouti a l’adoption d’un traité en 1982 appelé la « convention de Montego Bay », dans lequel les États ont décidé que la largeur de la mer territoriale serait la même pour tous les États côtiers et qu’elle serait effectivement de 12 miles marins (calculées à partir d’une ligne dite « de base »). Cette décision d’uniformisation de la mer territoriale s’explique par la prise de conscience de la valeur économique de la mer, de son lit et de son sous-sol.

Toujours dans cette conférence, les États ont également confirmé une pratique commencée en 1958, selon laquelle à la mer territoriale s’ajoute une zone contiguë de même largeur. Dans cette zone contiguë, l’état côtier peut simplement exercer des contrôles dans un certain nombre de domaines : douanier, fiscal, sanitaire et immigration.

Dans le milieu des années 70, les États instaurent une zone encore plus conséquente, la ZEE (Zone Économique exclusive), qui s’étend à 200 miles marins à partir de la ligne de base. Dans cette zone, l’état côtier n’exerce qu’une souveraineté particulière. Il possède en effet la liberté de navigation, de survol, ainsi que la liberté de poser des pipelines sous-marins. Il exerce ses droits souverains concernant l’exploitation, l’exploration, la conservation, et la gestion des ressources économiques de cette zone. La convention de Montego Bay reconnaît la ZEE.

– Le plateau continental : en 1958, sous l’influence des USA, une conférence sur le Droit de la Mer est consacrée à tous les aspects du plateau continental. Il y a été décidé que le plateau continental comprend le sol et le sous-sol de la mer, partie que l’état côtier peut exploiter jusqu’à une profondeur de 200m. Dans la convention de Montego Bay, il est précisé que le plateau continental d’un État comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre, et cela jusqu’à un maximum de 200 miles marins. Sur ce plateau continental, l’état riverain possède des droits souverains et exclusifs lui permettant l’exploration et l’exploitation de toutes ces ressources naturelles, mais ces droits sont limités car ils ne concernent que le plateau à proprement parler, et pas la colonne d’eau correspondante. Dans la mesure où des États peuvent être voisins ou en vis-à-vis, il faut une délimitation concertée pour fixer la frontière maritime qui limite le plateau continental ou la ZEE. Au-delà de tout cela, il reste un espace maritime qui n’est pas rattaché à un État particulier : la haute mer et le fond des mer. Traditionnellement, la Haute Mer est considérée comme un espace qui ne peut faire l’objet d’une appropriation étatique. Elle bénéficie du principe de la liberté d’utilisation, mais avec tout de même obligation pour tout État de respecter les accords internationaux la concernant. Pour le fond des mers, la convention de Montego Bay a confirmé que comme pour la Haute Mer, il ne peut y avoir d’appropriation nationale. Qui plus est, le fond des mers est déclaré patrimoine commun de l’humanité et il est placé sous la compétence d’une institution internationale de gestion appelée l’« Autorité du Fond des Mer ». C’est uniquement elle qui gère l’exploitation des richesses minérales de ces fonds. Elle est composée de représentants de tous les États parti à la Convention de Montego Bay.

3) L’espace aérien

La question d’un régime juridique de l’espace aérien s’est posée quand les premiers aéronefs ont commencé à voler régulièrement dans le ciel : vers le début du XXe siècle. Une convention a été adoptée à Paris en 1919, qui attribue un territoire aérien à chaque État. L’espace aérien national correspond à l’espace qui surplombe le territoire terrestre et la mer territoriale. La convention de Montego Bay a confirmé cette approche en adaptant la souveraineté étatique pour l’espace aérien au dessus du plateau continental et de la ZEE. Dans l’espace aérien national, l’état est souverain mais toujours en tenant compte d’obligations du Droit International. Les espaces aériens qui ne relève pas d’un état particuliers formant l’espace aérien international. Il y a par ailleurs un espace extra-atmosphérique dont le principe est le même que pour la haute mer : liberté d’utilisation, interdiction d’appropriation national), Aujourd’hui il n’y a pas de délimitation entre l’espace aérien et l’espace extra-atmosphérique.

II) Fonction du territoire

Le territoire délimite le cadre de l’exercice des compétences étatiques notamment l’exercice de la souveraineté. En 1928 la fonction du territoire a été préciser à la suite d ‘un différent qui a opposé les USA et les Pays-Bas à propos de l’île des palmes (Pacifique),Ce conflit fut réglé par la cour permanente d’arbitrage. L’arbitre, Max Huber, a précisé la notion de souveraineté et ses conséquences: « La souveraineté dans les relations entre états signifie l’indépendance. L’indépendance relativement a une partie du globe est le droit d’y exercé à l’exclusion de tout autre état les fonctions étatiques. Le développement de l’organisation national des états durant les derniers siècles et comme corollaire le développement du droit international ont établit le principe de la compétence exclusive de l’état en ce qui concerne son propre territoire de manière à y faire le points de départ de règlement de la plupart des questions qui touche les rapports internationaux, »

Section III : Le gouvernement

I) La notion de gouvernement

Au sens large le gouvernement signifie la structure qui englobe l’ensemble des pouvoirs public. Il correspond donc à la notion de pouvoirs publics. Dans une approche plus restreinte, le gouvernement comprend toute les institutions étudié en droit constitutionnel et droit administratif et qui en principe ne concerne que le droit interne et non pas le droit international, Chaque gouvernement étatique assure le fonctionnement de l’ordre politique juridique et administratif qui le concerne,

II) Critères internationaux de délimitation d’un gouvernement

L’ordre international a toujours exiger l’effectivité d’un gouvernement ainsi que sa continuité. De plus la société international considère que les valeurs démocratiques doivent être respecté au niveau interne d’un état notamment pour la désignation des responsables étatiques.

Effectivité d’un gouvernement : capacité réel à exercer toutes les fonctions étatiques (interne et international)

Continuité : L’état reste lié aux engagement internationaux auxquels il a souscrit indépendamment des changement politique interne

Valeurs démocratique : concerne l’origine du pouvoir et son exercice

Conclusion:

Un état se définit par 3 éléments. Il s’agit d »un groupement humain qui vit sur un territoire et dirigé par un gouvernement.

L’état occupe une place importante parmi les sujets de droit internationaux dans la mesure où on le qualifie d’état souverain.