La notion de faute (fait personnel), classification, évolution

LE FAIT PERSONNEL OU FAUTE

Les codificateurs et les auteurs du XIX siècle ont pensé la responsabilité civile autour d’un fait générateur qui était essentiel et central à leurs yeux: la faute. Cependant, les termes utilisés par les articles du Code civil et notamment ceux de l’article 1384 al. 1, ont permis à la jurisprudence, aidée par la doctrine, de dissocier, dès la fin du XIX, trois faits générateurs: la fait personnel, identifié à la faute et régit par les articles 1382 et 1383 du Code civil, le fait de la chose dont on a la garde visé par l’article 1384 al. 1, 2 et 3 et le fait d’autrui c’est à dire des personnes placées sous l’autorité d’une autre article 1384 al. 1, 4 et suivants. Par conséquent, ces trois faits constituent les trois catégories de faits générateurs de la responsabilité civile. On les retrouve avec des variantes dans la plupart des systèmes juridiques.

Le fait personnel Il s’identifie à la faute. Observation sur la double nature de la faute en responsabilité civile: la faute est à la fois fondement et condition de la responsabilité civile. La faute en tant que fondement relève de la théorie générale de la responsabilité, elle a été concurrencée par le fondement du risque. La faute en tant que condition de la responsabilité civile est assimilée au fait personnel et elle est incluse parmi les faits générateurs, c’est donc l’une des trois conditions de la responsabilité civile en tant que fait générateur à côté du préjudice et du lien de causalité.

Il est de droit positif que toute faute dommageable appelle réparation de son auteur. Ce principe tiré de l’article 1382, a une valeur constitutionnelle cela provient d’un arrêt du CC du 22 octobre 1982 qui présente cette règle comme la suite nécessaire du principe que nul n’a le droit de nuire à autrui en se fondant sur la DDHC de 1789. La constitutionnalisation de ce principe de responsabilité pour faute a été confirmée par le CC le 19 juillet 1998. Aujourd’hui encore, malgré un certain recul de la responsabilité pour faute, celle-ci est parfois présentée comme le droit commun de la responsabilité civile ce qui signifie qu’elle a vocation à régir toutes les hypothèses non prévues par un texte spécifique. Cela explique que la Jurisprudence recours à la faute dans des domaines variés: l’utilisation du nom d’autrui, les atteintes à l’honneur, la concurrence déloyale. La faute constitue la pierre angulaire de la responsabilité du fait personnel, même si ce que l’on entend aujourd’hui par faute est très différent de la faute de 1804 car la faute subjective est devenue objective. On a assisté à un double mouvement d’objectivation de la responsabilité civile: l’objectivation des fondements et l’objectivation de la condition de faute.

  • 1 – Les différents types de faute

La Cour de cassation, depuis un arrêt du 15 avril 1873, affirme de manière constante que « s’il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d’où ils déduisent l’existence ou l’absence de faute, la qualification juridique de la faute relève du contrôle de la Cour de cassation ». C’est ici une expression de la distinction du fait et du droit.

Dans les articles 1382 et 1383, le Code civil n’impose pas l’observation de dommages précis aux contours bien définis. Par conséquent, les tribunaux se reconnaissent la possibilité de sanctionner comme fautif tous les comportements contraire à la norme fondamentale de comportement (Puech) et cela même si le comportement en question n’est pas incriminé par un texte particulier.

A – La faute par commission et par omission

La faute par commission est un acte positif, avoir fait ce que l’on n’aurait pas dû faire. Alors que la faute par omission ou faute d’abstention consiste à ne pas avoir fait ce que l’on aurait dû faire. Le problème de droit est de savoir si l’on peut être civilement responsable en raison d’une inaction. La réponse à ce droit a évolué, au XIX, le droit répondait plutôt non pour des raisons plus philosophiques que juridiques car le droit était imprégné d’individualisme. Cet individualisme faisait que l’on répugnait à l’idée que la responsabilité soit engagée en cas de simple abstention, au motif que la liberté individuelle incluait aussi la liberté de ne pas agir. Par la suite, l’argument s’est affaibli et l’opinion inverse a fini par prévaloir avec la nuance que l’abstention est considérée comme une faute mais de manière plus restrictive qu’un acte positif. Dans l’avenir, on peut penser que l’introduction du principe de précaution pourrait avoir des incidences sur la notion de faute d’abstention.

1 – L’abstention en présence d’une obligation formelle d’agir

Il s’agit de l’inexécution d’une obligation textuelle, légale ou réglementaire, contenue dans de nombreux textes. En effet, ces textes imposent aux particuliers de se conformer à telle ou telle prescription dans leurs activités afin d’éviter des préjudices pour les tiers. La violation de ces dispositions, entraine nécessairement une responsabilité.

2 – L’abstention en l’absence d’une obligation formelle d’agir

On est en dehors de toute disposition textuelle, le problème est donc de savoir si les tribunaux ont le pouvoir de sanctionner une abstention en mettant en jeu la responsabilité civile ?

a) l’attitude de la doctrine (assez réservée)

La doctrine opère une distinction entre:

1/ l’omission dans l’action, c’est à dire le cas où l’abstention s’intègre dans un acte positif et se confond avec lui. Exemple: le fait pour un automobiliste de ne pas avoir freiné à temps. Dans ce cas, il n’est pas discuté en doctrine la qualification de faute de l’acte, il s’agit d’une faute par imprudence ou négligence.

2/ l’omission pure et simple (ou abstention pure et simple), c’est à dire le fait de rester passif devant une situation que l’on aurait pu modifier par une intervention active. C’est à son sujet que s’expriment les réserves doctrinales. Si l’abstention est dictée par une intention de nuire, elle est certainement constitutive d’une faute. Mais en dehors de toute intention de nuire, les auteurs sont hésitants, ils ont du mal à justifier la responsabilité.

b) la jurisprudence: l’admission de la faute d’abstention

C’est dans l’affaire Branly que la Cour de cassation a rendu un arrêt de la chambre Civil du 27 février 1951 dans laquelle elle s’est prononcée sur l’omission d’un historien qui avait écrit une histoire de la TSF en omettant de citer le nom de Branly. La CA a refusé d’admettre que cette omission à un caractère fautif car d’après elle, l’historien avait exprimé une opinion personnelle sans chercher à nuire à la réputation de Branly. Cette décision a été cassée au motif que « la faute prévue dans les articles 1382 et 1383 peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ». La Cour de cassation va plus loin puisqu’elle admet que l’abstention puisse constituer une faute même en l’absence d’obligations légales ou règlementaires d’agir et même en l’absence d’intention de nuire. La faute de l’historien consistait à avoir violé son devoir professionnel d’objectivité. Cet arrêt va être confirmé par la Jurisprudence postérieure en posant en principe « qu’une abstention peut être fautive lorsqu’elle constitue l’inexécution d’une obligation d’agir ». Mais peu importe la source formelle ou textuelle de cette obligation. A défaut de textes, le juge va devoir rechercher quelle aurait été la conduite d’un individu avisé placé dans les mêmes circonstances.

Observation: la proposition de loi portant réforme de la RC du 9 juillet 2010 fournie dans son article 1386-3 une définition de la faute qui est la suivante: « violation d’une loi ou d’un règlement, ou manquement à une obligation de prudence ou diligence ».

B – La faute intentionnelle et non intentionnelle

Cette distinction a été tirée de la doctrine des articles 1382 et 1383. Pourtant, aucun des deux ne se réfère aux délits ou aux quasi-délits. Cette distinction n’est pas reprise par la proposition de la réforme de la RC. Elle repose sur la gravité du comportement de l’auteur du fait dommageable.

1 – Délit, faute intentionnelle

La faute intentionnelle se caractérise non seulement par la volonté de commettre l’acte dommageable, mais aussi par la volonté de causer le dommage. Une pareille faute suppose donc la conscience de causer le dommage. Par conséquent, elle ne peut pas être commise par un individu privé de raison qu’il s’agisse d’un petit enfant ou d’une personne atteinte d’un trouble mental. En principe, le droit de la RC n’attache pas de conséquence particulière au caractère intentionnel de la faute: toute faute entraine la responsabilité de son auteur si elle a été source d’un dommage. Quant à l’étendue de la réparation elle est calquée sur l’importance du préjudice et non pas sur la gravité de la faute. Toutefois, en présence d’une faute intentionnelle, le juge sera enclin à accorder une indemnisation plus importante à la victime. On peut ajouter que l’auteur d’une faute intentionnelle ne peut pas faire jouer son contrat d’assurance.

2 – Quasi-délit, faute non intentionnelle

Il consiste dans une imprudence ou une négligence de l’auteur du faut dommageable, en l’état actuel du droit positif elles sont visées à l’article 1383 du Code civil. L’auteur du fait dommageable n’a pas voulu causé le dommage mais seulement l’acte dommageable (non pas ses conséquences). La négligence s’analyse comme un manque d’attention et l’imprudence comme un manque de réflexion.

C – La faute lucrative

C’est une notion en voie d’émergence. C’est une faute « qui rapporte à son auteur plus que ce que la réparation du dommage qu’elle cause ne va lui retirer ». La proposition de réforme de la RC lui consacre un article sans la nommer mais en évoquant « une faute délictuelle (…) (qui) a permis à son auteur un enrichissement que la seule réparation du dommage n’est pas à même de supprimer ». L’article 1386-25 prévoit que cette faute peut donner lieu à des dommages et intérêts punitifs. Le cadre posé par la proposition de réforme est hyper strict, trois conditions sont posées aux dommages et intérêts punitifs:

  • la loi doit prévoir expressément cette possibilité
  • le juge doit motiver sur ce point précis sa décision
  • le montant des dommages et intérêts punitifs ne peut pas dépasser le double du montant des dommages et intérêt compensatoires

  • 2 – L’évolution de la notion de faute : l’objectivation de la faute

La doctrine a déployé beaucoup d’efforts pour tenter de définir la faute au sens juridique et pour arriver à la dégager de la faute morale. Différentes définitions ont été proposées, par exemple, Planiol a défini la faute « comme la violation d’une obligation préexistante ». On a reproché à cette définition d’être trop restrictive car la faute peut être un manquement à un simple devoir sans qu’existe une obligation préexistante au sens juridique du terme et trop imprécise parce qu’elle ne renseigne pas sur les obligations dont la violation constitue une faute. Mazeaud et Chabas ont proposé une définition selon laquelle la faute « est une erreur de conduite telle qu’elle n’aurait pas été commise par une personne avisée placée dans les mêmes circonstances ». Viney et Jourdain définissent la faute comme « la violation d’une norme ou d’un devoir qui s’imposait à l’agent ».

Au-delà il importe d’avoir à l’esprit l’évolution de la notion de faute sur la fin du XX siècle. Pendant longtemps, la faute été subjective et elle supposait que soit réunies deux conditions: l’illicéité et l’imputabilité à son auteur. De nos jours, la faute est objective c’est à dire que la condition d’imputabilité est écartée, il n’est plus nécessaire que la faute puisse être imputée c’est à dire reprochée à son auteur. Il suffit donc qu’elle soit illicite.

L’intérêt de l’objectivation de la faute c’est qu’elle facilite l’indemnisation de la victime. En effet, la preuve que la victime doit rapporter est bien plus légère: elle doit rapporteur seulement la preuve de l’illicéité. Les inconvénients sont au nombre de deux: l’objectivation « démoralise » la faute qui est désormais en droit de la RC coupée de toute dimension subjective de culpabilité. L’objectivation de la faute peut parfois se retourner contre la victime si cette victime a elle-même commise une faute. Ainsi, un enfant sans discernement peut être en faute et peut se voir imposer un partage de la responsabilité qui va diminuer son indemnisation.

A – Le maintien de la condition d’illicéité

Aujourd’hui, la faute se réduit à son élément matériel à savoir l’illicéité, autrement dit, l’anormalité, la défectuosité du comportement de l’auteur du dommage.

1 – En cas de préexistence d’une règle de droit positif

Quand le fait dommageable a transgressé une règle de droit positif, la constatation de l’illicéité est facile. C’est le cas lorsque le respect de la norme de comportement était impérativement prescrit par une règle de droit.

2 – En cas d’absence d’une règle obligatoire de droit positif

C’est au juge qu’il appartient de décider si le fait dommageable est considéré comme illicite. Il l’appréciera au regard des bonne mœurs, du bon sens, de la morale, et plus généralement sur le devoir général de chacun d’agir avec prudence et diligence. Pour retenir la faute, il devra constater l’illicéité du comportement.

B – L’indifférence de l’imputabilité

1 – L’ancienne exigence d’imputabilité

a) l’exposé

Pendant longtemps, la seule illicéité du comportement ne suffisait pas à qualifier de faute l’attitude d’un sujet de droit, il fallait en plus que l’acte soit imputable à son auteur c’est à dire que ce dernier est une conscience du caractère illicite de son acte. Un élément objectif d’illicéité s’ajoutait donc à un élément subjectif s’imputabilité. La conséquence était qu’aucune faute ne pouvait être commise par une personne qui avait causé un dommage dans un état d’inconscience. La justification de cette solution traditionnelle se trouvait dans la philosophie individualiste du Code civil avec l’idée que l’on ne peut reproché à l’homme que les actes dont il a pu mesurer la portée. La responsabilité subjective était liée à la raison. Par conséquent, en l’absence de raison, en cas d’inconscience de l’auteur, l’acte illicite ne pouvait être considéré comme une faute.

b) les applications

Les personnes privées de raison étaient civilement irresponsables.

1/ l’ancienne irresponsabilité des personnes atteintes d’un trouble mental. La Jurisprudence affirmait de manière constante l’irresponsabilité sur le terrain des articles 1382 et 1383 des personnes ayant agi sous l’empire de la démence à deux conditions: qu’elles aient souffert d’un état de démence complet au moment de la réalisation du dommage et que leur état n’ai pas été dû à une faute antérieur de leur part.

2/ l’ancienne irresponsabilité des jeunes enfants (ceux qui n’avaient pas encore atteint l’âge de raison). On ne pouvait pas imputer une faute à un mineur en raison de son jeune âge, solution justifiée par l’impossibilité, pour le jeune enfant, de comprendre et de mesurer ses actes.

c) la critique

Progressivement l’indemnisation des victimes est apparue comme l’objectif prioritaire de la Responsabilité Civile. Le principe d’irresponsabilité des inconscients a été de plus en plus critiqué, on lui a reproché d’être inéquitable pour les victimes de dommages causés par des inconscients puisque ces victimes se trouvaient privées de réparation. Le droit positif a alors progressivement écarté cette exigence d’imputabilité

2 – La suppression de la condition d’imputabilité

Cette suppression a en premier lieu été effectuée par la loi pour les personnes atteintes d’un trouble mental puis par la Jurisprudence pour les très jeunes enfants.

a) la responsabilité des personnes atteintes d’un trouble mental

Cette première exception a été le résultat d’une loi du 3 janvier 1968 concernant les incapables majeurs. Une des dispositions de cette loi prévoit que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation ». Ce texte a été inséré au Code civil dans l’article 414-1, le sens du texte est clair: l’inconscience de la personne atteinte d’un trouble mental n’empêche pas que celle-ci soit considérée comme responsable. La portée du texte a peu à peu été dégagée par la jurisprudence.

La jurisprudence a précisé que l’obligation à réparation édictée par ce texte concernait tous les incapables, qu’ils soient majeurs ou mineurs, à partir du moment où sous l’empire d’un trouble mental, ils ont causé un dommage à autrui. La jurisprudence applique la maxime « ubi lex non distinguit ». Ensuite, la Cour de Cassation a considéré que ce texte ne pouvait pas s’appliquer aux enfants en bas âge qui ne souffraient pas d’un trouble mental au moment du dommage. Ici, il s’agit d’une technique de raisonnement a contrario. La jurisprudence a également procédé à une interprétation restrictive des conditions d’application de ce texte et notamment de la notion de trouble mental. Elle refuse d’appliquer ce texte à la personne qui a créé un dommage sous l’empire d’un trouble physique. Enfin, la Cour de Cassation a précisé que cet article n’édictait pas un régime spécifique et autonome de responsabilité. Au contraire, ce texte s’applique à toutes les responsabilités relevant des articles 1382 et suivants. Cela signifie que, malgré le trouble mental qui interdit de lui imputer sa faute, la personne est civilement responsable dans les cas et conditions du droit commun.

b) la responsabilité des enfants en bas âge

Dans un arrêt du 9 mai 1984, arrêt Derguini, l’Assemblée Plénière a décidé que l’infans (enfant en bas âge) pouvait être l’auteur d’une faute sans qu’il soit nécessaire de vérifier s’il était capable de discerner les conséquences de ses actes. Ce nouveau principe de responsabilité du jeune enfant est appliqué par l’Assemblée plénière au cas où l’enfant est victime, sa faute va alors engendrer un partage de responsabilité avec l’auteur du dommage. La même année, dans un arrêt du 12 décembre 1984, la 2ème Chambre civile applique le principe dégagé par l’Assemblée plénière au cas où l’enfant est auteur du dommage. Elle en déduit que sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l’art. 1382.

En conclusion, on peut dire qu’aujourd’hui, l’indifférence de la condition d’imputabilité est complètement entérinée. Peu importe que l’on ne puisse pas reprocher sa faute à l’auteur du dommage. La faute a ainsi perdu sa coloration morale. On est donc ainsi passé de l’exigence d’une faute subjective (nécessairement imputable à son auteur) à celle d’une faute objective. La responsabilité de la personne atteinte d’un trouble mental et du petit enfant s’inscrit dans un mouvement plus vaste d’objectivation de la responsabilité. Le mouvement d’objectivation c’est à la fois l’objectivation de la faute, des autres régimes de responsabilité et des fondements.

  • 3: L’appréciation de la faute
  • Les deux modes d’appréciation

Pour qualifier tel fait dommageable de faute, le juge dispose de deux méthodes :

  • L’appréciation in concreto: la qualification de faute sera retenue en fonction de la personne de l’auteur du dommage. Il qualifiera son comportement de faute si la personne n’a pas mis en œuvre tous les moyens qu’elle avait à sa disposition compte tenu de sa spécificité concrète.
  • L’appréciation in abstracto: le juge ne tient plus compte des caractéristiques de la personne, il se livre à une comparaison entre le comportement de l’auteur du fait dommageable et le comportement qu’aurait eu une personne normalement prudente et raisonnable dans les mêmes circonstances.

  • La solution retenue
  • Le principe retenu

Il s’agit de celui d’une solution in abstracto, c’est-à-dire que le juge apprécie le comportement de l’auteur du dommage par rapport à celui d’un individu loyal et avisé. La conséquence est que les tribunaux refusent, en principe, de tenir compte des insuffisances personnelles ou psychologiques de l’auteur du dommage. Cette solution sévère est en même temps en cohérence avec la nouvelle notion de faute, qui est devenue objective. En effet, la suppression de la condition d’imputabilité conduit à une appréciation objective, in abstracto. Cela résulte du fait que la faute est désormais juste un comportement illicite.

  • La tempérance du principe

Le juge n’utilise pas un modèle de référence qui soit unique mais plutôt des modèles de référence catégoriels. D’une part, il prend en compte la situation professionnelle pour qualifier le comportement ou non de faute. Par exemple, le médecin dont le comportement a été dommageable à son patient, verra son comportement comparé à un médecin normalement prudent et diligent. D’autre part, le juge prend en compte certaines caractéristiques de l’auteur qui ne relèvent pas de sa volonté ou de son intelligence, tel qu’un handicap, la surdité ou la cécité.

  • Le contrôle de qualification de la faute

Il est exercé par la Cour de Cassation. Elle exerce ce contrôle sur la qualification de faute retenue par les juges du fond. Il faut donc bien distinguer d’une part, la constatation de l’existence des faits, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond. D’autre part, la qualification de ces faits en faute relève du contrôle de la Cour de Cassation.

En conclusion, la doctrine s’est demandée si on assistait à un déclin ou à une mutation de la faute, ou bien à une résistance de la faute. Un élément de réponse peut se retrouver dans l’étude de la proposition de réforme de la responsabilité civile. La réponse y est mitigée. D’un côté, un nouveau type de faute prend discrètement sa place : la faute lucrative. De l’autre côté, la responsabilité pour faute perd son statut de droit commun de la responsabilité civile parce que le nouvel art. 1382 pose un principe général de responsabilité sans faire référence à la faute.